Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bfec7404cfa73fa4bc67
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 2 925 280 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N° 2025/76 Rôle N° RG 21/02228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6JX S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION C/ S.C.P. BR ASSOCIES S.A.R.L. A K P H [J] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Gérard D'HERS Décisions déférées à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05838. Ordonnance du juge de la mise en état de TOULON en date du 27 mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05838. APPELANTE S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AKPH sise [Adresse 3] représentée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. A K P H représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D] [R] de la S.C.P. BR ASSOCIES défaillante PARTIE INTERVENANTE Maître [J] [L] en qualité de mandataire ad'hoc dans la liquidation judiciaire de la société GMC - Intervenant volontaire demeurant [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Groupe Murello construction (la société GMC) a été chargée par la société Bouygues immobilier, maître d'ouvrage, de la réalisation de travaux dans la cadre d'un programme immobilier dénommé « [5] » à [Localité 4] et elle a commandé des plans d'études au bureau d'études société AKPH dont l'activité consiste en la réalisation d'études d'exécution de structures de gros-'uvre ou de génie civil. Par lettre recommandée du 23 juillet 2015, la société AKPH a mis en demeure la société GMC de procéder au règlement de deux factures impayées n°827 et 902 pour un montant total de 10 697,76 euros TTC et la société GMC lui a opposé des retards dans la diffusion et des erreurs dans la réalisation des plans, ces fautes l'ayant contrainte à des travaux de reprise à ses frais, ce que la société AKPH a contesté. Le 4 novembre 2015, la société AKPH a assigné la société GMC en paiement de deux factures. En cours d'instance, la société GMC a sollicité une expertise judiciaire aux fins notamment de constater l'existence de désordres dans les travaux réalisés mais a été déboutée de cette demande par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2018. Elle a également saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence matérielle que le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 27 mai 2019. La société AKPH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 novembre 2019, la société BR associés prise en la personne de maître [D] [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : -condamné la SARL Groupe Murello construction - GMC à payer à la SARL AKPH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR associés, elle-même représentée par maître [D] [R], les sommes de : *7 544,16 euros TTC au titre de la facture n° 827 du 19 novembre 2014, *3 153,60 euros TTC au titre de la facture n° 902 du 15 juillet 2015, -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la mise en demeure commune et jusqu'à parfait paiement ; -condamné la SARL Groupe Murello construction - GMC à payer à la SARL AKPH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR associés, elle-même représentée par maître [D] [R], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -débouté la SARL Groupe Murello construction - GMC de ses demandes principale et subsidiaire aux fins de fixation de créances au passif de la SARL AKPH ; -déclaré sans objet la demande formée par la SARL Groupe Murello construction - GMC aux fins de compensation des créances réciproques, et par conséquent l'en a débouté ; -déclaré la SARL Groupe Murello construction - GMC recevable en sa demande aux fins d'expertise judiciaire ; -débouté la SARL Groupe Murello construction - GMC de sa demande aux fins d'expertise judiciaire ; -condamné la SARL Groupe Murello construction - GMC à payer à la SARL AKPH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR associés représentée par maître [D] [R], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SARL Groupe Murello construction - GMC de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SARL Groupe Murello construction - GMC aux entiers dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 12 février 2021, la société GMC a relevé appel de cette décision. Elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 mai 2023 du tribunal de commerce de Toulon, maître [D] [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure. Compte tenu du conflit d'intérêt, le tribunal de commerce de Toulon a rendu le 30 novembre 2023 un jugement désignant maître [J] [L] en qualité de mandataire ad hoc dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Groupe Murello construction. Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupe Murello construction et maître [J] [L] en sa qualité de mandataire ad'hoc dans la liquidation judiciaire de la société GMC demandent à la cour de : -ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2024 et admettre les présentes écritures, -recevoir maître [J] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société GMC en son intervention volontaire, -infirmer le jugement en ce qu'il condamné la société GMC à payer à la société AKPH prise en la personne de son liquidateur les sommes de : *7 544,16 euros TTC au titre de la facture n° 827 du 19 novembre 2014, *3 153,60 euros TTC au titre de la facture n° 902 du 15 juillet 2015, outre intérêts au taux légal, Et statuant à nouveau, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné GMC à payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GMC de sa demande de paiement, -fixer au passif de la SARL AKPH la somme de 29 252,80 euros, En tout état de cause, -débouter AKPH de son appel incident, -fixer au passif de la SARL AKPH la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BR associés ès qualités demande à la cour de : -confirmer le jugement du 18 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a : *condamné la société GMC à payer au liquidateur de la société AKPH, maître [R] ès qualités, les sommes de : °7 544,16 euros TTC au titre de la facture n° 827 du 19 novembre 2014, °3 153,60 euros TTC au titre de la facture n° 902 du 15 juillet 2015, -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, *débouté la société GMC de ses demandes principale et subsidiaire, *déclaré sans objet la demande de compensation formulée par la société GMC et par conséquent l'en a débouté, *débouté la société GMC de sa demande d'expertise, *condamné la société GMC à payer au liquidateur de la société AKPH, maître [R] ès qualités, une somme à titre de dommages et intérêts, *condamné la société GMC à payer au liquidateur de la société AKPH, maître [R] ès qualités, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *l'a condamnée aux entiers dépens, -infirmer le jugement du 18 janvier 2021 du le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a : *fixé à 1 000 euros la somme due à titre de dommages et intérêts, celle-ci devant être fixée à 5 000 euros, *fixé à 2 000 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Par conséquent, -débouter la SARL Groupe Murello construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SARL Groupe Murello construction à payer à la société AKPH prise en la personne de son liquidateur la SCP BR associés en la personne de maître [D] [R] ès qualités la facture n° 827 du 19/11/2014 d'un montant de 7 544,16 euros TTC, -condamner la SARL Groupe Murello construction à payer à la société AKPH prise en la personne de son liquidateur la SCP BR associés en la personne de maître [D] [R] ès qualités la facture n° 902 du 15/07/2015 d'un montant de 3 153,60 euros TTC, -dire que par application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 23 juillet 2015 et ce jusqu'à parfait paiement, -condamner la société Groupe Murello construction à payer à la société AKPH prise en la personne de son liquidateur la SCP BR associés en la personne de maître [D] [R] ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, -condamner la SARL Groupe Murello construction à payer à la société AKPH prise en la personne de son liquidateur la SCP BR associés en la personne de maître [D] [R] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à l'appel, -condamner la société Groupe Murello construction aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience du 17 janvier 2025 et nouvelle clôture a été prononcée afin d'admettre l'intervention volontaire de maître [L] ès qualités eu égard à l'évolution de la procédure et à l'accord des parties, la société BR associés ès qualités n'ayant pas souhaité répondre aux dernières conclusions de maître [L] ès qualités. Motifs : Une mesure d'instruction pouvant être ordonnée en tout état de cause, même d'office par le juge, dès lors que celui-ci ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge du fond pour statuer sur cette demande d'expertise. En ce qui concerne le bien-fondé de cette demande d'expertise, il y a lieu au préalable d'examiner les demandes formées au fond par les parties. La société GMC critique le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir une créance contre la société AKPH pour des travaux de reprises coûteuses et un retard de chantier dus à l'exécution défaillante par la société AKPH de ses obligations. La société GMC se contente de produire les mêmes pièces qu'en première instance, lesquelles consistent en des lettres qu'elle a envoyées à la société AKPH les 31 janvier 2014, 18 novembre 2018, 26 janvier 2015 et 2 février 2015 pour lui signaler et lui rappeler ses erreurs dans l'exécution de sa mission. Elle ne produit cependant aucune pièce émanant des entreprises chargées de l'exécution des travaux et qui auraient constaté les défaillances des plans établis par la société AKPH. Il y a lieu notamment de relever que, dans son courrier du 21 janvier 2014, la société GMC reproche à la société AKPH d'être contrainte de casser les ouvrages et d'envisager leur réparation à la suite de la modification tardive d'un plan mais elle ne verse aucune pièce témoignant de la réalité des allégations figurant dans son courrier alors qu'en revanche, la société AKPH communique l'avis favorable de l'organisme de contrôle Socotec quant aux plans qu'elle a établis. Les courriers établis par la société GMC fixent le montant des frais engendrés par les prétendus manquements de la société AKPH sans indiquer les bases de calcul ni produire aucun élément confortant ces calculs, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve de la réelle existence de désordres et du coût des prétendus travaux de reprise. La société GMC se plaint également de retards de la société APKH dans la transmission des plans. Par courrier du 27 novembre 2014, la société AKPH a répondu « Nos marchés ne comportent aucun planning et vous avez pris l'habitude de nous solliciter au dernier moment. Votre courrier du 17 novembre illustre parfaitement vos dysfonctionnements et nous vous rappelons ci-après la chronologie des faits : Vendredi 14 novembre 17h31 : Envoi d'un mail sollicitant le plan de ferraillage du plancher haut du rez-de-chaussée, chantier C52, le mail n'est pas assorti d'un délai. Lundi 14 novembre : Envoi d'un courrier nous précisant une date de remise du plan fixée au 18 novembre au soir. Le courrier est assorti de sanctions en cas de non-respect ; Vous joignez également un planning ! Comment pouvez-vous considérer comme « retard » des plans demandés la veille pour le lendemain en l'absence de planning contractuel ' (...) » C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que « les correspondances échangées avec la société AKPH, ne sauraient suffire à établir : -la réalité des retards allégués et la matérialité des non-conformités des plans invoquées, -l'origine des non-conformités et désordres déplorés par la SARL Groupe Murello construction ' GMC. » En l'absence de production d'un élément nouveau depuis l'ordonnance du juge de la mise en état puis le jugement déféré qui ont refusé d'ordonner une expertise judiciaire, la demande d'expertise en vue d'établir les inexécutions contractuelles de la société AKPH sera rejetée puisqu'elle n'est fondée sur aucune pièce venant établir l'existence de manquements réels de la société AKPH à sa mission, le jugement étant confirmé de ce chef. Le montant des factures impayées n'étant pas contesté par la société GMC, la créance de la société AKPH à la liquidation judiciaire de la société GMC sera fixée aux sommes de : *7 544,16 euros TTC au titre de la facture n° 827 du 19 novembre 2014, *3 153,60 euros TTC au titre de la facture n° 902 du 15 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la mise en demeure commune. La société BR associés ès qualités fait appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts que la société GMC a été condamnée à payer en réparation du préjudice financier subi par la société AKPH du fait de son refus de payer les factures. Si la mise en liquidation judiciaire de la société AKPH ne peut être attribuée au seul défaut de paiement par la société GMC des factures, il n'en reste pas moins que le non-paiement prolongé de la somme de plus de 10 000 euros a eu un impact sur la trésorerie de la société AKPH qui connaissait vraisemblablement déjà des difficultés financières ainsi qu'en témoigne sa mise en liquidation judiciaire en 2019. C'est ainsi par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 1 000 euros le montant dû par la société GMC à la société AKPH en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé par son refus de paiement pendant plus de six ans. Maître [J] [L] ès qualités succombant en son appel, il sera fixé au passif de la société GMC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il prononce des condamnations à la charge de la société Groupe Murello construction, placée en liquidation judiciaire depuis le 4 mai 2023 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Fixe au passif de la société Groupe Murello construction au profit de la société AKPH représentée par la société BR associés prise en la personne de maître [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire les sommes de : *7 544,16 euros TTC au titre de la facture n° 827 du 19 novembre 2014, *3 153,60 euros TTC au titre de la facture n° 902 du 15 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la mise en demeure commune, *1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, *la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, *la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, *les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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