Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412dd4e0040aa3735bd93
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 593 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 25/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XPA N° de MINUTE : 25/00312 Chambre 6/Section 4 JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 07 AVRIL 2025 Le SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DU [Adresse 11] représenté par son syndic, la SARL DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS [Adresse 13] [Localité 27] représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1283 DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A LA RECTIFICATION C/ La société SMAC venant aux lieu et place de la société RUBEROID [Adresse 8] [Localité 39] représentée par Me Laurine BERNAT, JLLB AVOCATS, avocat au barrreau de PARIS, vestiaire: G.0153 DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION La SMABTP es qualités d’assureur des sociétés MANTRAND ET FILS, JLS, RUBEROID, RELIEF TP, SAIB et SABP [Adresse 34] [Localité 25] représentée par Me Claude VAILLANT, SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257 La S.C.I. [Localité 49] [Localité 47] LE BASELIQUE [Adresse 18] [Localité 24] représentée par Me Séverine CARDONEL, SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172 La société GIE ARCADE SERVICES [Adresse 18] [Localité 24] représentée par Me Séverine CARDONEL, SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172 La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 15] [Localité 40] représentée par Me Catherine RAFFIN, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133 La société QUALICONSULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 30] représentée par Me Catherine RAFFIN, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133 Monsieur [B] [T] ( Cabinet [T]) [Adresse 3] [Localité 25] représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 La SARL HENNIG ARCHITECTES [Adresse 33] [Localité 26] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 La société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) assureur RCD de la société SCHLINDLER [Adresse 35] [Localité 38] représentée par Me Eric LE FEBVRE, SELARL d’Avocats LE FEBVRE Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 La S.A.R.L. ADLC [Adresse 14] [Localité 20] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125 La société LE CHEVALIER ( venant aux droits de la société SAIB ) [Adresse 6] [Localité 43] représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0983 La SOCIÉTÉ ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS ( SABP) [Adresse 9] [Localité 42] représentée par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0760 La société SCHINDLER [Adresse 16] [Localité 30] représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, Cabinet DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0715 La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ( société de droit irlandais, siège social ZURICH HOUSE DUBLIN 4 ) es qualités d’assureur de la société SCHLINDLER [Adresse 5] [Localité 26] représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, Cabinet DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0715 La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DOITRAND [Adresse 15] [Localité 40] représentée par Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 La S.A. MMA IARD (venant aux droits de la société COVEA RISKS) es qualité d’assureur CNR et RC de la société IPC ( Installation Plomberie Chauffage) [Adresse 7] [Localité 23] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 LA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS) es qualité d’assureur CNR et RC de la société IPC ( Installation Plomberie Chauffage) [Adresse 7] [Localité 23] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 La société UTB venant aux droits de la societé IPC ( installation plomberie chauffage) [Adresse 17] [Localité 41] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 La SAS BAZZI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 29] représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 69 La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BAZZI [Adresse 15] [Localité 40] représentée par Me Stella BEN ZENOU, SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0207 La SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE, BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP) [Adresse 22] [Localité 1] représentée par Me Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1329 La S.A.R.L. JLS.ISOL [Adresse 10] [Localité 46] non comparante La SAS RELIEF - TP [Adresse 21] [Localité 44] non comparante La SAS ENTREPRISE LEROUX [Adresse 50] [Localité 45] non comparante La S.A. ETABLISSEMENT DOITRAND [Adresse 48] [Localité 31] non comparante La SAS MANTRAND PERE ET FILS [Adresse 12] [Localité 32] non comparante La société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT ( SARL SMC) [Adresse 36] [Localité 28] non comparante La SAS TELECOISE [Adresse 37] [Localité 19] non comparante DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A LA RECTIFICATION COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DÉBATS Lors du délibéré Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge Madame Reine TCHICAYA, Greffier JUGEMENT Vu l’article 462 du code de Procédure civile, Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 24 février 2025 et présentée par la SAS SMAC (venant aux droits de la société Ruberoid) vise le jugement du 16 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 14/15395. A l'appui de sa requête, la SAS SMAC (venant aux droits de la société Ruberoid) soutient que le jugement l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais de gestion du syndic liés au litige alors que, dans la motivation, le tribunal a écarté sa responsabilité. MOTIFS L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994). En l’espèce, la condamnation prononcée contre la SAS SMAC (venant aux droits de la société Ruberoid) au titre des frais de syndic est ainsi motivée (page 34 du jugement) : « En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamé la réparation des préjudices résultant des désordres de construction caractérisés supra : - les frais de gestion du syndic dans le cadre de l’expertise judiciaire, pour un montant total justifié de 5 935,20 euros ; - les frais de gestion du syndic dans le cadre des travaux à venir, soit 4% du montant HT des travaux correspondant aux condamnations prononcées, soit la somme de (28326*0,04=) 1 133,04 euros HT. Il convient ainsi de condamner in solidum les parties dont la responsabilité ou la garantie s’est trouvée exposée au titre des désordres de construction à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires. » Or, la responsabilité de la SAS SMAC n’a été exposée pour aucun des désordres de construction en litige, de sorte que c’est à raison qu’elle soutient que le dispositif du jugement est entaché d’une erreur matérielle. Il sera ainsi fait droit à la demande en rectification d’erreur matérielle. PAR CES MOTIFS RECTIFIE le jugement du 16 décembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision, en page 41, les mentions : « CONDAMNE in solidum la SARL Le Chevalier, la SAS SMAC, la SCCV [Localité 49] [Localité 47] Le Baselique, la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), la SMABTP et les MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 5 935,20 euros au titre des frais de gestion du syndic dans le cadre de l’expertise judiciaire ; - 1 133,04 euros HT au titre des frais de gestion du syndic dans le cadre des travaux à venir ; » Par les mentions : « CONDAMNE in solidum la SARL Le Chevalier, la SCCV [Localité 49] [Localité 47] Le Baselique, la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), la SMABTP et les MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 5 935,20 euros au titre des frais de gestion du syndic dans le cadre de l’expertise judiciaire ; - 1 133,04 euros HT au titre des frais de gestion du syndic dans le cadre des travaux à venir ; » DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 décembre 2024 (RG 14/15395) et notifiée comme celui-ci ; CONDAMNE le Trésor public aux dépens. La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Maître Bruno THORRIGNACMaître Carole DELESTRADEMaître Catherine RAFFINMaître Christofer CLAUDEMaître Claude VAILLANTMaître Eric LE FEBVREMaître Gildas ROSTAINMaître Jacques DESGARDINMaître Jean-Jacques DIEUMEGARDMaître Laurine BERNATMaître Montasser CHARNIMaître Raphaël GONTARDMaître Stella BEN ZENOU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412dd4e0040aa3735bd93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA