Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f414084e0040aa3735c427
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28Z Minute N° RG 24/02533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HT 3 copies GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELAS [11] la SELARL [17] Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSES Madame [D] [P] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Guillaume PLANE de la SELARL NOVANDI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud LEICK, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [H] [L] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume PLANE de la SELARL NOVANDI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud LEICK, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [J] [L] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume PLANE de la SELARL NOVANDI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud LEICK, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 novembre 2024, Madame [D] [P] et Mesdames [H] et [J] [L] ont assigné la S.A. [13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, elles demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - ordonner à la S.A. [13] de leur communiquer la copie de l’historique du contrat d’assurance vie numéro 8015390904 et de l’historique des clauses bénéficiaires de ce contrat souscrit par Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 16], sous astreinte 200 €uros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - autoriser la S.A. [13] à consigner les capitaux décès présents sur ce contrat d’assurance vie dans l’attente d’une décision de justice autorisant expressément la déconsignation des fonds, - condamner la S.A. [13] à leur payer la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire que chaque partie conserva la charge de ses frais et dépens. Elles exposent que Madame [D] [P] est la fille de Monsieur [U] [P] qui avait conclu le 8 mars 2017 un contrat d’assurance vie auprès de la société [12], dont elle était bénéficiaire ainsi que ses filles, Mesdames [H] et [J] [L], et qu’après le décès de Monsieur [U] [P], survenu le [Date décès 3] 2024, elles ont appris de l’agent général [12] qu’un avenant en date du 8 juin 2024 avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie au profit de Madame [S] [Y], épouse de Monsieur [P], alors qu’à cette date, il était gravement malade et présentait des troubles cognitifs médicalement, constatés. Elles ajoutent que l’agent général [12] leur a indiqué oralement que la signature de Monsieur [P] sur cet avenant était différente de sa signature habituelle, leur conseillant de contester le changement de la clause bénéficiaire. Elles estiment dès lors avoir un intérêt légitime à obtenir communication des documents relatifs à ce contrat d’assurance vie, et, dans l’attente, à obtenir la consignation des fonds jusqu’à décision sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire. Elles indiquent être d’accord sur les modalités de consignation des fonds proposées par la société [12]. Par conclusions du 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A. [13] ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces, rappelant l’obligation de confidentialité qui impose une autorisation judiciaire. Elle demande au juge des référés de : Sur la demande de communication de pièces : - l’autoriser à communiquer aux demanderesses les éléments suivants : * le contrat d’assurance vie numéro 8015390904 * les clauses bénéficiaires successives * l’historique des versements et des achats, - dire n’y avoir lieu à astreinte, Sur la demande de séquestre : - autoriser la consignation des capitaux décès présents dans le contrat d’assurance vie numéro 8015390904 souscrit par Monsieur [U] [P] entre ses mains, dans l’attente d’une décision de justice irrévocable, ou, subsidiairement, d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés, - juger que les demanderesses devront l’assigner au fond ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire, et, à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai, de : * juger que la mesure de suspension deviendra caduque et qu’elle pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné, * juger que le paiement qui sera effectué par elle revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du Code civil, - juger que le délai de règlement prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou, subsidiairement, une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue, - débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes, - dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure dont dépend la solution d’un litige. Monsieur [U] [P] est décédé le [Date décès 3] 2024. Il laisse à sa survivance sa fille Madame [D] [P] et son épouse, Madame [S] [Y]. Selon Madame [P], il avait souscrit auprès de la société [13] un contrat d’assurance vie numéro 8015390904 la désignant comme bénéficiaire avec ses filles [H] et [J] [L] . Il ressort des pièces produites qu’une modification de la clause bénéficiaire est intervenue en date du 8 juin 2024, peu de temps avant le décès. La société [13], tenue au secret professionnel quant aux contrats souscrits par ses adhérents, ne peut communiquer ces documents contractuels que sur autorisation judiciaire. Les demanderesses apparaissent être en droit d’obtenir les éléments réclamés, en application des articles 11 et 145 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu à astreinte. Par ailleurs, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévenir un dommage imminent. La consignation des fonds apparaît devoir être ordonnée, aux conditions proposées par la société [13] acceptées par les demanderesses. S'agissant de mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 et avant tout procès dans l’intérêt de Madame [D] [P] et Mesdames [H] et [J] [L], il leur appartient de faire l'avance des frais et dépens et elles ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Autorise la société [13] à communiquer à Madame [D] [P] et Mesdames [H] et [J] [L] les éléments suivants : * le contrat d’assurance vie numéro 8015390904, * les clauses bénéficiaires successives, * l’historique des versements et des achats. Dit n’y avoir lieu à astreinte. Autorise la consignation des capitaux présents dans le contrat d’assurance vie numéro 8015390904 souscrit par Monsieur [U] [P] entre les mains de la société [13] dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés. Dit que Madame [D] [P] et Mesdames [H] et [J] [L] devront assigner la société [13] au fond ou en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire, et, à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : - dit que la mesure de suspension deviendra caduque et que la société [13] pourra alors se libérer du montant des capitaux consignés au profit du bénéficiaire désigné, - dit que le paiement qui sera effectué par elle revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du Code civil. Dit que le délai de règlement prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue. Rejette toute autre demande. Dit que Madame [D] [P] et Mesdames [H] et [J] [L] conserveront la charge des dépens. La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f414084e0040aa3735c427
Données disponibles
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