Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412f24e0040aa3735bfb1
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 442 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/11629 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAR Minute : 25/118 Association TENNIS CLUB DE [Localité 8] Représentant : Mme [T] [K] épouse [L], secrétaire de bureau, munie d’un pouvoir de représentation C/ Monsieur [L] [R] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Association TENNIS CLUB DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [T] [K] épouse [L], secrétaire de bureau, munie d’un pouvoir de représentation D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 21 septembre 2023, l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] (TC CSB) a confié à Monsieur [L] [R] l’organisation de tournois de tennis de type « tournois multi chance » (TMC) en qualité de juge arbitre de tennis JAT1, au sein du TENNIS CLUB de [Localité 8], entre le 18 septembre 2023 et le 15 septembre 2024. Monsieur [L] [R] était licencié auprès de la fédération française de Tennis au sein de l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] (TC CSB). Il a transféré sa licence auprès du TENNIS CLUB de [Localité 9] le 24 mai 2024. Par courrier du 23 septembre 2024, l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] (TC CSB) a demandé à Monsieur [R] l’indemnisation du préjudice d’un montant de 3500 euros causé par la rupture unilatérale anticipée du contrat de prestation de service. Par requête en date du 18 décembre 2024, l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] demande au tribunal de condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 3320 euros en principal, 600 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de frais juridiques et de représentation. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 février 2025. Par note écrite soutenue à l’audience du 6 février 2025, l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] représentée par Madame [T] [K] épouse [L], secrétaire de Bureau munie d’un pouvoir de représentation, rappelle que Monsieur [R] intervient auprès de l’association depuis décembre 2020 dans le cadre de deux contrats distincts, un contrat de travail à durée indéterminée comme professeur de tennis, dont la rupture fait l’objet d’une instance devant le conseil de prud’hommes, et un contrat de prestation de service en qualité de juge arbitre de niveau 1 pour l’organisation de tournois. Elle explique que Monsieur [R], en sa qualité de juge arbitre de niveau 1, a organisé des tournois au sein de l’association TC CSB, entre le mois de septembre 2023 et le mois de mai 2024, en exécution du contrat du 21 septembre 2023, mais qu’il a ensuite transféré sa licence auprès du TENNIS CLUB de [Localité 9], perdant ainsi le droit d’organiser des tournois à [Localité 8] selon les règles du diplôme de la fédération française de tennis qui prévoient qu’un juge arbitre de niveau 1 ne peut organiser des tournois qu’au sein du club où il détient sa licence. Elle ajoute qu’il a également, sans aucun accord, organisé des tournois à [Localité 9]. Elle estime que l’organisation de ces tournois et le transfert de la licence, ayant conduit à l’annulation du tournoi du mois de juin constituent une rupture unilatérale du contrat de la part de Monsieur [R] qui cause un préjudice à l’association. Elle souligne que la rupture n’est pas liée à un cas de force majeur de l’article 1218 du code civil, ni au licenciement, s’agissant de contrats distincts selon l’article 1186 du code civil, ni encore de modification de ses conditions de travail. Elle ajoute qu’il n’a pas proposé de solution pour garantir l’exécution des tournois. Elle estime que Monsieur [R] doit réparation du préjudice, conformément aux articles 1231 à 12331-7 du code civil et L442-1II du code de commerce, à hauteur de 4420 euros, au titre du préjudice financier lié à la perte d’encaissement, évalué à 3320 euros, correspondant à 2720 euros de droits d’enregistrement aux tournois et 600 euros de recette de buvette, sur la base de la moyenne des 4 saisons précédentes, ainsi qu’un préjudice de publicité et de notoriété de 600 euros et les frais juridiques et de représentation à hauteur de 500 euros. Elle souligne que malgré diverses demandes amiables et une tentative de conciliation, Monsieur [R] a refusé toute négociation. Par note écrite soutenue à l’audience, Monsieur [R] demande au tribunal de rejeter les demandes de l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique qu’il était salarié de l’association depuis 2014 et a fait l’objet d’un licenciement pour faute, du 21 mai 2024, contesté devant le conseil de prud’hommes. Il indique que c’est après la saisine du conseil de prud’hommes qu’il a eu des difficultés dans le cadre du contrat de prestation de services. Il précise qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 15 mai 2024, avec l’obligation de rendre ses badges et clefs, puis qu’il a été licencié le 21 mai 2024. Il indique qu’il n’a alors obtenu aucune réponse quant au maintien du tournoi du 2 juin 2024, si bien qu’il a prévenu les participants, et a eu connaissance que le tournoi a été noté comme refusé par la ligue, à la demande du TC CSB. Il souligne qu’il n’y aucun préjudice donc financier lié au transfert de licence, le 24 mai 2024, qui n’a pas empêché le tournoi du 2 juin 2024, la ligue de la Seine-et-Marne ayant validé les tournois. Il ajoute qu’il s’est excusé par mail et ignorait la nécessité d’une dérogation. Enfin, il précise qu’il n’avait aucune obligation contractuelle de faire des tournois et qu’il en a néanmoins organisé 17 entre septembre 2023 et mai 2024, apportant un gain de 1600 euros au TC CSB, et n’en a annulé aucun. Il souligne que la demande portant sur 60 tournois par an selon estimation alors que les tournois non effectués à [Localité 8] entre février et avril 2024 ont rapporté 640 euros à [Localité 9]. Il estime que l’association a une volonté de lui nuire en raison de la procédure en cours. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur la demande d’indemnisation de la rupture du contrat : Sur la responsabilité : Sur la rupture de relations commerciales : Aux termes de l’article L442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Au sens de l’article L121-1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Il résulte de ce texte que ne peuvent donc être commerçants que ceux qui, ayant la capacité d’exercice nécessaire, font en leur nom et pour leur compte des actes de commerce à titre de profession habituelle. En l’espèce, Monsieur [L] [R], juge arbitre de tennis, n’a pas la qualité de commerçant. Par ailleurs, il ne conclut pas des actes de commerce à titre de profession habituelle. Le contrat litigieux conclu avec l’association TC CSB est un contrat de prestation de service comme professionnel indépendant. En conséquence, les dispositions du code de commerce ne s’appliquent pas au contrat. Il ne peut donc être recherché de responsabilité dans le cadre de rupture abusive de relations commerciales. Sur la responsabilité contractuelle Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution. Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce Monsieur [R] a conclu un contrat de prestation de service ayant pour objet « une prestation complète de juge arbitre de tennis (JAT1) dont l’objet est de gérer les compétitions de tennis dites TMC » au sein de l’installation sportive de [Localité 8]. Il est prévu au contrat, aux articles 2 à 4, les diverses obligations de Monsieur [R] quant à la création du tournoi, la gestion des inscriptions et l’organisation de la journée de tournoi. Le prix de la prestation est fixé à l’article 5, prévoyant le paiement d’indemnités sur facture, présentée chaque mois en fonction du nombre de joueur et des paiements encaissés par l’association, à hauteur d’un pourcentage des sommes perçues par tournoi TMC. Par ailleurs, l’article 6 du contrat stipule que « hors cas de force majeure, dans l’hypothèse ou un tournoi est annulé, (Monsieur [R]) n’aura droit à aucune indemnité ». Le contrat a été conclu pour une durée déterminée du 18 septembre 2023 au 15 septembre 2024, selon l’article 7 et « aucune partie ne pourra y mettre fin avant cette date ». Il est constant que Monsieur [R] a organisé des tournois TMC à [Localité 8] entre le mois de septembre 2023 et le mois de mai 2024 pour lesquels la somme de 2332 euros lui a été versée au titre de ses indemnités. En premier lieu, force est de constater que le contrat ne fixe pas de nombre de tournois minimal à organiser par le juge arbitre dans le cadre de la période du contrat de prestation de service, ni un nombre de tournoi minimal par mois, mais uniquement un nombre de tournois maximal à ne pas dépasser, à l’article 7, et des restrictions quant aux jours où les tournois peuvent être organisés, en lien avec les autres activités du club de tennis, conformément à l’article 2. Il s’ensuit que le contrat de prestation de service a été exécuté par Monsieur [R] qui a organisé des tournois. En second lieu, d’une part, s’il est reproché à Monsieur [R] l’annulation d’un tournoi le 2 juin 2024 par sa faute, il ressort néanmoins des pièces communiquées par les parties que c’est l’association TC CSB qui a annulé le tournoi en raison du transfert par Monsieur [R] de sa licence auprès d’un club relevant de la ligue de Seine-et-Marne le 24 mai 2024. Il résulte des règles de la fédération française de tennis que le JAT1 « est compétent pour organiser au sein du club dans lequel il est licencié des tournois internes, des tournois NC de 4eme série, des tournois de jeunes, (…) il peut également organiser des tournois multichances ». Il ressort des courriers électroniques échangés par les différentes fédérations, notamment celui du 9 avril 2024 du président de la commission d’arbitrage de Seine-et-Marne, que le JAT1 peut organiser des tournois TMC dans le club où il est licencié et que l’organisation de tournois par un JAT1 dans un autre club du même département ou d’un autre département nécessite une dérogation accordée par les commissions d’arbitrage concernées. Ainsi si le transfert de licence rend effectivement plus difficile l’exécution de la prestation de service, il ne l’empêche toutefois pas, à charge pour le juge arbitre de solliciter les dérogations nécessaires. A ce titre, Monsieur [R] avait ainsi organisé à partir du début de l’année 2024 des tournois TMC au sein du club de tennis de [Localité 9], relevant de la ligue de Seine-et-Marne, sans dérogation préalable, lesquels ont néanmoins été homologués. Il s’ensuit que le seul transfert de la licence ne caractérise pas une rupture unilatérale du contrat de prestation de service par Monsieur [R]. De même, l’organisation de tournois dans un autre club de tennis ne fait pas obstacle à l’exécution du contrat, aucune obligation d’organiser des tournois sur des jours ou périodes fixes n’étant prévue dans le contrat, ni encore aucune interdiction d’organiser des tournois ailleurs, le contrat ne concernant que les relations entre Monsieur [R] et l’association TC CSB. De plus, les éventuelles difficultés liées à la possibilité ou non d’organiser des tournois ailleurs relèvent des relations entre Monsieur [R] et le club de tennis au sein duquel il effectue sa prestation. Dès lors, au regard de ces éléments, la rupture du contrat ne peut lui être imputée. D’autre part, le contrat prévoit qu’en cas d’annulation d’un tournoi, Monsieur [R] ne perçoit pas d’indemnité. Aucune sanction n’est prévue. Enfin, Monsieur [R] a été licencié pour faute de son emploi de professeur de tennis le 21 mai 2024, après une période de mise à pied conservatoire du 15 mai 2024. A partir de cette date il ne disposait dès lors plus de l’accès aux infrastructures dépendant du club. C’est après ce licenciement, par lettre du 24 mai 2024, qu’il a demandé le transfert de sa licence au sein du club de tennis de [Localité 9]. Or dans ce contexte, rendant impossible pour Monsieur [R] toute pratique du tennis au sein des infrastructures de [Localité 8], il ne peut lui être reproché la demande de transfert de licence. Il ressort de ces éléments qu’il n’est établi aucune faute ni aucun manquement contractuel de Monsieur [R] dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de service. Sa responsabilité ne peut donc être retenue. Il convient en conséquence de rejeter les demandes au titre de la réparation du préjudice. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n’est pas démontré que la demande revêt un caractère abusif, s’agissant de l’exercice d’une action en justice dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Il ne démontre aucune manœuvre dilatoire ou abusive. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] aux dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre des frais de procédure et de représentation, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] aux fins d’indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat du 21 septembre 2023, REJETTE la demande de Monsieur [L] [R] au titre de la procédure abusive, REJETTE la demande de l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’association TENNIS CLUB de [Localité 8] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f412f24e0040aa3735bfb1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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