Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bdff2b128a299768577a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 423 264 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RADIATION DU 04 AVRIL 2025 N°2025/170 Rôle N° RG 24/01392 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUF [X] [R] épouse [L] C/ [5] [Localité 4] Copie certifiée conforme délivrée le : 4/04/2025 à : - Me Anne-Sophie BATA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Madame [X] [R] épouse [L] - [5] [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01095. APPELANTE Madame [X] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001453 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3]) représentée par Me Anne-Sophie BATA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME [5] [Localité 4], sis [Adresse 1] représenté par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 27 septembre 2023, Mme [X] [R] épouse [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, d'une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 26/07/2023 et signifiée le 15 septembre 2023 d'un montant de 4232,64 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régul 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, le solde restant dû se montant à la somme de 2954,64 euros après déduction des versements d'un montant de 2954,64 euros. Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, l'opposition a été déclarée manifestement irrecevable pour absence de motivation. Par courrier recommandé adressé le 24 janvier 2023, Mme [X] [R] épouse [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Le conseil de Mme [X] [R] épouse [L] a notifié ses conclusions par courriel du 18 février 2025, indiquant ne pas s'opposer à un renvoi éventuel de l'affaire afin de permettre à l'intimée de répondre. Par courriel de réponse du même jour, l'URSSAF sollicite que les conclusions et pièces soient écartées des débats en raison de leur tardiveté. A l'audience du 19 février 2025, le conseil de Mme [X] [R] épouse [L] a soutenu que la procédure étant orale, l'URSSAF était en mesure de répondre à ses conclusions. L'[Adresse 6] a maintenu sa demande, que soient écartées les conclusions et pièces de l'appelante comme tardives. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le conseil de Mme [X] [R] épouse [L] désignée au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 11 avril 2024 afin d'assister l'appelante, a notifié ses conclusions la veille de l'audience à 15h26. Ce sont les seuls écrits à l'appui de la déclaration d'appel et le respect des droits de la défense impose que l'URSSAF puisse y répondre sereinement. La procédure n'est pas en état d'être jugée, alors que le conseil de l'appelante a été désignée depuis presque un an . Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile que les particle 381 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0bdff2b128a299768577a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel