Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0e9c5e23f25bf6951472a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Six parties ont consenti une promesse unilatérale de vente à une société sur un ensemble immobilier pour un prix de 4,7 millions d'euros, avec une indemnité d'immobilisation de 470 000 euros dont 117 500 euros versés en séquestre. La vente n'a pas abouti à l'échéance du 31 octobre 2024.
Procédure
Les promettants ont assigné la société bénéficiaire de la promesse devant le tribunal pour obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation. L'audience s'est tenue le 19 décembre 2024.
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si la société bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente est tenue de verser l'indemnité d'immobilisation prévue en cas de non-réalisation de la vente.
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la SAS LOULOU INVEST à payer l'indemnité d'immobilisation de 470 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024078852 ENTRE : 1. Mme [E] [A] [G] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 2) Mme [N] [P] [A] [M], demeurant [Adresse 8] Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 3) Mme [X] [A] [U] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 4) Mme [K] [B] [A] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 5) M. [Z] [C] [M], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 6) M. [W] [I] [M], demeurant [Adresse 7] Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) ET : SAS LOULOU INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 901564716 Partie défenderesse : assistée de Me MALKA Samuel, avocat (K49) et comparant par Me BELLENGER Rémy, Avocat (K49) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Par acte authentique en date du 18 juin 2024, les parties demanderesses ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la SAS LOULOU INVEST portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 4], [Adresse 6], moyennant un prix de vente de 4.700.000 euros pour une durée expirant le 31 octobre 2024, sans condition suspensive d’obtention de prêt. Cette promesse convient d’une indemnité d’immobilisation de 470.000 euros dont 117.500 euros ont été versés en séquestre. La vente ne s’est pas réalisée. C’est ainsi qu’est né le litige. Procédure Par acte en date du 26 novembre 2024, Mme [E] [A] [G] [M] épouse [V], Mme [N] [P] [A] [M], Mme [X] [A] [U] [M] épouse [H], Mme [K] [B] [A] [M] épouse [L], M. [Z] [C] [M] et M. [W] [I] [M] ont assigné la SAS LOULOU INVEST à comparaitre à l’audience du 19 décembre 2024. Par cet acte les parties demanderesses demandent au tribunal, de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces communiquées, CONDAMNER la SAS LOULOU INVEST, Bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente du 18 juin 2024, à payer le montant de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue, soit la somme de 470.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024, au profit des promettants, AUTORISER l'office notarial de Maître [O] [S], notaire à [Localité 9], en sa qualité de séquestre du montant de l'indemnité d'immobilisation, à se dessaisir de la somme séquestrée, soit 117,500 euros, entre les mains des promettants, ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil : CONDAMNER la SAS LOULOU INVEST à payer aux parties demanderesses la somme totale de 50.000 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'absence de paiement spontané de l'indemnité d'immobilisation par la SAS LOULOU INVEST, En tout état de cause CONDAMNER la SAS LOULOU INVEST à payer aux promettants, une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 19 décembre, la SAS LOULOU INVEST a communiqué ses conclusions d’incident aux fins d’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et demande au tribunal de : Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, DECLARER le tribunal de commerce de PARIS incompétent pour connaitre du présent litige; RENVOYER la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis ; CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les parties demanderesses à verser à la société LOULOU INVEST la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les parties demanderesses aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée à l’audience du 6 février 2025. Les parties demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 47, 73 et suivants et 394 et suivants du Code de Procédure Civile : DONNER ACTE aux parties demanderesses de leur désistement de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2024078852 ; DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 395 du Code de procédure civile, à défaut pour la SAS LOULOU INVEST d'avoir formulé une défense au fond ou une fin de nonrecevoir, le présent désistement d'instance est parfait sans que son acceptation ne soit requise ; En tout état de cause : DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 396 du Code de procédure civile, une telle non-acceptation du désistement par la SAS LOULOU INVEST n'est fondée sur aucun motif légitime, la Défenderesse ayant seule fait le choix d'user de l'option facultative de procédure dont elle dispose au titre de l'article 47, alinéa 2 du même Code ; En conséquence, DIRE ET JUGER que le Tribunal des activités économiques de Paris est immédiatement dessaisi de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2024078852 ; DIRE ET JUGER ce que de droit sur les dépens de la présente instance éteinte. L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 février 2025. A cette audience, la défenderesse déclare au juge chargé d’instruire l’affaire « ne pas s’opposer à ce désistement mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal Sur le désistement d’instance : Les consorts [M] déclarant se désister de l’instance et à l’audience du 27 février 2025, LOULOU INVEST déclarant ne pas s’opposer à ce désistement, le tribunal : Donnera acte aux Consorts [M] de leur désistement d’instance, Donnera acte de l’acceptation de ce désistement par le défendeur, Dira en conséquence que ce désistement est parfait. Sur l'application de l'article 700 CPC : La SAS LOULOU INVEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait équitable de ne pas laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera les Consorts [M] à payer in solidum à la SAS LOULOU INVEST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS LOULOU INVEST pour le surplus. Sur les dépens : Les dépens seront supportés in solidum par les parties demanderesses en application de l’article 399 du code de procédure civile. Par ces motifs, le tribunal Donne acte à Mme [E] [A] [G] [M] épouse [V], Mme [N] [P] [A] [M], Mme [X] [A] [U] [M] épouse [H], Mme [K] [B] [A] [M] épouse [L], M. [Z] [C] [M] et M. [W] [I] [M] de leur désistement d’instance. Donne acte à la SAS LOULOU INVEST de son acceptation du désistement d’instance. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Condamne les Consorts [M] à payer in solidum à la SAS LOULOU INVEST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne les parties demanderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,27 € dont 25,17 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Gabriel Levy et M. Henri Juin. Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0e9c5e23f25bf6951472a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel