Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0be052b128a29976857ca
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 89 067 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N° 2025/ 139 Rôle N° RG 22/08465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRYB [O] [H] C/ [M] [R] CGEA AGS DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 04 Avril 2025 à : Me Ziane OUALI Me François GOMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00040. APPELANTE Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [M] [R] ES QUALITE DE MANDATAIRE lIQUIDATEUR DE LA SOCIETE OBC SAS, demeurant [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE CGEA AGS DE [Localité 5], assigné à personne morale en intervention forcée le 15 Septembre 2022 Défaillant, demeurant [Adresse 1] Défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] a été engagée le 18 mai 2018 par la société OBC, exerçant l'activité de 'fitness' avec des machines d'électrostimulation et dont le président est M. [B] [G], en qualité de 'coach' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires régi par la convention collective de la parfumerie, esthétique et affectée dans le studio Iron Body Fit de [Localité 6] ou tout autre studio de la holding dans un rayon de 150 km. A compter du 1er mars 2019, la durée du travail a été portée à 24 heures hebdomadaires puis à compter du 21 octobre 2019, le contrat est passé à temps complet de 35 heures hebdomadaires. Au dernier état de la relation, Mme [H] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.539,45 euros. A compter du 16 mars 2020, Mme [H] a été placée en chômage partiel en raison de la fermeture de l'entreprise liée à la pandémie de covid19. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2020. Le 22 décembre 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 décembre 2020. Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 4 janvier 2021. Par requête reçue au greffe le 4 février 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 mai 2022, après débats à l'audience publique du 31 janvier 2022, ce conseil a : - jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est fondé ; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société OBC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OBC avec désignation de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 13 juin 2022, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs du jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions. Vu les assignations en intervention forcée signifiées le 12 septembre 2022 à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OBC, et le 15 septembre 2022 à l'Ags CGEA de [Localité 5] ; Vu les conclusions de Mme [H] remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2023 ; Vu les conclusions de la société OBC représentée par son liquidateur judiciaire remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2022 ; L'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] n'a pas constitué avocat ; Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ; MOTIFS : Sur l'exécution du contrat de travail : 1) Sur la violation du régime de l'activité partielle et le travail dissimulé : Mme [H] soutient avoir travaillé à la demande de son employeur à compter du 25 mai 2020 à temps complet alors que son contrat de travail était suspendu en raison de sa mise en chômage partiel depuis le 16 mars 2020 et que l'indemnité perçue à ce titre était inférieure au montant de son salaire contractuel. Elle demande de fixer au passif de la procédure collective diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. La société représentée par le liquidateur judiciaire conteste cette allégation et fait valoir que si l'appelante produit des éléments tendant à démontrer qu'elle a exercé une activité durant cette période, il lui appartiendra d'établir que cela n'a pas été au profit des deux structures concurrentes dont elle était présidente, à savoir les sociétés SV Fit et CBFit, créées en septembre 2020. Il résulte du message reçu le 17 mai 2020 du président de l'entreprise, [B], sur le groupe 'Watsapp' comprenant ce dernier et les trois coachs incluant Mme [H], dont l'authenticité n'est pas discutée par l'intimée, que la réouverture des studios était prévue pour le 25 mai et qu'une réunion préparatoire devait avoir lieu le mercredi 20 mai au studio de [Localité 4]. Par message reçu le 19 juillet 2020 sur le groupe 'Watsapp' précité, le président de la société, [B], a informé son équipe de coachs qu'à compter du 20 juillet 2020, tous les adhérents devaient porter leur masques en entrant et en sortant du studio sauf pendant l'effort physique et qu'il avait mis des masques FFP2 à disposition des salariés au niveau du comptoir. Ces messages reçus du président de la société OBC sur le groupe 'Watsapp', les SMS échangés à compter du 23 mai 2020 avec ce président ou les clients ainsi que les plannings d'occupation des machines d'électrostimulations pour la période de juin à octobre 2020, dont l'authenticité n'est pas discutée, montrent que l'activité a effectivement repris au sein des studios OBC de [Localité 6] et [Localité 4] entre le 25 mai et le 29 octobre 2020, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, et ne concerne pas les sociétés SV Fit ou CB Fit, créées en septembre 2020. Il ressort des bulletins de paie de Mme [H] que cette dernière a été placée en chômage partiel intégral du 16 mars 2020 au 30 novembre 2020 (le bulletin de paie de décembre 2020 n'est pas produit et le mois de décembre ne peut donc pas être pris en compte) et a perçu à ce titre une rémunération (composée d'une partie de salaire brut certains mois, de congés payés le cas échéant et d'une indemnité pour activité partielle) inférieure au montant de son salaire contractuel. Entre juin et novembre 2020, Mme [H] qui avait repris son activité de coach à temps complet ainsi que cela a été établi précédemment, aurait dû percevoir le montant de sa rémunération mensuelle contractuelle de 1.539,45 euros brut ainsi qu'elle l'a rappelé à l'employeur dans un courrier de mise en demeure du 15 décembre 2020. Or, elle n'a perçu que 1.236,62 euros brut en juin et septembre 2020, 1.270,17 euros brut en juillet 2020, 1.169 euros brut en août 2020, 1.217,91 euros brut en octobre 2020 et 1.215,71 euros brut en novembre 2020. L'intimée lui est donc redevable d'une somme de 1.890,67 euros brut à titre de rappel de salaire (9.236,70 euros dus - 7.346,03 euros perçus) outre celle de 189,06 euros brut au titre des congés payés y afférents qui seront fixées au passif de la procédure collective. En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 5 septembre 2018, le fait pour l'employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que l'employeur a lui-même demandé à Mme [H] de reprendre son activité de coach à temps complet à compter de juin 2020 et jusqu'à son arrêt de travail du 30 novembre 2020 alors que sur ses bulletins de paie, elle était déclarée absente de l'entreprise pour activité partielle. Or, au lieu de rémunérer Mme [H] pour les heures de travail effectivement accomplies, de reporter ces heures sur ses bulletins de paie et de les déclarer aux organismes sociaux, la société OBC a laissé Mme [H] en chômage partiel intégral et l'a laissée percevoir une rémunération d'un montant inférieur à son salaire contractuel mensuel de 1.539,45 euros brut. C'est donc à dessein que l'employeur s'est abstenu de régler à sa salariée les heures de travail effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l'intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et la société est redevable d'une indemnité forfaitaire de 9.237,72 euros en application de l'article L.8223-1 précité qui sera fixée au passif de la procédure collective. 2) Sur la classification conventionnelle : Mme [H] soutient avoir exercé les fonctions de directrice adjointe, statut cadre, et d'avoir eu la charge de deux studios à [Localité 6] et [Localité 4] sans avoir été rémunérée pour cette fonction. Elle demande un rappel de salaire sur la base d'un statut de cadre et, à titre subsidiaire, sur la base du statut d'agent de maîtrise. La classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve des fonctions réellement exercées pesant, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, sur celui qui revendique une classification autre que celle déterminée dans le cadre du contrat de travail. Le fait que la société OBC représentée par son liquidateur judiciaire n'ait pas conclu en réponse sur les pièces produites par l'appelante n'implique pas un acquiescement à la demande de cette dernière, contrairement à ce qui est soutenu, puisqu'il est demandé le rejet de sa prétention. Il incombe par conséquent à Mme [H] de démontrer qu'elle a exercé, à titre principal, les fonctions de directrice adjointe au cours de l'année 2020. Or, les quelques SMS ou messages 'Watsapp' reçus du président de la société par lesquels ce dernier lui a demandé : - d'assister à un entretien d'embauche le 20 janvier 2020, - son avis, le 17 février 2020, concernant un éventuel retour de [P] à mi-temps sur [Localité 6], - son aide, le 18 mai 2020, durant une après-midi pour répondre au téléphone aux adhérents souhaitant prendre rendez-vous au studio de [Localité 4], - le 11 juin 2020 de rapporter le classeur de contrats si elle passait par [Localité 6] le lendemain pour récupérer les gilets, - si elle avait pris assez de gilets le 21 octobre 2020, - de récupérer les gilets qui étaient chez elle ainsi que ceux du local de [Localité 6] et le petit sac à dos noir pour 'qu'on puisse tout avoir pour les séances de 10h'' - le 26 octobre 2020 d'appeler deux collègues pour l'AFPR (action de formation préalable au recrutement) et leur demander d'appeler Pôle Emploi au 3949 en suivant certaines consignes afin de savoir ce que ça implique sur leurs droits s'ils font l'AFPR, ne démontrent nullement que Mme [H] a exercé à titre principal l'activité de directrice adjointe, statut cadre ou agent de maîtrise. En effet, les actions ou avis demandés sont pour la plupart sans rapport avec une quelconque fonction de direction ou d'encadrement (rapporter les gilets ou le classeur de contrats, répondre au téléphone pour des prises de rendez-vous durant une après-midi) et lorsqu'ils sont inhérents à ce type de fonction, ils ont été demandés à titre occasionnel (assister à un seul entretien d'embauche, son avis sur le retour à mi-temps d'une collègue, demander à deux collègues d'appeler Pôle Emploi pour obtenir des informations sur l'AFPR et leurs droits). La demande de revalorisation de la classification professionnelle est par conséquent rejetée. 