Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412df4e0040aa3735bdc9
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/02869 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26HR MINUTE: 25/652 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [Y] née le 07 Juin 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente représentée par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office LE CURATEUR Madame [V] [R] Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2025 Le 23 avril 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [Y]. Le 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE [Localité 7]. Le 01 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2025. A l’audience du 07 avril 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de [U] [Y], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 avril 2024 avec prise d’effets au 23 avril 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des velléités suicidaires, des scarifications répétées. Elle exprimait un désir de mort franc. Il était relevé une humeur dépressive franche, une absence d’autocritique et un refus des soins et de l’hospitalisation. Il était rappelé que la patiente présentait des antécédents psychiatriques chorniques graves avec de nombreuses hospitalisations pour tentatives de suicide. Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement. L’avis motivé à 6 mois en date du 01 avril 2025 mentionne la persistance d’une humeur triste chez la patiente. Son discours est clair. Elle verbalise un avenir bouché. Elle est stable sur le plan psychomoteur. Elle rapporte des idées suicidaires intrusives. Elle demande à rester sous contrainte par peur d’un passage à l’acte suicidaire. Madame [U] [Y] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par la patiente le 04 avril 2025 qu’elle ne souhaite pas se présenter devant le juge des libertés et de la détention. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Y], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 07 avril 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412df4e0040aa3735bdc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA