Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412ed4e0040aa3735bf0a
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/09315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZW4 N° de MINUTE : 25/00367 Madame [W] [G] Veuve [N] [Adresse 23] [Localité 28] représentée par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0244 DEMANDEUR C/ Monsieur [C] [N] [Adresse 14] [Localité 28] Madame [M] [N] [Adresse 11] [Localité 24] Madame [B] [N] [Adresse 30] [Localité 25] Madame [A] [N] [Adresse 30] [Localité 25] Madame [V] [N] [Adresse 14] [Localité 28] Monsieur [F] [N] [Adresse 20] [Localité 27] défaillants Madame [Y] [N] [Adresse 13] [Localité 29] défaillante Madame [L] [N] [Adresse 26] [Localité 25] représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129 Madame [D] [K] [N] [Adresse 22] [Localité 31] Monsieur [T] [O] [N] [Adresse 21] [Localité 31] Madame [Z] [A] [P] [N] [Adresse 22] [Localité 31] représentés par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 Madame [R] [N] [Adresse 7] [Localité 29] représentée par Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2031 Non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 03 Mars 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [X] [N], né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 28] (93). Il laissait pour lui succéder Mme [W] [G] son épouse, née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), et Mme [I] [E] veuve [N], sa mère, née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 32] (Algérie). Mme [I] [E] veuve [N] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder : - Mme [R] [N], M. [F] [N] et Mme [L] [N], enfants de son fils [H] [N], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), décédé le [Date décès 19] 2011 à [Localité 38] (Seine-et-Marne) ; - Mme [Y] [N], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis) ; - Mme [B] [N], née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis) ; - Mme [Z] [N], M. [T] [N] et Mme [D] [N], enfants de son fils [U] [N], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), décédé le [Date décès 12] 2021 à [Localité 37] (Val-d’Oise) ; - Mme [M] [N], née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 41] (Seine-Saint-Denis) ; - Mme [A] [N], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) ; - M. [C] [N] et Mme [V] [N], enfants de son fils [S] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), décédé le [Date décès 15] 2019 à [Localité 40]. Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties après le décès de M. [X] [N] et de Mme [I] [E] veuve [N], désigné un notaire commis et un juge commis. C’est dans ces circonstances que, par assignation délivrée aux héritiers, Mme [W] [G] a saisi le président du tribunal en procédure accélérée au fond, pour demander, au visa de l’article 815-11 du code civil, de l’article 66 du code de procédure civile, de l’article 325 du code de procédure civile, de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner une avance en capital de 23.000 euros sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession ; - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 novembre 2024, a été renvoyée aux audiences du 6 janvier 2025 puis du 3 mars 2025. A l’audience du 3 mars 2025, le conseil de la demanderesse a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures. Etait en outre représentée Mme [L] [N], qui, par son conseil, a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande. M. [T] [N], Mme [Z] [N] et Mme [D] [N], représentés par leur conseil, aux termes de leurs écritures notifiées le 1er novembre 2024 et déposées à l’audience du 3 mars 2025, ont demandé au président du tribunal de rejeter les demandes s’agissant de l’avance en capital à prélever sur les actifs détenus par les SCI [35] et [34], actifs non fongibles et non disponibles, de prendre acte de ce qu’ils s’en remettent à justice concernant la demande en capital à prélever sur le compte dépôt, de condamner la demanderesse à leur verser chacun 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience et ont été assignées selon les modalités suivantes : - Mme [R] [N] et M. [F] [N], enfants de son fils [H] [N], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), décédé le [Date décès 19] 2011 à [Localité 38] (Seine-et-Marne), assignés respectivement à domicile le 17 décembre 2024 et à domicile le 14 novembre 2024 ; - Mme [Y] [N], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), assignée à domicile le 21 novembre 2024 ; - Mme [B] [N], née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), assignée à domicile le 8 octobre 2024 ; - Mme [M] [N], née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 41] (Seine-Saint-Denis), assignée à personne le 6 septembre 2024 ; - Mme [A] [N], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis), assignée à domicile le 8 octobre 2024 ; - M. [C] [N] et Mme [V] [N], enfants de son fils [S] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à à [Localité 39] (Seine-Saint-Denis), décédé le [Date décès 15] 2019 à [Localité 40], assignés à personne le 14 novembre 2024. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition. MOTIFS Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 815-11 du code civil relève de la procédure accélérée au fond. En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Il résulte de cette disposition que l’octroi d’une avance à un indivisaire est conditionné à l’existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir. En l’espèce, il y a lieu de relever que la demanderesse, conjointe survivante du défunt, est bénéficiaire légale des 3/4 des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, selon le procès-verbal d’ouverture des opérations dressé par le notaire commis le 11 juillet 2024. Par ailleurs, s’il existe un contentieux entre les parties sur les SCI [35] et SCI [34], il est également constant que font notamment partie de la succession l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 28], évalué en 2021 à hauteur de 240.000 euros (projet de déclaration de succession), et un compte de dépôt [36], pour un montant de 33.213,27 euros, montant disponible. Dans ces circonstances, l’avance sollicitée, à hauteur de 23.000 euros, correspond a minima au droit de la demanderesse dans le partage à venir, étant observé que les fonds à l’établissement bancaire sont disponibles. Il sera fait droit à la demande, sans qu’il n’y ait lieu ici de statuer sur la question des deux SCI, litige qui ne relève pas de la compétence du juge de la procédure accélérée au fond saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Au vu de la nature de la présente procédure, diligentée dans l’intérêt exclusif de Mme [W] [G], les dépens seront laissés à sa charge, le caractère familial du litige commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que, conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, au vu de la consistance de la succession et de la nature du litige, nonobstant les développements en sens contraire dans le corps des écritures de M. [T] [N], Mme [Z] [N] et Mme [D] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne une avance en capital sur les droits de Mme [W] [G] dans le partage à intervenir de la succession de [X] [N], à concurrence de 23.000 euros ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [W] [G] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la procédure se poursuit devant le notaire commis et le juge commis, la procédure étant rappelée à l’audience juge commis du 10 avril 2025 à 13 heures 30 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 avril 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 815-11 du code civilarticle 325 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle 1380 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civil relève de la procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412ed4e0040aa3735bf0a
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