Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0be032b128a29976857a6
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 5 596 052 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N°2025/161 Rôle N° RG 23/04045 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7JF CARSAT DU SUD-EST C/ [T] [G] Copie exécutoire délivrée le : 4/04/2025 à : - CARSAT DU SUD-EST - Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 20 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/216. APPELANTE CARSAT DU SUD-EST, sise [Adresse 1] représentée par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003137 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [T] [G] est titulaire depuis le 1er avril 2009 d'une pension personnelle servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (CARSAT) assortie du minimum contributif, de la majoration enfant et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter de la même date. Suite à un contrôle de ressources, M. [T] [G] s'est vu notifier par courrier du 16 octobre 2020 un indu pour un montant de 82 113,20 ' ramené à la somme de 55 960,52 ' concernant l'ASPA versée pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020. Par notification du 31 mars 2021, le directeur général a prononcé une pénalité financière d'un montant de 858 '. En l'état de la décision de rejet du 15 juin 2022 de la commission de recours amiable, M. [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 20 février 2023 a : - déclaré recevable le recours de M. [T] [G] à l'encontre de la décision de la Carsat sud-est en date du 16 octobre 2020 lui réclamant un trop-perçu d'un montant de 82 113,20 ' sur la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020 ; ' déclaré recevable le recours de M. [T] [G] à l'encontre de la décision de la Carsat sud-est en date du 3 février 2021 portant notification d'une pénalité financière de 858 ' ; ' débouté la Carsat sud-est de sa demande tendant à la reconnaissance d'une fraude ; ' prononcé la nullité de la décision du 3 février 2021 fixant une pénalité financière de 858 ' ; ' débouté la Carsat sud-est de sa demande de paiement ; ' déclaré fondé la Carsat sud-est à solliciter le recouvrement d'un trop-perçu sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ; ' renvoyé M. [T] [G] auprès la Carsat sud-est afin de régulariser sa situation conformément à la présente décision ; ' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par courrier recommandé adressé le 14 mars 2023, la Carsat sud-est a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées le 19 février 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 février 2023, de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 55 960,52 ' représentant l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020 ainsi que la somme de 858 ' au titre de la pénalité financière. Par conclusions enregistrées le 19 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [G] demande à la cour de confirmer le jugement du 20 février 2023 et de condamner la Carsat sud-est à lui payer la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - sur l'indu La Carsat fait valoir, que M. [T] [G] n'a jamais déclaré l'intégralité de ses ressources et notamment sa pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO perçue depuis 2009 et une rente accident du travail perçue depuis 1994, ni à l'occasion de sa demande d'allocation ni en réponse aux questionnaires du 13 février 2010 et du 20 mai 2019;qu'en prenant en compte l'intégralité de ses ressources, il ne pouvait prétendre qu'à une ASPA au montant minoré de 117,84 euros au lieu de 558,28 euros alloués ; Elle soutient, que la fraude est caractérisée par la réitération des fausses déclarations ; que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans à partir de la découverte de la fraude et l'indu réclamé dans la limite de 20 ans à compter de la même date ; M.[T] [G] soutient qu'il n'a jamais cherché à dissimuler ses revenus et sollicite qu'il soit fait application de la prescription biennale s'agissant du trop perçu qui lui a été adressé en application de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale; que l'absence de déclaration de revenus ne suffit pas à caractériser la fraude ou la mauvaise foi et la Carsat échoue à démontrer qu'il avait conscience de son obligation à déclarer l'ensemble de ses revenus ; que la demande de trop perçu doit être en conséquence ramenée à une période de deux ans à compter du 30 septembre 2020 ; Sur ce, L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose : L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de paiement réclamé, qui en l'absence de dispositions particulières, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. En l'espèce, la Carsat expose avoir découvert l' existence de l'ensemble des revenus perçus par M. [G] suite à un recoupement d'informations inter-organismes dont il n'est pas précisé la date. Cependant, il résulte des pièces du dossier, que le dernier formulaire relatif aux ressources rempli par ce dernier est en date du 26 mai 2019 et que ce n'est que postérieurement, qu'il a été découvert la perception d'autres revenus par l'assuré. La notification de l'indu est en date du 16 octobre 2020, soit moins de 17 mois plus tard. M [T] a du renseigner ses ressources à 3 reprises : lors de la demande initiale pour percevoir l'ASPA, puis en remplissant un questionnaire spécifiquement consacré à ses revenus le 20 mai 2010 puis le 26 mai 2019. Le formulaire est explicite, clair et sans aucune interprétation possible puisque il est demandé de renseigner les « pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires et allocations » en indiquant les références des organismes, le point de départ de la prestation et les trois derniers montants mensuels bruts. La cour note, que l'assuré a été en mesure d'inscrire sur la demande initiale de retraite, sa pension d'invalidité puis sur les deux derniers formulaires sa retraite principale versée par la CRAM, démonstration qu'il comprend la signification des intitulés . L'absence de déclaration réitérée de sa pension de retraite complémentaire ARGIC ARCO et de sa rente accident du travail , alors qu'il était questionné spécifiquement sur l'ensemble de ses ressources, caractérise suffisamment la fraude, ce qui a induit un calcul du montant de l'ASPA par la CARSAT, auquel M. [G] n'avait pas droit. Il s'en suit que l'action en recouvrement de la Carsat n'est pas prescrite au regard de la prescription quinquennale et qu'elle ne l'était pas davantage au regard de la biennale. La caisse est également fondée à réclamer le trop perçu dans la limite de 20 ans à compter de la découverte de la fraude, qui peut correspondre dans l'acceptation la plus favorable à l'assuré à la date de notification de l'indu, soit le 16 octobre 2020 et qu'en conséquence elle est légitime à solliciter la somme de 55 960,52 euros correspondant à la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020, étant précisé que M. [G] ne conteste pas le calcul opéré par la Carsat quant à ses droits. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [T] [G] condamné à payer à la Carsat Sud Est la somme de 55 960,52 ' en remboursement du trop perçu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020. 2- sur la pénalité financière En application de l'article R114-13 (version en vigueur du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2023) I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. Au regard de l'omission de déclaration concernant l'intégralité de ses ressources, le directeur général de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a adressé le 3 février 2021 à M. [G] une notification préalable l'avisant de son intention de prononcer à son encontre une pénalité d'un montant de 858 ' en application des dispositions de l'article L. 114- 17 du code de la sécurité sociale puis en date du 31 mars 2021, la notification de la pénalité d'un montant de 858 '. La procédure n'est pas contestée par l'assuré et l'omission frauduleuse de déclaration des ressources a été confirmée par la cour. En conséquence la pénalité prononcée est bien fondée, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [T] [G] condamné à payer une pénalité financière de 858'. M. [T] [G] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [T] [G] à payer à la caisse d'assurance retraite et santé au travail Sud-Est la somme de 55 960,52 ' représentant l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020 ; Condamne M. [T] [G] à payer à la caisse d'assurance retraite et santé au travail Sud-Est la somme de 858 ' au titre de la pénalité financière ; Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens . LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.815-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.553-1 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil disposearticle 2232 du code civilarticle 2219 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0be032b128a29976857a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel