Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bfe97404cfa73fa4bc3f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 80 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N°2025/147 Rôle N° RG 21/13902 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFBH S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 3] C/ [X] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : M. [C] [T] (LRAR) SELARL AKHEOS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/435 . APPELANTE S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [C] [T] (Délégué syndical ouvrier) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Après avoir bénéficié de divers contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise à compter de novembre 2012, Mme [X] [M] a été engagée le 13 mai 2013 par la Sas Aviapartner [Localité 3], prestataire de services aéroporturaires employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 2 septembre 2021, ce conseil a : - dit que le contrat de travail de Mme [M] est un contrat à temps complet ; - condamné la société Aviapartner à payer à Mme [M] les sommes suivantes : > 6.803 euros brut à titre de rappel de salaire, > 680,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, > 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile, - ordonné sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document manquant, et ce pour une durée de 6 mois à compter du soixantième jour suivant la notification du présent jugement, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés; - ordonné à la société Aviapartner sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et ce pour une durée de 6 mois à compter du soixantième jour suivant la notification du présent jugement, de régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales ; - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - dit que ces condamnations produiront des intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire, en applicationde l'arrêté du 27 février 2018, devront être supportées par la société Aviapartner en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes ; - débouté la société Aviapartner de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Aviapartner aux entiers dépens. Le 1er octobre 2021, la société Aviapartner a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de Mme [M] et rejeté ses propres demandes. Vu les conclusions de la société Aviapartner remises au greffe le 7 février 2025 et notifiées au défenseur syndical par lettre recommandée avec avis de réception le 2 février 2025 ; Vu les conclusions de Mme [M] , appelant e à titre incident, remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2025 ; MOTIFS : Sur la requalification du temps partiel en temps complet : La société Aviapartner conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de Mme [M] en contrat à temps complet et demande à la cour de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions, une telle requalification n'étant justifiée, selon elle, ni en droit ni en fait. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L.3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Si les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, le contrat est requalifié à temps complet à compter de la première irrégularité constatée. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [M] prévoit un temps partiel de 30 heures hebdomadaires avec un régime d'horaire variable compte tenu de la spécificité de l'activité liée au transport aérien et des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail sans que celles-ci ne puissent atteindre la durée légale du travail. L'accord d'entreprise signé par les partenaires sociaux le 9 mai 2016 prévoit, en son article 5 relatif au temps partiel, que le temps de travail des salariés à temps partiel est calculé sur une période mensuelle de paie (de 4 ou 5 semaines selon les mois) pour l'ensemble des services opérationnels (point 5.2.1). Selon le point 5.2.3 de cet accord relatif à l'amplitude du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire peut varier en plus ou moins d'un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire du contrat de travail sans jamais atteindre 35 heures. Contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet à la seule lecture des bulletins de salaire, d'affirmer que les heures de travail incluant les heures complémentaires ont été comptabilisées sur la période de paie des éléments variables de la rémunération telle qu'elle figure en haut et à gauche du bulletin de salaire et non sur la période mensuelle du 1er jour au dernier jour du mois telle qu'elle est indiquée en haut et à droite du bulletin de salaire. Par conséquent, la période mensuelle de paie, au sens de l'article 5 précité de l'accord d'entreprise est celle qui va du 1er jour au dernier jour du mois. Il s'évince de ce qui précède que les heures complémentaires d'un salarié à temps partiel affecté dans un service opérationnel de la société Aviapartner ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par ce dernier au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant, selon l'accord d'entreprise précité, à la période mensuelle de paie du 1er au dernier jour du mois, soit 151,67 heures. Or, le bulletin de paie du mois d'août 2017 de Mme [M], dont il n'est pas contesté qu'elle était affectée dans un service opérationnel, fait apparaître un nombre d'heures travaillées et payées au cours de la période mensuelle de référence supérieur au seuil légal de 151,67 heures, soit en l'occurrence 153,35 heures. C'est à tort que l'employeur soutient qu'aucune requalification à temps complet ne peut être prononcée en cas de dépassement unique ou minime alors que le seul fait d'atteindre le seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence suffit à justifier la requalification du temps partiel en temps complet et qu'une telle requalification n'est pas subordonnée à la démonstration préalable d'un dépassement grave ou d'un préjudice. La requalification est donc prononcée et le jugement est confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a requalifé le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] en contrat à temps complet à compter du 1er août 2017. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification : L'appelante demande à la cour de rejeter la demande de rappel de salaire qu'elle estime injuste et, subsidiairement, de la ramener à de plus justes proportions, l'intimée ayant omis de déduire de son calcul les sommes figurant sur les lignes 3103 et 3104 du bulletin de paie qui correspondent à des heures complémentaires majorées et payées. Compte tenu de la requalification prononcée à compter du 1er août 2017, Mme [M] a droit à compter de cette date et jusqu'à la date de son congé maternité du 18 juin 2020, suivi d'un congé parental d'éducation et d'une rupture du contrat de travail le 31 août 2021, à la différence entre le salaire de base à temps plein qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de son ancienneté, tel qu'il figure sur le décompte communiqué par l'intimée, et le salaire de base qu'elle a effectivement perçu et auquel il convient d'ajouter la prime d'ancienneté et l'intégralité des heures complémentaires payées (majoration selon les éléments du bulletin de paie de 10% jusqu'à 1/10ème de la durée contractuelle et de 25% au-delà d'1/10ème ). C'est donc à juste titre que la société Aviapartner critique le calcul réalisé par Mme [M] en ce qu'il ne prend pas en compte certaines heures complémentaires majorées figurant sur les lignes 3103 et 3104 de son bulletin de paie. Après prise en compte de l'ensemble des heures complémentaires majorées et payées à Mme [M] sur l'ensemble de la période, la somme qui lui est due au titre du rappel de salaire s'élève à 6.511,87 euros brut outre 651,18 euros brut au titre des congés payés y afférents. Compte tenu des sommes déjà versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire (soit le montant des condamnations en principal), la société Aviapartner sera condamnée à payer à Mme [M], ainsi qu'elle le réclame, le solde restant dû de 291,13 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet outre celle de 29,11 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Formant appel incident, Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.000 euros de ce chef en invoquant le dépassement du seuil de la durée légale de travail et le classement lors de son embauche en CDD à un coefficient inexistant. Cependant, outre que le dépassement du seuil de la durée légale mensuelle du travail a déjà été réparé par la requalification à temps complet et le rappel de salaire subséquent et qu'aucune demande de rappel de salaire n'est sollicitée pour la prétendue erreur de classification professionnelle, force est de constater qu'il n'est allégué ni justifié aucun préjudice en lien avec les manquements dénoncés. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de cette demande. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et le jugement est complété sur ce point. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Il sera enjoint à la société Aviapartner sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document manquant, et ce pour une durée de 6 mois à compter du soixantième jour suivant la signification du présent arrêt, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés. Il lui sera également enjoint, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et ce pour une durée de 6 mois à compter du soixantième jour suivant la signification du présent arrêt, de régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales. Le jugement est confirmé sur ces points. La société Aviapartner qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. S'agissant de la demande de Mme [M] visant à voir juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire, en application de l'arrêté du 27 février 2018, devront être supportées par la société Aviapartner en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'il résulte de l'article L.111-8 du code de procédures civiles d'exécution, que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l'article A 444-32 du code de commerce. Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l'article R 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel. Or, tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme [M] ne peut qu'être déboutée de cette demande et le jugement est infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné la société Aviapartner à payer à Mme [M] les sommes de 6.803 euros brut à titre de rappel de salaire et de 680,30 euros brut au titre des congés payés y afférents et en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire, en applicationde l'arrêté du 27 février 2018, devront être supportées par la société Aviapartner en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que la société Aviapartner est redevable envers Mme [M] d'une somme de 6.511,87 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 651,18 euros brut au titre des congés payés y afférents sur la période du 1er août 2017 au 18 juin 2020; Vu le paiement par la société Aviapartner des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ; Condamne la société Aviapartner à payer à Mme [M] le solde restant dû soit : > 291,13 euros brut à titre de rappel de salaire, > 29,11 euros brut au titre des congés payés y afférents, Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale ; Condamne la société Aviapartner aux dépens d'appel et à payer à Mme [M]la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute Mme [M] de sa demande visant à voir juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire, en application de l'arrêté du 27 février 2018, devront être supportées par la société Aviapartner en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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67f0bfe97404cfa73fa4bc3f
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