3) Sur l'exécution fautive du contrat : Mme [H] demande l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis consécutivement à la délivrance par l'employeur d'une fausse attestation de formation et de la violation du régime de l'activité partielle et des minimums conventionnels. S'agissant de la formation aux fonctions de formateur occasionnel, elle a eu lieu en visioconférence sur une période de 5 jours (17, 22 et 29 septembre 2020, 6 et 13 octobre 2020) et pendant 40 heures. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les SMS produits aux débats ne démontrent nullement qu'elle n'a pas pu matériellement participer à cette formation. En effet, outre qu'il n'est pas possible d'identifier l'expéditeur ou le destinataire des messages envoyés ou reçus sur les pièces produites (pas de numéro de téléphone visible, pas d'identification du contact, pas de prénom utilisé), force est de constater que l'échange de SMS du : - 29 septembre 2020 a eu lieu à 12h53, pendant la pause prévue entre 12h30 et 13h30, - 6 octobre 2020 a eu lieu à 13h20 pendant la pause de 12h30 à 13h30, - 13 octobre 2020 a eu lieu à 12h22, à un horaire proche de la pause méridienne. En toute hypothèse, elle ne démontre nullement l'existence du préjudice allégué. En effet, à supposer que l'attestation de formation du 13 novembre 2020 remise par l'employeur ait été erronée ou fausse, Mme [H] n'explique pas le préjudice qui en serait résulté pour elle. Elle ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement à l'occasion du non-respect par l'employeur de son obligation de reprendre le versement des salaires à compter de juin 2020. En conséquence, Mme [H] est déboutée de sa prétention indemnitaire et le jugement entrepris est confirmé par ces motifs substitués. Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, Mme [H] a été licenciée le 4 janvier 2021 en ces termes : 'Depuis le 16 mars 2020, la société OBC Sas est fermée administrativement pour cause de COVID. Par ailleurs, vous avez deux nouvelles structures la Sas CBFit et la Sas SVFit dans lesquelles vous détenez 1% des parts et pour lesquelles vous êtes également présidente depuis le 1er septembre 2020. Nous avons constaté que vous avez emprunté le matériel d'électrostimulations appartenant à la Sas OBC sans demander l'autorisation au préalable à votre supérieur hiérarchique et l'avez conservé à votre domicile durant la période du 1er novembre au 30 novembre 2020. Nous vous avons interrogé à plusieurs reprises concernant cet emprunt sans avoir d'explication. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils interviennent en période de chômage partiel de notre structure. Après enquête, nous nous sommes rendus compte que vous vous en serviez pour mettre en place une activité concurrente à celle de la société OBC en détournant son propre matériel! Ces faits ont gravement mis en cause notre relation de confiance. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. (...) Nous tenons à préciser que le contre feu que vous tentez de mettre en place en invoquant que cette procédure disciplinaire ne serait qu'une réponse à la mise en demeure que nous avons reçu de la part de votre conseil ne pourra prospérer. En effet, vous tentez de soutenir que vous ne seriez pas réellement en chômage partiel puisque vous continueriez à exercer une activité professionnelle. Ce qui est totalement mensonger, la société OBC qui vous emploie et pour laquelle vous êtes effectivement en chômage partiel est fermée suite au confinement depuis le 16 mars 2020. Il s'avère que vous opérez volontairement une confusion entre votre statut de salarié de la société OBC et celui d'associé des sociétés SV Fit et CB Fit. Nous avons la conviction aujourd'hui que vous mettez en place une structure concurrente à la société OBC, raison qui expliquerait votre comportement actuel. (...)' Il résulte du SMS du 29 juin 2020 faisant apparaître l'identité de l'expéditeur, [B] [G], que c'est ce dernier qui a transmis à Mme [H], ainsi qu'elle le soutient, les projets de statut des sociétés SV Fit et CB Fit. Dans un SMS du 23 juin 2020, le même [B] [G] demande à Mme [H] si elle a 'une petite idée pour la présidence ou non' Comme ça, je tranche sur ce que je fais ou non. Si souci cet après-midi, n'hésite pas à m'appeler.' Dans un SMS envoyé le 14 juin 2020 à un ami juriste (pictogramme représentant un avocat), Mme [H] lui demande s'il aurait 'un créneau pour un repas cette semaine avec mon frère et mon patron car mon boss m'a demandé d'être présidente de la société d'électrostimulation qui va ouvrir parce qu'il part en procès contre Iron Body fit. Pour clause de non-concurrence il ne peut pas rouvrir à son nom. Donc, il me fait une proposition (j'en ai parlé à [D]) il me conseille de te voir toi. Alors, j'aimerais si possible faire un repas ensemble parce que je n'ai pas envie de me faire enfler ou signer quelque chose où je risque beaucoup dans mon avenir.' Ces éléments, qui ne sont pas contredits par l'intimée, sont suffisamment probants pour permettre de dire que Mme [H] n'est pas à l'origine de la création des sociétés SV Fit et CB Fit et qu'elle en a accepté la présidence à la demande d'[B] [G] et dans le seul intérêt de ce dernier, afin de lui éviter d'apparaître à titre personnel en raison de la clause de non-concurrence qui le liait à la société OBC (studios Iron Body Fit)avec laquelle il se disait en litige. Par ailleurs, il résulte de l'échange de SMS du 2 novembre 2020 que bien qu'informé dès cette date par Mme [H] de l'emprunt sans autorisation préalable de deux machines d'électrostimulation pour son usage personnel, l'employeur n'a pas réagi lors de cette découverte (pièce 14 de l'appelante) puisqu'il a attendu le 22 décembre suivant pour lancer la procédure de licenciement. Il ne ressort pas des pièces produites par l'intimée que l'employeur ait interrogé à plusieurs reprises Mme [H] sur cet emprunt non autorisé, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. Pour justifier cette absence de réaction, l'intimée fait valoir qu'il a fallu attendre les relevés d'utilisation des deux machines empruntées, reçus du fournisseur le 18 décembre 2020, pour disposer des éléments de preuve d'une utilisation à des fins professionnelles puisque ceux-ci mettent en évidence la réalisation de 32 séances de coaching entre le 1er et le 29 novembre 2020. Cependant, outre qu'il n'est pas établi que les relevés dont s'agit sont parvenus à l'employeur le 18 décembre 2020, force est de constater qu'aucun des relevés ne fait apparaître la nature du programme utilisé pour chacune des 32 séances alors que Mme [H] fait valoir, sans être contredite par l'intimée, que l'utilisation quotidienne des machines est possible sur une même personne si l'intensité n'excède pas 30hertz, ce qui correspond aux programmes de drainage et relaxation. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la faute grave, à savoir l'utilisation par Mme [H] du matériel de la société OBC à des fins professionnelles concurrentes de celles de l'employeur, n'est pas rapportée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Mme [H], engagée le 18 mai 2018 et qui justifiait d'une ancienneté ininterrompue, hors période de suspension du contrat de travail pour maladie, de 2 ans, 5 mois et 12 jours, à la date de la rupture a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 3.078,90 euros brut outre 307,89 euros brut au titre des congés payés y afférents. Justifiant d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 12 jours, préavis inclus, elle a également droit à une indemnité légale de licenciement de 1.006,87 euros ((1539,45/4) x 2 ans, 7 mois et 12 jours). S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [H] ( 29 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la date d'envoi de la lettre de licenciement (2 ans) de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société OBC représentée par son liquidateur judiciaire lui est redevable d'une somme de 3.078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses prétentions de ce chef. Sur les autres demandes : Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie. Les dépens de première instance et d'appel, de même qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [H] pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel, seront fixés au passif de liquidation judiciaire de la société OBC. PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail : Statuant à nouveau ; Dit que la société OBC a engagé sa responsabilité envers Mme [H] pour violation du régime de chômage partiel et du salaire contractuel et travail dissimulé ; Dit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; Fixe les créances de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société OBC représentée par son liquidateur judiciaire aux sommes suivantes : > 1.890,67 euros brut à titre de rappel de salaire, > 189,06 euros brut au titre des congés payés y afférents, > 9.237,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, > 3.078,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 307,89 euros brut au titre des congés payés y afférents, > 1.006,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, > 3.078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Déboute Mme [H] du surplus de ses prétentions ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Fixe les entiers dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société OBC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0be052b128a29976857ca
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