Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412df4e0040aa3735bdcd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 726 125 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/05941 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQH Minute : 25/00421 SA HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Madame [G] [U] [I] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [G] [U] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2021, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [G] [U] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 490,95 euros, augmenté des provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2022, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [G] [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3310,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. La caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier reçue le 27 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [G] [U] [I] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [U] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [G] [U] [I] au paiement de la somme de 7261,25 euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer et des loyers et charges exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 08 juillet 2024. À l'audience du 6 février 2025, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 540,01 euros, échéance de décembre incluse. Madame [G] [U] [I] demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle justifie d’un paiement de 600 euros par mandat le 4 février 2025 et de 500 euros par carte bancaire le 4 février et d’un solde de 172,54 euros, qu’elle s’engage à payer. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. Par note en délibéré, autorisée, adressé dans le respect du contradictoire, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F abandonne ses demandes principales, la créance étant soldée, et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Madame [G] [U] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [G] [U] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 janvier 2022, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f412df4e0040aa3735bdcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA