Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4005a4e0040aa372e77f5
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVPI NAC : 10F JUGEMENT CIVIL DU 07 Avril 2025 **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON, DEMANDERESSE Mme [O] [I] [T] épouse [H],née le 11 Septembre 1976 à [Localité 19] (MADAGASCAR), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [F] [C], née le 30 décembre 2014 à [Localité 3] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002292 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) DEFENDERESSE MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 15] Copie exécutoire délivrée le :07.04.2025 Expédition délivrée le : à Me Mihidoiri ALI, MP A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 mars 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par LAGIERE, assisté de SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2025. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte du 29 avril 2024, Madame [O] [T] épouse [H] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F], [C] [T] née le 30 décembre 2014 à [Localité 3] (Madagascar), a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Elle souhaite voir la nationalité française de sa fille reconnue conformément aux dispositions de l’article 29-3 du code civil. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, elle fait principalement valoir dans l’intérêt de sa fille que : -l’état civil de la jeune [F] [T] se résulte d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal première instance d’Antsiranana (Madagascar) ; -Monsieur [K], [V], [C] [H] a reconnu la jeune [F], [C] [T] comme sa fille devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 15] le 4 mai 2018. En réponse à l’argumentation du Ministère Public, elle soutient que le jugement supplétif d’acte de naissance est motivé et qu’il a été rendu selon une procédure contradictoire. Elle soutient que, si le juge français doit vérifier que l'acte d'état civil fait en pays étranger l'a été dans les formes usitées dans ce pays, il ne peut réviser les décisions de justice étrangères et vérifier si le juge étranger a fait une juste application de sa loi interne ou de ses règles de procédure. En défense, le Ministère public, par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2024, requiert le Tribunal de : -juger que [F] [T], se disant née le 30 décembre 2014 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, -ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens. Il soutient que la reconnaissance du jugement supplétif n°292 produit en demande heurterait l’ordre public en l’absence de motivation de la décision et pour ne pas respecter le principe du contradictoire. Ce faisant, il fait grief au jugement étranger d’être rendu sur la seule foi de dépositions de témoins, alors qu’il n’est fait aucune référence à la date de déposition, à leur nom, à leur qualité ni à leur lien avec la mère. Ce jugement indiquerait par ailleurs une absence d’enregistrement de la naissance de l’intéressée sur les registres d’état-civil, alors que cet enregistrement (acte de naissance n°688 du 31 décembre 2014), bien que non apocryphe, aurait en réalité fait l’objet d’une annulation par jugement n°228. En outre, ce jugement supplétif n°292 ne respecterait pas le contradictoire, alors que la requête n’aurait pas fait l’objet d’une communication au ministère publique malgache en violation du droit local. Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2025, fixant la date des dépôts au 10 mars 2025 et le délibéré au 7 avril 2025, après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge unique. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 9 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du Code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. Sur la nationalité : Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Toutefois, en application de l’article 20-1, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants". L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. La requérante qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'elle revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française. Il est constant que dans les rapports entre la France et Madagascar, les décisions étrangères rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État en application de l’article 2 annexe II de la Convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973, à condition, notamment, que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée. De même, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 annexe I de la Convention du 4 juin 1973 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En l’espèce, pour justifier de l’état civil de la jeune [F] [C] [T], sa mère produit : -un jugement supplétif d’acte de naissance au nom de l’enfant [T] [F] [C], rendu par le Tribunal de Première Instance d’Antsiranana, Madagascar, le 16 novembre 2022. (Pièce n° 4) ; -une copie certifiée conforme de son acte de naissance n° 95 résultant de la transcription du jugement supplétif précité dressé le 5 février 2023 par l’officier d’état civil de la Commune Rurale d’[Localité 3] ([Localité 4] Madagascar). (Pièce n°1) ; -un jugement civil n°228 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Antsiranana, Madagascar le 27 avril 2022, annulant l’acte de naissance originel de l’enfant [T] [F] [C] en raison des irrégularités l’affectant (pièce n°5). La lecture du jugement du 27 avril 2022 permet de constater : -que la jeune [F] [C] [T] se serait heurtée à un refus de transcription de son acte de naissance n°688 du 31 décembre 2014 sur les registres du service central d’état-civil à [Localité 13] ; -qu’après vérification in situ, l’acte comportait tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne, sans blanc ni contradiction ou rature ; -que, cependant, il n’avait ni numéro de côte ni paraphe du président du Tribunal ou un magistrat délégué par lui ; -que cet acte de naissance n°688 du 31 décembre 2014 n’étant pas conforme aux modèles établis par le Ministère de la Justice malgache, il a été annulé. En conséquence, a été adopté un jugement supplétif d’acte de naissance le 16 novembre 2022. Sa lecture laisse apparaître que le Ministère Public malgache a été entendu en ses réquisitions et des témoins en leurs dépositions après serment préalable. Aussi, il apparaît que, contrairement à ce que soutient le Ministère Public près le Tribunal de céans, ces mentions ne relèvent pas du pur style, mais d’un constat des faits qui se sont manifestement déroulés en audience publique. De plus, cette décision est, bien que sommairement, motivée. Dès lors, la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public et il convient de lui donner effet utile. Il en résulte que [T] [F] [C], du sexe féminin, est née le 30 décembre 2014 à [Localité 3], commune Rurale [Localité 3], fille de [H] [K] [V] [C], né le 24 avril 1962 à [Localité 16] (LA RÉUNION) et de [T] [O] [I], née le 17 septembre 1976, à [Localité 19], domiciliée [Adresse 14], Réunion. Partant, la jeune [F] [C] [T] présente un état-civil fiable et certain. La mère de l’enfant verse un acte de reconnaissance n°195 enregistré par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 15] le 4 mai 2018 par lequel Monsieur [K] [V] [C] [H] reconnaît la jeune [F] [C] [T] comme sa fille (Pièce n°2). Sont également produits : -l’acte de naissance n°45 dressé le 24 avril 1962 s’agissant de [K] [V] [C] [H] né le 24 avril 1962 à [Localité 6], Commune de [Localité 16] (La Réunion), d’[R] [X] [H], cultivateur, né à [Localité 18] le 25 avril 1935, et de [J] [U] [P] [A], née à [Localité 18] le 23 décembre 1941, son épouse, sans profession, domiciliés à [Localité 17] ; mention marginale est faite s’agissant de son mariage avec [O], [I] [T] le 30 juin 2016 à [Localité 7] (Madagascar) ; mention également de son décès survenu le 18 juin 2022 à [Localité 11] (Réunion) (pièce n°3) ; -l’acte de naissance d’[R] [X] [H], né le 25 avril 1935 au [Localité 5] ([Localité 15], Réunion), fils de [E] [L] [H] né à [Localité 12] le 24 octobre 1899 et de [Y] [S] [M], née à [Localité 8], [Localité 9], le 28 décembre 1903, son épouse, domiciliés à [Localité 18] (Pièce n°10) ; -l’acte de naissance de Madame [J] [U] [P] [A] née à [Localité 10] le 23 décembre 1941 de [W] [D] [A] né à [Localité 15] le 7 décembre 1914 et de [Y] [Z] [N] née à [Localité 15] le 15 février 1923 (pièce n° 11) ; -la traduction conforme de son acte de naissance : [O] [I] [T], du sexe féminin, née le 17 septembre 1976 à [Localité 7] (Madagascar), fille de [T] [B] né le 17 aout 1941 et de [G] [FH], née le 11 décembre 1931 à [Localité 7] (Madagascar). Il s'ensuit que [F] a bien la nationalité française par filiation paternelle : son père, né en France de parents français, a épousé sa mère dès-avant sa naissance et l’a reconnu durant sa minorité. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de laisser les dépens à la charge du trésor. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ; DIT que [F], [C] [T] née le 30 décembre 2014 à [Localité 3] (Madagascar) est de nationalité française par filiation paternelle ; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance ; DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2025 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE. La Greffière, La Présidente, Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 1040 du Code de procédure civile est ainsiarticle 28 du Code civil et de laisser les dépenarticle 29-3 du code civil.article 30 du code civilarticle 28 du code civil en marge de son acte dearticle 18 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 1040 du Code de procédure civilearticle 28 du Code civil et statuer ce que de dr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f4005a4e0040aa372e77f5
Données disponibles
- Texte intégral
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