Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f400224e0040aa372e7768
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 90 068 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01140 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Y4 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [U] [W] (Chargée de contentieux) DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] (REUNION) non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assrmentée, faisant fonction de greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [I] [G], selon contrat de location du 30 janvier 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 607,35 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, à la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [I] [G] pour la somme en principal de 1.900,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 17 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [I] [G], - condamner Madame [I] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.541,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 613,82 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [I] [G] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de sa locataire aux dépens. Madame [I] [G], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 8 janvier 2025 est nul. La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 17 décembre 2024, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Madame [I] [G] au paiement des dépens. En conséquence, Madame [I] [G] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture seuls, le coût du commandement de payer de 162,94 euros ne devant pas être retenu, puisque comptabilisé le 1er septembre 2024, il a déjà été réglé. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025 a été intégralement soldée, CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens, CONDAMNE Madame [I] [G] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à distraire au bénéfice de la SHLMR. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f400224e0040aa372e7768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA