Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412ed4e0040aa3735bf16
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/08307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56A Minute : 25/00995 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 07 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [C], [G] [I] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 18] demanderesse Assistée de Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160 Et, Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) domicilié : chez Madame [D] [Adresse 4] [Localité 12] défendeur Assisté de Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183 DÉBATS A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Émile DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la demande en divorce du 19 juillet 2023, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 février 2024, Vu le jugement du juge aux affaires familiales du 17 décembre 2024, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial ; PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [C] [G] [I], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (Sénégal), et de Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (Sénégal), mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 17] (Sénégal) ; DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [G] [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [C] [G] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; ATTRIBUE à Madame [C] [G] [I] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8], [Adresse 14] à [Localité 18], à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur; CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [G] [I] la somme de 1 500 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [B], [H] [F], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), est exclusivement exercée par Madame [C] [G] [I] ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [C] [G] [I] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; RÉSERVE le droit d'hébergement du père ; DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de l'enfant mineur ; DIT que le droit de visite de Monsieur [E] [F] à l'égard de l'enfant mineur s'effectuera dans le cadre d'un espace de rencontre, à raison de deux fois par mois pendant deux heures, pour une durée de 8 mois à compter du début de la mesure au sein de : APCE 93 [Adresse 9] - [Localité 11] Tel [XXXXXXXX01] - [Courriel 13] DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie, après au moins trois visites dans les locaux et sous réserve de la situation de l'enfant, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside en dehors de l'Ile-de-France ; DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours de visites ; DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ; DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ; DIT que si Monsieur [E] [F] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que s'il ne se présente pas à plus de deux visites et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ; DIT qu'à l'issue du délai fixé, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ; DIT qu'il sera établi une note de fin de mission afin d'en rendre compte ; DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ; qu'en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter spontanément, un organisme de médiation familiale habilité puis il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; FIXE la part contributive de Monsieur [E] [F] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B], [H] [F], né le [Date naissance 2] 2020 à 200 euros par mois, indexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [C] [G] [I], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE les époux de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'exécution provisoire de la présente décision; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l'instance ; DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître MIMOUNI-PERES, Avocat de la cause inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 373-2 du code civil alinéaarticle 242 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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67f412ed4e0040aa3735bf16
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