Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0be022b128a29976857a4
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 426 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N°2025/162 Rôle N° RG 23/04064 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7K4 S.A.S. [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 4/04/2025 à : - S.A.S. [3] - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 27 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/3166. APPELANTE S.A.S. [3], sise [Adresse 2] non comparante ni représentée INTIMEE URSSAF PACA, sise [Adresse 1] représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au sein de la société SAS [3] [ la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [L'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 11 juillet 2018 comportant: 1-forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012 : 921 ' 2- forfait social, assiette, cas général : 1835 ' 3- cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail, conditions relatives à l'âge du salarié : 168 ' 4- assiette minimum des cotisations : contrepartie obligatoire en repos (ex repos compensateur) : 4262 euros 5- réduction générale des cotisations : recalcul : 646 ' 6- réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires, débit : 489 ' 7- réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires, crédit :-86 ' 8- CSG/CRDS, erreur matérielle de totalisation : 32 ' 9- prise en charge par l'employeur des contraventions : 886 ' 10-courses promotionnelles : 1480 ' 11- assujettissement et affiliation régime générale : 122 219 ' Après échanges d'observations, l'inspecteur du recouvrement a accepté d'annuler le point n°10 de la lettre d'observations ramenant le redressement à la somme de 131 372 ' et l'URSSAF lui a notifié, notamment, une mise en demeure datée du 6 février 2019 d'un montant total de 144 242 euros, dont 131 369 euros au titre des cotisations et 12 8113 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision de rejet en date du 26 juin 2019 par la commission de recours amiable portant sur ses contestations du chef de redressement n° 11, la cotisante a saisi le 26 septembre 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 27 février 2023 a débouté la société SAS [3] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 144 242 ' au titre de la mise en demeure du 6 février 2019 pour le redressement des cotisations des années 2015 à 2017 ainsi que la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé adressé le 13 mars 2023, la société SAS [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Le conseil de la société SAS [3] a déposé ses conclusions le 10 février 2025 au greffe de la cour, en indiquant, que compte tenu de l'éloignement de son cabinet, il priait la cour de bien vouloir excuser son absence à l'audience du 19 février 2025. A l'audience du 19 février 2025, la société SAS [3] régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, n'est pas présente ni représentée. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel était non soutenu et sollicité la confirmation du jugement du 27 février 2023. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, la société SAS [3] n'a pas comparu à l'audience du 19 février 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 juillet 2024. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, intimée, comparante à l'audience du 19 février 2025, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond. Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, la société SAS [3], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé. Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société SAS [3] . PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société SAS [3] . LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0be022b128a29976857a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel