Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412dc4e0040aa3735bd83
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/00313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LIY N° de MINUTE : 25/00358 [22] [Adresse 9] [Localité 13] [21] [Adresse 8] [Localité 14] représentées par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129 DEMANDEURS C/ Société SELARL [20] [Adresse 4] [Localité 13] Monsieur [X] [T] [F] [N] [A] [Adresse 2] [Localité 15] Monsieur [E] [G] [V] [A] [Adresse 7] [Localité 12] Madame [W] [A] [Adresse 10] [Localité 16] défaillants DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 03 Février 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [J] [U] [B] [K], né le [Date naissance 5] 1914 à [Localité 26] et décédé le [Date décès 11] 2005 à [Localité 25] (Seine-et-Marne), veuf non remarié et sans descendance, avait, par testament olographe du 3 mai 1997, institué pour légataires universelles : - la [22] ; - la [21]. Dépendent de la succession les deux tiers d’un bien immobilier situé à [Localité 23] (Cher), dont [M] [A], décédé le [Date décès 3] 1987, était propriétaire du tiers indivis restant. La commune informait les associations de l’état de ruine du bien en cause. Par jugement du 22 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment : - désigné Me [C] [Y], SELARL [20], étude d’administrateur judiciaire,14 [Adresse 27], Tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 19], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [M] [L] [A], né le [Date naissance 6] 1902 à [Localité 23] (Cher) et décédé le [Date décès 3] 1987 à [Localité 28] (Seine-Saint-Denis) ; - autorisé en particulier le mandataire successoral à poursuivre la vente des biens immobiliers situés Lieudit [Adresse 24] à [Localité 23] (Cher) cadastrés section F n°[Cadastre 18] et section F n°[Cadastre 17] ; - dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; - a fixé à 2.000 euros la provision que la [22] et la [21] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet. C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée les 31 décembre 2024 et 7 janvier 2025 à M. [E] [A], à M. [X] [A], à Mme [W] [A] et à la SELARL [20] représentée par Maître [Y] es-qualité, les deux fondations ont saisi le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa des articles 813-5, 813-9 et 814 du code civil, de : - proroger le mandat de la SELARL [20], représentée par Maître [C] [Y] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [M] [A] pour une durée de 18 mois à compter du 22 avril 2025, - condamner tous contestants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’audience du 4 mars 2024, seules comparaissent les fondations demanderesses. Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience des défendeurs à la présente action. Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l’espèce, il ressort d’un courriel du mandataire successoral en date du 5 décembre 2024 que les délais se sont révélés plus long pour le traitement du dossier qui a été rythmé par des rendez-vous et échanges avec les associations, des délais pour obtenir les valorisations et des échanges sur le prix de présentation du bien immobilier indivis dont la vente a été autorisée par le jugement du 22 avril 2024. En outre, il ressort d’un courrier du mandataire judiciaire en date du 27 janvier 2025 qu’il ne s’oppose nullement au renouvellement de sa mission mais qu’il a été dans l’impossibilité de constituer avocat à ladite procédure en l’absence de toute trésorerie. La demande de prorogation apparaît donc justifiée. De plus, au regard des délais prévisibles pour réaliser la vente définitive du bien immobilier dont les fondations demanderesses et la succession administrée sont propriétaires indivis, la durée de prorogation proposée est appropriée et judicieuse. En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des fondations demanderesses, et de proroger la mission de Me [C] [Y], SELARL [20], en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [L] [A], pour une durée de 18 mois à compter du 22 avril 2025, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 22 avril 2024. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Proroge la mission de Maître [C] [Y], SELARL [20], étude d’administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 19], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [M] [L] [A], né le [Date naissance 6] 1902 à [Localité 23] (Cher) et décédé le [Date décès 3] 1987 à [Localité 28] (Seine-Saint-Denis), pour une durée de 18 mois à compter du 22 avril 2025, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 22 avril 2024 ; Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 avril 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412dc4e0040aa3735bd83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA