Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f400214e0040aa372e7748
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 98 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01105 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HT MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société SHLMR [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [X] [L] (Chargée de contentieux) DÉFENDEUR(S) : Madame [T], [G] [P] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025 DÉCISION : Contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [P] [T], [G], selon contrat de location du 14 décembre 2010, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 531,51 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [P] [T], [G], par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.014,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 28 novembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [P] [T], [G], devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [P] [T], [G], - condamner Madame [P] [T], [G], au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.419,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [P] [T], [G], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 611,20 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [P] [T], [G], au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [P] [T], [G], aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.985,90 euros. Madame [P] [T], [G], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Elle a un enfant à charge. Elle déclare 953 euros de ressources mensuelles, 500 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir consacrer 100 euros par mois au règlement de son arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce le contrat de location conclu le 14 décembre 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [P] [T], [G], le 30 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.014,85 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 30 septembre 2024. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [T], [G], dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 30 septembre 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de poursuite de 161,59 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [P] [T], [G], est débitrice de la somme de 2.824,31 euros au 1er février 2025. Madame [P] [T], [G], ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette qu’elle a d’ailleurs reconnu à l’audience. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 2.824,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2025. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que Madame [P] [T], [G], a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette. Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [T], [G], et celle-ci sera condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 611,20 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [T], [G], au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande. Madame [P] [T], [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2010 entre la SHLMR et Madame [P] [T], [G], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 30 septembre 2024, CONDAMNE Madame [P] [T], [G], à verser à la SHLMR la somme de 2.824,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2025, AUTORISE Madame [P] [T], [G], à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 79 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation de 59,31 euros, PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés, DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise, DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette, DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE : AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [T], [G], ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [T], [G], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Madame [P] [T], [G], à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 611,20 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Madame [P] [T], [G], au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f400214e0040aa372e7748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA