Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412e74e0040aa3735be73
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 11 366 402 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/10469 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2QB N° de MINUTE : 25/00436 DEMANDEUR S.C.I. TABLE CENTER FACTORY [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Célia ARRIGHI de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0170 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. TERTIALYS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0406 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 10 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2013, la SCI TABLE CENTER FACTORY a donné à bail à la SARL TERTIALYS CENTRE D’AFFAIRES un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93). Par acte du 2 décembre 2021, la SCI TABLE CENTER FACTORY a fait délivrer à la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte du 4 février 2022, la SCI TABLE CENTER FACTORY a fait assigner la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé. La SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES a quitté les lieux le 30 avril 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, la SCI TABLE CENTER FACTORY a assigné la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir notamment condamner au paiement de son arriéré locatif. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCI TABLE CENTER FACTORY sollicite du tribunal de : -Débouter la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES de l'ensemble de ses demandes -Condamner la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES à lui payer la somme de 113 664 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts légaux -Condamner la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES à lui payer la somme de 11 366 euros au titre de la majoration de retard pour retard de paiement -Condamner la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris le montant du commandement de payer du 2 décembre 2021 pour 394,83 euros. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI TABLE CENTER FACTORY de l'ensemble de ses demandes -Condamner la SCI TABLE CENTER FACTORY à lui payer la somme de 48 680 euros au titre du trouble de jouissance subi -Condamner la SCI TABLE CENTER FACTORY à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires subie -Condamner la SCI TABLE CENTER FACTORY à lui payer la somme de 7 916 euros au titre des frais de réinstallation et de déménagement -Ordonner la compensation des créances A titre subsidiaire, -Réduire la clause pénale à 1 euro symbolique ou à tout le moins à de plus justes proportions, -Lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre En tout état de cause, -Débouter la SCI TABLE CENTER FACTORY de l'ensemble de ses demandes, -Condamner la SCI TABLE CENTER FACTORY a lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens -Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige. Sur la demande en paiement formée par la SCI TABLE CENTER FACTORY La SCI TABLE CENTER FACTORY sollicite que la SARL TERTIALYS CENTRE D’AFFAIRES soit condamnée à lui payer la somme de 113 664 euros au titre de son arriéré locatif. Elle se prévaut d’un décompte arrêté au mois d’avril 2022, précisant que les règlements ont été imputés sur la créance la plus ancienne conformément à l’article 1342-10 du code civil. Elle fait valoir que le décompte versé par la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES est erroné en ce qu’il est actualisé à janvier 2022 et non à avril 2022, que les écritures antérieures au mois de décembre 2019 n’y apparaissent pas et que des montants extournés sont inscrits alors qu’ils n’ont jamais été validés par la bailleresse. Elle ajoute que les règlements dont se prévaut la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ne sont pas suffisamment justifiés dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils ont été opérés sur le compte bancaire de la bailleresse. Elle soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, la demande de compensation des loyers versés entre 2016 et 2018 est prescrite. S’opposant à cette demande, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES fait valoir que trois règlements, datés des 27 avril 2016, 4 août 2017 et 15 mars 2018, d’un montant total de 14 795,85 euros n’apparaissent pas au décompte. Elle se prévaut à ce titre de relevés bancaires ainsi que de l’extrait du Grand livre. S’agissant des sommes extournées, elle précise qu’elle ne les a pas déduites de la somme qu’elle estime devoir. Elle soutient que le dépôt de garantie d’un montant de 13 634,40 euros réglé le 6 juin 2013 a été imputé sur des loyers indus (mai, juin et juillet 2013), auxquels la bailleresse avait renoncé, en contrepartie des travaux engagés par la preneuse. Elle conclut que l’arriéré de loyers doit être fixé à la somme de 85 233,75 (113 664 – 14 795,85 – 13 634,40) euros arrêtée au mois d’avril 2022. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, les moyens de la SCI TABLE CENTER FACTORY relatifs à la prescription sont inopérants dans la mesure où la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ne formule aucune demande en paiement ou en compensation, ne faisant que contester le montant de l’arriéré sollicité par la bailleresse. Les développements de la SCI TABLE CENTER FACTORY relatifs à des montants extournés sont sans davantage de portée dans la mesure où la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES n’en sollicite plus la déduction, se fondant sur le décompte de la bailleresse et non sur son propre grand livre. Le décompte produit par la SCI TABLE CENTER FACTORY fait apparaître un arriéré locatif arrêté à la somme de 113 664,02 euros au mois d’avril 2022. La SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES se prévaut des règlements suivants : -5 895,85 euros le 27 avril 2016 -2 300 euros le 4 août 2017 au titre d’un complément de dépôt de garantie -6 600 euros le 15 mars 2018. S’agissant du virement du 27 avril 2016, il ressort des extraits de grand livre produits par la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ainsi que de ses relevés bancaires que cette dernière a opéré dix paiements d’un montant de 5 895,85 euros en 2016. Ces dix versements apparaissent bien au décompte produit par la SCI TABLE CENTER FACTORY, les dates étant décalées chaque fois de quelques jours. Il n’y a dès lors pas lieu de déduire la somme de 5 895,85 euros, qui a bien été incluse au décompte. S’agissant du virement du 4 août 2017, il ressort du décompte qu’un seul paiement de 2 300 euros apparaît en 2017, ce alors que la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES justifie par la production de ses relevés bancaires de deux versements de 2 300 euros en date des 5 juillet 2017 et 4 août 2017. Faute pour la SCI TABLE CENTER FACTORY de produire ses propres relevés bancaires, elle ne saurait arguer que les relevés produits par la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES seraient insuffisamment probants. Le fait que cette somme ait pu être versée à titre de complément de dépôt de garantie, ce qui ressort au demeurant de l’intitulé apparaissant sur le relevé bancaire, ne justifie pas qu’elle n’apparaisse pas au décompte, ce d’autant que la SCI TABLE CENTER FACTORY affirme avoir imputé les arriérés de loyers sur le dépôt de garantie entre ses mains, en application des stipulations contractuelles. Il convient par conséquent de déduire des sommes demandées la somme de 2 300 euros. S’agissant du virement du 15 mars 2018, apparaît sur les relevés bancaires de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES un virement à cette date d’un montant de 6 600 euros, enregistré sous l’intitulé « VIR TERT LOYER + LOYER PARKING », et est repris au grand livre fournisseurs de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES dans le poste correspondant à la SCI TABLE CENTER FACTORY. Ces éléments de preuve suffisent à démontrer l’existence d’un versement, étant observé que la SCI TABLE CENTER FACTORY ne produit quant à elle aucun élément de nature à contredire ces pièces. La somme de 6 600 euros ayant été omise du décompte, il y a lieu de la déduire des sommes demandées. S’agissant du dépôt de garantie et des loyers de 2013, il ressort du courrier adressé par le gérant de la SCI TABLE CENTER FACTORY au conseil de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES qu’il reconnaît avoir accepté d’abandonner l’arriéré locatif d’un montant de 14 621 euros de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES sur l’année 2013. Le bailleur ne saurait de bonne foi en réclamer aujourd’hui le paiement. Pour autant, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ne sollicite pas que soit déduite de son arriéré la somme de 14 621 euros, mais la somme de 13 634,40 euros réglée en 2013 au titre du dépôt de garantie, et qui a été imputée par le bailleur sur l’arriéré locatif. Il convient par conséquent de déduire la somme de 13 634,40 euros du montant sollicité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES sera condamnée à payer à la SCI TABLE CENTER FACTORY la somme de 91 129,60 (113 664 – 2 300 – 6 600 – 13 634,40) euros au titre de son solde locatif. Faute pour la SCI TABLE CENTER FACTORY de préciser la date de point de départ des intérêts qu’elle sollicite, ceux-ci commenceront à courir à compter de la présente décision. Sur la demande d’application de la clause pénale La SCI TABLE CENTER FACTORY sollicite que soit appliquée la majoration de 10 % prévue au bail. Elle fait valoir que l’ordonnance du 25 mars 2020 ne trouve pas à s’appliquer, les premières échéances impayées datant de janvier 2021 au regard des imputations opérées. La SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES se prévaut de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, faisant valoir que la majorité de l’arriéré concerne des loyers de 2020. Elle se prévaut également des manquements contractuels du bailleur pour voir écarter les majorations de retard. En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut d'office modérer le montant de l'indemnité fixé contractuellement, en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de ses obligations, qui est manifestement excessif. En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.» En l’espèce, les délais ont recommencé à courir à compter de la fin de la période de crise sanitaire et il n’y a dès lors pas lieu d’écarter le jeu de la clause pénale. Si la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES se prévaut de divers manquements du bailleur à son obligation de délivrance, ces manquements n’ont cependant pas pour conséquence de neutraliser la clause pénale, les loyers restant dus, aucune exception d’inexécution n’étant soulevée. Le bail liant les parties prévoit en son article 22 que « Tout retard de paiement du loyer par le PRENEUR après le 15 de chaque mois entraînera une majoration de 10 % du loyer dû ainsi que le paiement par le preneur d’intérêts de retard calculés au taux légal majoré de trois points. » Cette clause n’apparaît pas manifestement excessive et la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES sera par conséquent condamnée à payer à la SCI TABLE CENTER FACTORY la somme de 9 112 euros en application de la clause pénale. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES La SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES sollicite que la SCI TABLE CENTER FACTORY soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses manquements à son obligation de délivrance. Se fondant sur les articles 1719, 1720 et 1755 du code civil ainsi que sur la jurisprudence, elle se prévaut de divers désordres constatés par procès-verbaux des 24 mars, 4 octobre et 8 décembre 2021, consistant en des infiltrations en provenance de la toiture, des interruptions répétées des connexions Internet, une absence d’entretien des parties communes, une absence de sécurisation du centre d’activités, des coupures d’électricité, et l’état vétuste des climatiseurs. Elle ajoute que l’essentiel de ces désordres provenant des parties communes, il appartenait à la bailleresse d’intervenir auprès du syndic afin qu’il y soit remédié. Répondant aux moyens soulevés par la demanderesse, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES fait valoir que la rédaction imprécise des stipulations contractuelles n’a pas permis de transfert valable des obligations incombant au bailleur. Elle évalue son trouble de jouissance à la somme mensuelle de 1 500 euros sur l’année 2020, de 1 890 euros sur l’année 2021, et de 3 000 euros sur l’année 2022, soit un total de 48 680 euros. Elle indique avoir perdu près de la moitié de sa clientèle du fait des désordres affectant les locaux loués, et sollicite par conséquent la somme de 50 000 euros correspondant à la perte de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021. Elle sollicite par ailleurs la somme de 7 916 euros au titre des frais de réinstallation qu’elle a dû engager, faisant valoir qu’elle a été contrainte de donner congé du fait des désordres affectant le local, et que ce congé doit par conséquent s’analyser comme une éviction. Se fondant sur les articles 4 et 7 du bail, la SCI TABLE CENTER FACTORY fait valoir que les désordres dont se prévaut la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES n’interdisent pas l’exercice de l’activité et ne peuvent dès lors justifier une absence de délivrance des locaux. Elle ajoute qu’une partie des désordres concerne les parties communes des locaux loués, sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir d’intervention directe. Elle précise que les locaux sont sécurisés par la présence d’un gardien, par un système de vidéosurveillance et par un dispositif d’accès par badge. Elle soutient que la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ne justifie pas du quantum de son préjudice, ni n’apporte la preuve d’un lien de causalité entre les désordres qu’elle évoque et la baisse de son chiffre d’affaires. S’agissant des frais de réinstallation, elle indique que l’article L. 145-14 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ayant pris l’initiative du congé. Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 24 mars 2021 que : -les climatiseurs ne fonctionnent pas -certaines dalles du faux-plafond présentent des auréoles, que la gérante de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES explique par l’existence d’infiltrations. Il ressort du procès-verbal de constat du 4 octobre 2021 que : -l’un des deux accès à la zone d’activités n’est pas contrôlé par les deux agents de sécurité présents, qui contrôlent néanmoins l’entrée des véhicules -l’autre accès nécessite l’utilisation d’un badge pour les véhicules, mais aucun contrôle n’est effectué à l’accès des piétons -une partie des murs extérieurs de la zone d’activités est couverte de graffitis -les skydômes sont anciens et sales -des excréments sont présents dans les coursives intérieure et extérieure. Il ressort du procès-verbal de constat du 8 décembre 2021 que : -l’ascenseur extérieur ne fonctionne pas -les locaux sont en bon état général. Le bail du 26 avril 2013 stipule en son article 4 que « Le Preneur assurera l’ensemble des travaux de réparations, d’entretien, de nettoyage qui seraient nécessaires au maintien en bon état desdits locaux pendant le cours du bail, en ce compris les travaux de ravalement éventuels et ceux prévus à l’article 606 du code civil. Il fera son affaire personnelle dès à présent et, pendant toute la durée du bail, de leur maintien en conformité au regard de toutes les réglementations administratives et de polices applicables à l’activité qui y sera exercée », et en son article 7 que « Le Preneur devra entretenir à ses frais tous les équipements liés à son activité tels que ventilation, climatisation, installations électriques et téléphoniques ». S’agissant des climatiseurs, il ressort des stipulations précitées que leur entretien relevait des obligations de la société preneuse en application du bail, et que leur dysfonctionnement en 2021 ne peut être imputé à la SCI TABLE CENTER FACTORY, ce alors que la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES disposait des locaux depuis 2013. S’agissant d’un prétendu dysfonctionnement Internet, qui n’est justifié au demeurant que par des courriels envoyés par la gérante de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES elle-même, force est de constater que le bail ne met pas à la charge de la SCI TABLE CENTER FACTORY une obligation de garantir un accès Internet. S’agissant de la sécurité du site, il ressort des constatations d’huissier qu’elle était suffisamment assurée par la présence d’un gardien et l’utilisation de badges d’accès. S’agissant des infiltrations, leur existence n’est pas réellement démontrée par les constats produits, qui ne mentionnent que la présence d’auréoles sur les faux-plafonds, dont l’entretien incombait au demeurant à la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES. La SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec le manque d’entretien des parties communes (présence d’excréments de chats et de graffitis à l’extérieur des locaux). Enfin, d’agissant des coupures électriques, les pièces produites par la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES, qui consistent en un journal d’appel incluant des appels à un service de dépannage Engie, ainsi qu’en des courriels de plaintes des sous-locataires, ne démontrent ni l’origine ni l’ampleur de ces coupures, étant observé qu’aux termes des stipulations contractuelles précitées l’entretien des installations électriques incombait à la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES et qu’il ressort des pièces produites que les premières coupures sont apparues en 2021, soit huit ans après l’entrée de la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES dans les lieux. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES ne démontre aucun manquement de la SCI TABLE CENTER FACTORY à ses obligations contractuelles. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires à son encontre, en ce compris sa demande au titre des frais de déménagement, qui reposait sur un manquement à l’obligation de délivrance. Elle sera également déboutée de sa demande de compensation, qui est dès lors sans objet. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, faute pour la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES de produire des pièces comptables à jour, de nature à démontrer sa capacité à honorer un échéancier de paiements, elle sera déboutée de sa demande de délais. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci n’incluront pas les frais de commandement de payer, non nécessaires à la présente instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI TABLE CENTER FACTORY l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, qu’aucun motif ne justifie d’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Condamne la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES à payer à la SCI TABLE CENTER FACTORY la somme de 91 129,60 euros au titre de son solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Déboute la SCI TABLE CENTER FACTORY du surplus de ses demandes, -Condamne la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES à payer à la SCI TABLE CENTER FACTORY la somme de 9 112 euros en application de la clause pénale, -Déboute la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES de ses demandes indemnitaires, -Déboute la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES de sa demande de compensation des créances, -Déboute la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES de sa demande de délais de paiement, -Condamne la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES à payer à la SCI TABLE CENTER FACTORY la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SARL TERTIALYS CENTRE D'AFFAIRES aux dépens, en ce non compris les frais de commandement de payer, -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait au Palais de Justice, le 07 avril 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CORON
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commerce ne trouve pas à sarticle 1719 du code civil que le bailleur est oblarticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1231-1 du code civilarticle 606 du code civil. Il fera son affaire pearticle 1342-10 du code civil. Elle fait valoir que larticle 2224 du code civil dispose que les actions
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412e74e0040aa3735be73
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