Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0be002b128a299768577e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 94 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N°2025/205 Rôle N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMII S.A. [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 03 avril 2025 à : - Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01797. APPELANTE S.A. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] représentée par M. [R] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SA [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de son établissement de [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, par l'union de recouvrement des cotisations et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), à l'issue duquel, une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 lui a été notifiée, comportant un seul chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant global de régularisation de 13.941 euros. Par courrier du 13 novembre 2017, la société [2] a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 21 novembre 2017 en maintenant le redressement opéré. Par lettre du 20 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 15.701 euros dont 13.941 euros de cotisations et 1.760 euros de majorations au titre du redressement notifié le 13 octobre 2017. Par courrier du 5 février 2018, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté. Par requête expédiée le 30 avril 2018, la SA [2] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - déclaré recevable le recours de la société [2], - débouté la société [2], - condamné la société [2] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 15.701 euros dont 1.760 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 en exécution de la mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017 pour son établissement de [Localité 3], - condamné la société [2] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Entre temps, l'URSSAF PACA a émis une contrainte à l'encontre de la société [2] le 20 mai 2019, aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 15.701 euros dont 13.941 euros de cotisations et 1.760 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°0063444457 du 20 décembre 2017. Par déclaration du 9 janvier 2024, la société [2] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 6 février 2025, la société [2] se réfère à ses conclusions n°2 qu'elle dépose. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement, - constater la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 et annuler la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard, - subsidiairement, annuler partiellement la mise en demeure du 20 décembre 2017, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la mise en demeure du 20 décembre 2017 est entâchée de nullité de forme, en ce qu'elle ne mentionne pas le nombre de salariés pour chacune des périodes contrôlées, vise des montants qui ne sont pas explicités dès lors qu'aucun tableau n'est joint, porte la mention 'régime général' qui ne permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées, de sorte qu'elle ne peut connaître l'étendue de ses obligations. Elle fait ensuite valoir que la lettre de mise en demeure est entâchée de nullité de fond en ce qu'elle comporte des montants différents de ceux de la lettre d'observations sans que la moindre justification ne soit apportée. Subsidiairement, elle considère que le redressement n'est pas fondé. Elle explique que ses salariés font l'objet d'un système d'aménagement du temps de travail sur l'année civile, qui a pour effet de calculer les heures supplémentaires sur l'année civile et non de façon hebdomadaire et que seules les heures de travail réalisées au-delà du seuil d'heures supplémentaires fixé à 1607 heures sur l'année font l'objet d'une rémunération majorée. Elle indique que les heures d'absence qui ne sont pas assimilée à du temps de travail effectif et qui ne sont pas récupérables, telles que les absences pour cause d'intempéries, viennent diminuer le nombre d'heures de travail réalisées sur l'année civile par le salarié et ne sont pas non plus prises en compte pour déterminer, en fin d'année, si le salarié a droit à des heures supplémentaires majorées. Elle précise que par erreur, elle a dénommé les heures payées en plus de l'annualisation, au taux normal, 'heures complémentaires' sur les bulletins de salaire alors qu'il s'agit, en réalité, d'heures supplémentaires. Elle reproche à l'URSSAF d'avoir pondéré le SMIC à hauteur des heures de travail effectuées dans l'année du fait du lissage de la rémunération et des heures supplémentaires majorées, sans avoir pris en compte les heures de travail réalisées en plus, qui sont venues compenser et récupérer les absences intempéries, mais qui ont été payées au taux normal. Elle considère, en effet, que les heures d'absence intempéries sont entièrement compensées et récupérées par toutes les heures en plus réalisées au cours de l'année, de sorte que les absences sont neutralisées et qu'il y a un maintien total de la rémunération puisqu'en fin d'année, le salarié est payé à hauteur d'un temps plein. Elle en conclut que le calcul de l' URSSAF est erroné. Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation dont l'organisme se prévaut est inopérant dans la mesure où la Haute Cour a rejeté le pourvoi par un arrêt de rejet non motivé de sorte qu'elle n'a pas tranché sur le fond. Enfin, elle fait valoir que lors d'un contrôle effectué sur les années 2021 et 2023, l'URSSAF s'est rangée à sa propre argumentation. L'URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 18 novembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - débouter la société [2], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [2] au paiement de la contrainte du 20 mai 2019 pour le montant de 15.701 euros dont 13.941 euros de cotisations et 1.760 euros de majorations de retard, - donner acte à la société [2] de son paiement de la contrainte signifiée pour un montant de 15.701 euros, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société [2] au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA considère que la mise en demeure contestée permet à la société destinataire de connaître l'étendue de ses obligations en ce qu'elle mentionne la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le montant des cotisations, les périodes concernées, les majorations afférentes et la date du dernier échange avec la société. En outre, elle fait valoir que la lettre de mise en demeure et la lettre d'observations coïncident parfaitement. Sur le bien-fondé du redressement, elle rappelle que le régime chômage intempéries garantit, sous certaines conditions, aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics, subissant un arrêt de travail en raison d'intempéries, un revenu de remplacement versé par l'employeur mais non soumis à cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L.5424-14 du code du travail. Elle rappelle ensuite que l'article D.241-7 I 3° du code de la sécurité sociale précise que le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction générale des cotisations, est réduit selon le pourcentage de la rémunération démeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations, de sorte que, selon elle, l'indemnité de chômage intempéries ne constituant pas un maintien de salaire soumis à cotisations, il n'y a pas lieu d'utiliser la méthode de pondération du SMIC prévue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de la rémunération. Elle indique qu'il a été constaté par l'inspectrice du recouvrement, lors du contrôle, que les bulletins de salaire en fin d'année faisaient apparaître des heures complémentaires qui ne subissent aucune majoration et qui ont pour effet de compenser les heures intempéries et que les heures de récupération intempéries ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires au sens du calcul de la réduction générale de cotisations, de sorte qu'elles n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations. Elle ajoute que si l'employeur, à l'occasion de l'absence de son salarié pour chômage intempéries, lui verse un complément de rémunérations soumis à cotisations, alors il convient de proratiser le SMIC selon la méthode de calcul qu'elle rappelle. Mais elle considère que la société employeur n'a pas justifié le versement d'un complément de rémunération soumis à cotisations afin de proratiser le SMIC. Elle en conclut que le redressement est bien-fondé. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, applicable à la mise en demeure litigieuse du 20 décembre 2017 : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...)' En l'espèce, il ressort de la mise en demeure adressée par l'URSSAF PACA à la SA [2] qu'elle précise : - la nature des cotisations réclamées avec la mention : régime général - la cause des sommes réclamées en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 13 octobre 2017 en vertu de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, - le montant des cotisations par période annuelle contrôlée comme suit : 1er /01/2014 au 31/12/2014 : 2.777 euros de cotisations et 527 euros de majorations de retard, 1er /01/2015 au 31/12/2015 : 3.850 euros de cotisations et 546 euros de majorations de retard, 1er /01/2016 au 31/12/2016 : 7.314 euros de cotisations et 687 euros de majorations de retard, avec un total de 15.701 euros dont 13.941 euros de cotisations et 1.760 euros de majorations de retard, - la date du dernier échange avec la société le 21 novembre 2017. En outre, la lecture comparée de la lettre d'observations du 13 octobre 2017 et de la lettre de mise en demeure litigieuse permet de vérifier que les montants de la régularisation envisagée dans la première sont identiques à ceux visés dans la seconde, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante dans ses conclusions. Il importe peu que la lettre de mise en demeure ne mentionne pas le nombre de salariés pour chacune des périodes contrôlées et ne soit pas jointe d'un tableau précisant les modalités de calcul des régularisations, déjà intégré à la lettre d'observations, elle répond aux exigences réglementaires pour garantir à la société destinataire la connaissance de l'étendue de son obligation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que la mise en demeure était régulière. Sur le bien-fondé du redressement du chef de la réduction générale des cotisations Le dispositif de réduction générale des cotisations, prévu par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon les modalités fixées par décret. Le montant de la réduction est égal, au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et d'un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année, par le SMIC, d'une part et la rémunération annuelle brute hors heures de pause, d'autre part. L'article D.241-7 I 3ème du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait émis, sur la période contrôlée, pour les salariés ayant des heures d'absence intempéries, des bulletins de salaire faisant apparaître des heures complémentaires qui ne subissent aucune majoration (au titre des heures supplémentaires ou complémentaires en vertu des articles L.3123-17, L.3123-18 et L.3123-19 du code du travail) et qui ont pour effet de compenser les heures intempéries. Il y est également indiqué que ces heures, qualifiées de complémentaires par la société, ont été prises en compte pour déterminer le SMIC dans le calcul de la réduction des cotisations patronales. Or, si les heures supplémentaires ouvrent droit à la déduction forfaitaire des cotisations patronales, en application de l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale, 'la déduction s'applique : 1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ; 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code; 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.' Il n'est pas discuté que l'URSSAF a pris en compte les heures supplémentaires majorées, effectuées au delà des 1607 heures forfaitaires conventionnellement prévues sur l'année. Ce qui fait débat entre les parties est la prise en compte des heures effectuées dans le quota des 1607 heures forfaitaires conventionnellement prévues sur l'année et dont l'ensemble représente un temps plein. Les heures complémentaires étant définies comme étant des heures effectuées par un salarié à temps partiel, au-delà de la durée normale inscrite dans son contrat de travail sans pouvoir dépasser la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ou 1607 heures sur l'année, les heures dont la prise en compte est litigieuse en l'espèce, ne peuvent être valablement qualifiées d'heures complémentaires. Ces heures, qualifiées de complémentaires par la société contrôlée sur les bulletins de paie de ses salariés ayant des absences pour intempéries, compensant les heures intempéries, sont des heures de récupération, strictement définies à l'article L.3122-27 du code du travail, comme étant des heures de travail déplacées d'une période à une autre suite à des heures collectivement perdues à la suite d'une interruption collective du travail dans des cas limitativement déterminés par la loi. Elles ne sont donc pas effectuées en plus des heures inscrites dans le contrat de travail, mais effectuées en remplacement des heures collectivement perdues pour cause d'intempéries. Or, les heures de récupération pour intempéries sont indemnisées conformément à l'article L.5424-14 du code du travail qui dispose que : 'Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d'ordre social. Toutefois, les dispositions des titres III, IV et V du livre II de la troisième partie du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités d'intempéries. En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités journalières d'intempéries sont assimilées à des périodes de chômage involontaire.' Dès lors qu'il n'est pas justifié par la société de l'absence de versement d'indemnités journalières par la caisse Pro BTP au titre des heures d'absence intempéries permettant de vérifier qu'elle ne décompte pas des heures récupérées sur des heures indemnisées par la caisse, la société ne peut valablement soutenir qu'elle peut prendre en compte toutes les heures réalisées au cours de l'année pour proratiser à la hausse la valeur du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations. Par ailleurs, contrairement à ce qui est énoncé par la société appelante, l'URSSAF n'a pas changé de position lors d'un contrôle suivant, portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. En effet, la lettre d'observations produite à cet égard, datée du 22 novembre 2024, ne fait mention d'aucune observation sur la prise en compte des heures de récupération intempéries dans le calcul de la réduction générale, et ne traite des modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales que sous l'angle d'un salarié qui bénéficie d'une déduction forfaitaire pour frais professionnels. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces heures de récupération intempéries, qualifiées de complémentaires par la société, n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de la réduction des cotisations patronales et que le redressement était bien fondé. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Le jugement a notamment condamné la SA [2] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 15.701 euros dont 1.760 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 en exécution de la mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017 pour son établissement de [Localité 3]. L'URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la contrainte émise en cours de première instance, le 20 mai 2019, et la constatation que la société a déjà effectué ce paiement pour pouvoir faire appel. La contrainte visant à réclamer exactement les mêmes montants que ceux de la mise en demeure préalable n°63444457 du 20 décembre 2017 sur le fondement de laquelle les premiers juges ont condamné la société, et ayant pour cause le non paiement de cette même mise en demeure, il n'y a rien à ajouter au dispositif du jugement confirmé. Sur les frais et dépens La société [2],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SAS [2] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 2101 du code civil sont applicables au paiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3122-27 du code du travailarticle L.5424-14 du code du travail. Elle rappelle ensarticle L.241-13 du code de la sécurité socialearticle L.241-18 du code de la sécurité socialearticle L.5424-14 du code du travail qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0be002b128a299768577e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel