Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0be012b128a2997685792
- Date
- 4 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N°2025/165 Rôle N° RG 23/08000 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOXQ [M] [W] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : 4/04/2025 à : - Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON - Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 14 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00152. APPELANTE Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence AUBERT, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, sise [Adresse 1] représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 9 mars 2020, Mme [M] [W] a adressé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (CPAM). Après avis de son médecin conseil, par courrier du 17 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus administratif au motif, qu'à la date du 31 janvier 2020 elle n'avait pas « effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ». En l'état d'une décision de rejet en date du 8 décembre 2020 de la commission de recours amiable, Mme [M] [W] a saisi par courrier recommandé adressé le 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 14 juin 2023 l'a déboutée de ses demandes. Par déclaration reçue par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [M] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions déposées le 19 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [M] [W] demande à la cour de : ' infirmer le jugement du 14 juin 2023 ; ' condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui verser la pension d'invalidité à compter du 9 mars 2020 avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; ' condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 4000 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 19 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 14 juin 2023, débouter Mme [M] [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. MOTIFS Mme [W] soutient avoir été en arrêt de travail à compter du 1er juin 2015, avoir été affiliée au régime général de manière continue entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 et avoir travaillé un total de 1455,96 heures ; La caisse répond, que la période retenue par l'assurée ne saurait être la période de référence, cette dernière ayant à nouveau travaillé en 2015 et 2016 et que c'est à juste titre qu'elle s'est fondée sur la période précédant la constatation de l'invalidité au cours de laquelle celle-ci ne justifie pas d'une activité salariée. Sur ce, En application de l' article R.313-5 du code de la sécurité sociale (en sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 avril 2022) : Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il ressort de ce texte, que les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doivent être appréciées en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l' invalidité a été constatée, soit qu'elle résulte de l'interruption du travail suivi d'invalidité, soit qu'elle résulte de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme étant considérée : - lorsque l'interruption de travail est immédiatement suivie d'une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption pour déterminer la période de référence de l'appréciation du droit à une pension d'invalidité ; - lorsque l'arrêt de travail n'est pas suivi immédiatement d'une invalidité, il convient de se placer à la date de la constatation de l'invalidité pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension. En l'espèce, il est acquis aux débats que la condition médicale est remplie . L'invalidité a été constatée au 01/03/2020 (la demande d'invalidité étant datée du 9 mars 2020) et donc la période de référence est du 01/03/2019 au 29/02/2020. Les pièces versées au dossier tant par la CPAM que par l'assurée établissent, que celle-ci a travaillé de juin 2014 à mai 2015 comme cette dernière l'indique dans ses écritures mais également de juin 2015 au 1/04/2016, toujours au sein de la SARL [3], en ayant perçu des salaires, parfois diminués en raison de jours d'absence pour arrêt maladie. En conséquence et contrairement à ce qu'elle soutient, la période de référence ne peut être de juin 2014 à mai 2015 puisqu'il est démontré qu'elle a travaillé jusqu'au 1er avril 2016. Il y a lieu, comme le fait la caisse, de se placer à la date du premier jour du mois à laquelle l'invalidité a été constatée, soit le 1er mars 2020, la demande d'invalidité étant datée du 9 mars 2020, pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension. Or, Mme [W] ne justifie d'aucune activité salariée du 1er avril 2016 au 1er mars 2020. Mme [W] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [M] [W] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses disposition soumises à la cour le jugement du 14 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon. Déboute Mme [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0be012b128a2997685792
Données disponibles
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- Résumé officiel