Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412f04e0040aa3735bf79
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 360 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/04194 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIUV N° de MINUTE : 25/00384 DEMANDEURS Monsieur [N] [D] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 Madame [F] [O] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, le Cabinet AGEXIA, SAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 10 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] sont propriétaires de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le 24 janvier 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2022, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ladite assemblée. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] sollicitent du tribunal de : -Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2022 -Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -Déclarer irrecevables Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] en leurs demandes -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] de leur demande d’annulation -Condamner Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître CAHN en application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en son entier dans la mesure où ils ont voté favorablement à la résolution n°15, approuvée à l’unanimité, ainsi qu’à la résolution n°16. Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] soutiennent que le fait pour un copropriétaire d’avoir voté une ou plusieurs résolutions ne le prive nullement de contester la régularité de la convocation de l’assemblée générale. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas soulevé d’incident devant le juge de la mise en état, il sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir. Les règles prévues à l’article 42 précité étant d’ordre public, il y a cependant lieu d’en contrôler d’office l’application. Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] ne contestent pas avoir voté favorablement aux résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale litigieuse. Ils sont dès lors irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2022. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître CAHN. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Juge irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, -Déclare Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] (93) en date du 24 janvier 2022, -Condamne Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [N] [D] et Madame [F] [O] [U] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître CAHN. Fait au Palais de Justice, le 7 avril 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CORON
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412f04e0040aa3735bf79
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