Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412ec4e0040aa3735beff
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 333 042 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/11313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KOX Minute : 25/00438 S.A. D’HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Monsieur [Y] [T] [Z] Madame [X] [U] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. D’HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [T] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne Madame [X] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, la SA D'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] un logement situé [Adresse 3] (groupe 8042, bâtiment A, escalier B, logement n°426643, rez-de-chaussée, porte n°B002), pour un loyer mensuel de 999,53 euros, et 162,72 euros de provisions sur charges. Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2023, la SA D'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] un emplacement de stationnement situé [Adresse 8] (stationnement n°426705, porte n°1027), pour un loyer mensuel de 41,44 euros, et 9,92 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13330,42 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4159,82 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre en date du 17 juin 2024 reçue le 20 juin 2024 la SA D'HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, la somme de 5522,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 décembre 2024. À l'audience du 6 février 2025, la SA D'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4172,25 euros arrêtée au 27 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiementet de suspension des effets de la clause résolutoire. La SA D'HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 12 avril 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U], comparaissent, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des loyers, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils justifient de paiements postérieurs au 15 janvier, à hauteur de 1880 euros le 1er février 2025. Ils expliquent que leurs revenus s’élèvent à 2200 euros en contrat à durée indéterminée pour Madame [X] [U] et 1700 euros en contrat à durée déterminée pour Monsieur [Y] [T] [Z]. Ils indiquent avoir 3 enfants à charge ainsi que trois crédits en cours à hauteur de 250 euros, 170 euros et 139 euros par mois. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 17 février 2025, la SA D'HLM SEQENS a fait parvenir un décompte actualisé de la dette en date du 11 février 2025, à hauteur de 3759,28 euros loyer du mois de janvier 2025 inclus, faisant apparaitre un virement de 1880 euros. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la loi applicable aux contrats Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l’espèce, le contrat du 21 août 2023 porte sur un logement et le contrat du 8 septembre 2023 concerne un emplacement de stationnement. Si ces engagements sont conclus par contrats distincts à des dates différentes, ils ont été conclu entre les mêmes parties et dans des délais rapprochés. En outre, d’une part, le stationnement est situé au sein de la même résidence, et d’autre part, le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation. Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la SA D'HLM SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, les demandes de la SA D'HLM SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables. Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 21 août 2023 et le 8 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 12 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 février 2025 que la SA D'HLM SEQENS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 529,05 euros (25,00 euros, 123,49 euros, 185,64 euros, 13,00 euros et 181,92 euros) imputée pour des frais. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 3230,23 euros, au titre des sommes dues au 11 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Son article 10, en ce qu'il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002). Il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur. De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343). En l’espèce, les baux contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, les baux seront résiliés de plein droit. Le contrat a été conclu le 21 août 2023 et tacitement reconduit le 21 février 2024, soit, après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer. Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 12 avril 2024 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L’acte mentionne le délai de six semaines prévu à l’article 24, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023. Le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, mentionné dans le commandement de payer. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 24 mai 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux conclus le 21 août 2023 et le 8 septembre 2023 à compter du 25 mai 2024. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges et ont commencé à rembourser leur dette. En outre, la SA D'HLM SEQENS n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et de condamner Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à son paiement à compter de 25 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevables les demandes de la SA D'HLM SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 21 août 2023 et le 8 septembre 2023 entre la SA D'HLM SEQENS d'une part, et Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 25 mai 2024, CONSTATE la résiliation des baux à compter de cette date, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 3230,23 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 février 2025 échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ACCORDE un délai à Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à s’acquitter de la dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à payer à la SA D'HLM SEQENS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si les baux s’étaient poursuivis à compter du 25 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [Z] et Madame [X] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 avril 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il résularticle 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les entie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f412ec4e0040aa3735beff
Données disponibles
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