Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412e94e0040aa3735bebd
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 AVRIL 2025 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 24/03471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAZ N° de Minute : 25/459 DEMANDEUR Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, M. [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404 Monsieur [U] [Z] Monsieur [U] [Z] pris en sa qualité de syndic bénévole [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 77 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, juge assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 17 Décembre 2025. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAZ Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Avril 2025 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [J] est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93). Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2021, Madame [I] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic bénévole Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : - les condamner solidairement à libérer les parties communes sous astreinte ; - leur ordonner solidairement de cesser immédiatement toute occupation et toute présence dans la cour intérieure (en dehors de la tenue des réunions autorisées en AG) sous peine d’astreinte - leur ordonner solidairement de lui remettre les clés permettant l’accès au débarras et au water- closet dans la cour sous astreinte - leur ordonner de retirer sous astreinte les affaires qui appartiendraient à M. [Z] - annuler l’assemblée générale du 18.09.2021 et celle du 19.09.2020 - subsidiairement, enjoindre au SDC de convoquer l’ensemble des copropriétaires en vue de la tenue d’une nouvelle AG respectant l’ensemble des conditions légales et règlementaires - dire et juger la responsabilité civile de M. [Z] engagée en raison des fautes commises dans l’exercice de sa mission de syndic bénévole - condamner M. [Z] à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts - ordonner la désignation d’un syndic professionnel en lieu et place de M. [Z] - condamner solidairement le SDC et M. [Z] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, tirée du défaut de droit d’agir. Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance du 16 janvier 2023, a déclaré Madame [I] [J] irrecevable en sa demande d’annulation des assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021. Par acte du 7 décembre 2022, Madame [I] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a jugé Madame [I] [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes. Madame [I] [J] a formé appel de cette décision. Par acte du 10 mai 2023, Madame [I] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/5292. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure de médiation. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel partiel de cette ordonnance. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle fin de non-recevoir tirée de l’estoppel. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : -Déclarer Madame [I] [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes -Débouter Madame [I] [J] de ses demandes formées devant le juge de la mise en état -Condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [I] [J] sollicite du juge de la mise en état de : A titre principal, -Etendre la mesure de médiation confiée à l’Association MEDIATION BARREAU 93 (et menée par Monsieur [M] [V]) par ordonnance du 13 juin 2024 (RG 23/05292) à la présence instance RG 24/03471, ou bien -Ordonner une mesure de médiation en la confiant à l’Association MEDIATION BARREAU 93 (désignant Monsieur [M] [V] d’ores et déjà en charge de la médiation judiciaire dans le cadre de l’instance 23/05292) A titre subsidiaire, -Surseoir à statuer dans l’attente de la décision éventuellement rendue en appel (appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance du 24 avril 2024 - RG 23/05292) A titre très subsidiaire, -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir -La déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes En tout état de cause, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour intention dilatoire, compte tenu de la tardiveté de l’incident soulevé, -Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. Monsieur [Z] n’a pas conclu à l’incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de médiation L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. En l’espèce, au regard du refus du syndicat des copropriétaires il n’y a pas lieu d’étendre la mesure de médiation ordonnée le 13 juin 2024 à la présente instance, étant néanmoins observé à toutes fins utiles que les parties sont libres d’aborder dans le cadre de la médiation l’ensemble des litiges les opposant. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal que Madame [I] [J] soit jugée irrecevable en l’ensemble de ses demandes. Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile ainsi que sur le principe de l’estoppel, il fait valoir que Madame [I] [J] conteste l’existence du mandat de syndic de Monsieur [Z] à la date de l’assignation de 3 décembre 2021, ce alors qu’elle avait soutenu l’existence dudit mandat afin d’éviter la nullité de son assignation. Se fondant sur les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Madame [I] [J] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’appel formé par elle de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024, faisant valoir que cette décision d’appel est susceptible d’avoir une incidence dans le cadre de la présente instance, les mêmes moyens étant développés par les parties. A titre subsidiaire, elle soutient ne s’être jamais contredite et avoir toujours contesté la validité du mandat de syndic de Monsieur [Z]. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d' autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, Madame [I] [J] ne précise pas quelles seraient les conséquences de la décision à intervenir sur le présent incident, s’agissant d’instances distinctes. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de sursis à statuer. Au titre de ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [I] [J] sollicite du tribunal de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] à libérer les parties communes, à cesser immédiatement toute occupation et toute présence dans la cour intérieure, à lui remettre les clés permettant l’accès au débarras commun et au water-closet situés dans la cour, et à réaliser des travaux de réparation de la fenêtre cassée. Elle sollicite également de voir engager la responsabilité de Monsieur [Z] en raison des « fautes commises dans l’exercice de sa mission de syndic bénévole » et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts. Enfin, elle sollicite l’annulation des résolutions n°6, 7, 8, 9, 10, 11 adoptées lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2020 ainsi que les résolutions n°7, 8, 10, 11, 19 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021, et que soit ordonnée la désignation d’un syndic professionnel en lieu et place de Monsieur [Z]. Elle fonde ses demandes d’annulation en premier lieu sur l’article 7 du décret du 17 mars 1967, faisant valoir que « Monsieur [Z] ne justifie pas être titulaire d’un contrat ou bien d’avoir été désigné (ou re-désigné) par l’assemblée générale pour représenter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pour les exercices 2019 et 2020 (pas plus que pour les exercices précédents ou encore les exercices 2021 et 2022). » Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [Z] mais soutient que ce dernier « en sa qualité de syndic bénévole a commis plusieurs manquements dans l’exercice de son mandat ». Enfin, s’agissant de sa demande de désignation d’un syndic professionnel, elle fait valoir que Monsieur [Z] « ne produit aucun document justifiant avoir été nommé en qualité de syndic », et qu’aucune demande en révocation de mandat de syndic ne peut être formulée en assemblée « dès lors qu’aucun syndic n’a été désigné par l’assemblée générale des copropriétaires, ce préalable étant légitimement indispensable. » Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] [J] fait valoir au soutien d’une partie de ses demandes que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun mandat de syndic, tandis qu’elle affirme au soutien de ses autres demandes qu’il a manqué aux obligations résultant de ce mandat, étant observé que ces demandes sont formées cumulativement et ne sont pas hiérarchisées, aucune demande subsidiaire n’étant formulée. Cette contradiction dans ses demandes est de nature à induire les défendeurs en erreur quant à ses intentions. Madame [I] [J] sera donc jugée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, incluant la demande d’annulation des résolutions d’assemblée générale. Monsieur [Z] ne s’étant pas associé à la fin de non-recevoir, le tribunal demeure saisi des demandes de Madame [I] [J] à son encontre. Sur les autres demandes -Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [I] [J] L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, il ressort de l’historique de la procédure que suite à l’arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a dû inviter Madame [I] [J] à conclure afin que l’instance reprenne, un sursis à statuer ayant été prononcé le 22 février 2023. Madame [I] [J] n’a conclu que le 18 avril 2024, à la suite de quoi le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions d’incident le 1er mai 2024, auxquelles Madame [I] [J] n’a répondu que le 17 septembre 2024. Elle ne saurait dans ces conditions et au regard de son faible empressement procédural se prévaloir d’une intention dilatoire du syndicat des copropriétaires pour solliciter des dommages et intérêts, étant observé qu’elle n’excipe en tout état de cause d’aucun préjudice. -Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [I] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour conclusions de Madame [I] [J] au fond. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, -Déboute Madame [I] [J] de sa demande de médiation, -Déboute Madame [I] [J] de sa demande de sursis à statuer, -Juge Madame [I] [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (93), en ce compris les demandes d’annulation de résolutions d’assemblée générale, -Déboute Madame [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts, -Condamne Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (93) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne Madame [I] [J] aux dépens de l’incident, -Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 10 heures pour conclusions de Madame [I] [J] au fond. La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. Fait au Palais de Justice, le 07 Avril 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame HAFFOU Madame Aliénor CORON
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 131-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 123 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412e94e0040aa3735bebd
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