Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f0e870e23f25bf695141a4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 234 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF Rhône-Alpes réclame une somme de 32 340 euros de cotisations impayées à un entrepreneur individuel, malgré des contraintes exécutoires définitives. L'entrepreneur individuel, en cessation des paiements, ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et son entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.
Procédure
L'URSSAF a saisi le Tribunal de commerce de Grenoble par assignation en date du 19 décembre 2024 pour l'ouverture d'une procédure collective. L'affaire a été entendue à l'audience du 2 avril 2025, avec le débiteur représenté par son avocate et ayant donné son accord pour la liquidation judiciaire.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si les conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, notamment l'état de cessation des paiements et l'absence de possibilité de redressement.
Solution
source officielleLe Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée portant sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce. La liquidation judiciaire simplifiée est justifiée par l'absence d'actif immobilier et l'impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles ou à échoir.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° 2024F2382 Procédure 2025RJ225 ENTRE - URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3]DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [V] - URSSAF Rhône-Alpes -[Adresse 5] ET - Monsieur [W] [E] [Adresse 1]DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) parMaître KUMMER Frédérique -28 [Adresse 4] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l’égard de Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel. L’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 32 340 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès. Attendu que Monsieur [W] se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Me Frédérique KUMMER, avocate, et donne son accord pour la liquidation judiciaire de son entreprise. Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable ; Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable. Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossiblité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel. Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel. Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'articles L.681-2 IV. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [W] [E] [Adresse 1] Rénovation, peinture en intérieur et extérieur, ravalement de façade et isolation. Nettoyage et débarras d'encombrant. Inscrit au RCS sous le numéro 833 737 315 RCS GRENOBLE, DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. FIXE provisoirement au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [Adresse 2]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f0e870e23f25bf695141a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA