Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f414094e0040aa3735c42b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 124 131 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/07443 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7GU 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG : N° RG 22/07443 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7GU Minute n° 2025/00 AFFAIRE : [H] [W], [Y] [W] C/ S.A.R.L. CARROSSERIE SAUBION, S.A.S.U. CHAMBERY AUTOMOBILES, S.A.S. BOIENNES AUTOMOBILES Grosses délivrées le à Avocats : Me Jean-françois ABADIE la SELARL AGH AVOCATS la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES N° RG : N° RG 22/07443 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7GU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS : Monsieur [H] [W] de nationalité Française 32 route de la Houna 33830 BELIN BELIET représenté par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [Y] [W] de nationalité Française 45 route de la Houna 33830 BELIN BELIET représenté par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. CARROSSERIE SAUBION 117 ROUTE DE COMPOSTELLE 33770 SALLES représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S.U. CHAMBERY AUTOMOBILES 54 RUE PAGES 33140 VILLENAVE D’ORNON représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Cyril TOURNADE de la SELARL SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant S.A.S. BOIENNES AUTOMOBILES 52 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD 33800 BIGANOS représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** Faits et procédure Le 23 mai 2012, monsieur [H] [W] a acquis, avec l’aide de son père, [Y] [W], un véhicule VOLKSWAGEN Eos immatriculé BR-260-FN. Le 13 avril 2014, monsieur [Y] [W], a percuté une souche de platane avec la roue avant gauche alors qu’il était au volant du véhicule. A la demande de la société AVANSSUR, assureur, le véhicule a été déposé au garage BOIENNES automobile à BIGANOS. Le 22 avril 2014, monsieur [X], expert automobile de BCA Expertise mandaté par la société d’assurance AVANSSUR, a examiné le véhicule accidenté et a engagé une procédure dite de « véhicule endommagé » (VE). Quelques jours plus tard, monsieur [H] [W] recevait du ministère de l’intérieur une notification portant interdiction de circuler du véhicule en raison de la procédure VE engagée par l’expert et ce jusqu’ à la remise d’un rapport établi par un expert certifiant que le véhicule est autorisé à circuler. Les travaux de réparation réalisés par le garage BOIENNES Automobile ont commencé le 18 juin 2014. Le 30 juin 2014, le véhicule a été transféré au garage PM AUTO à La Teste de Buch pour réparer des dysfonctionnements du toit ouvrant (toit escamotable rigide), puis à la concession PM AUTO de Mérignac le 9 juillet 2014 (devenue CHAMBERY Automobile, devenue DBF Bordeaux-Mérignac). Par courriel du 31 juillet 2014, l’assureur de monsieur [W] lui a relayé un courriel de l’expert BCA selon lequel les dysfonctionnements constatés au niveau du toit escamotable étaient sans lien avec le sinistre du 13 avril 2014. Les conclusions techniques de l’expert BCA ont été déposées le 1er août 2014 avec une évaluation des travaux de réparation à hauteur de 7413,94 euros. Le 5 août 2014, le garage BOIENNES a établi une facture de 7483,19 euros TTC, dont 6706,84 euros à la charge de l’assureur, comprenant 907,46 euros au titre d’une recherche de panne sur « la capote » et d’une reprogrammation. Entre le 5 août et le 23 octobre 2014, la société PM AUTOMOBILE a adressé à monsieur [Y] [W] et au garage BOIENNES plusieurs estimations de réparation concernant le problème de vitre et de toit ouvrant. Monsieur [Y] [W] estimant que le dysfonctionnement du toit électrique était en lien avec le sinistre survenu le 13 avril 2014, a refusé les devis et a mandaté monsieur [J] [L], expert automobile, pour déterminer l’origine exacte des dysfonctionnements du toit ouvrant, aucune anomalie n’ayant été détectée avant le sinistre. Un second rapport après réparation du véhicule a été établi le 18 décembre 2014, dans le cadre de la procédure VE. L’expert a attesté de ce que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et les réparations estimées nécessaires pour la sécurité ont fait l’objet d’un suivi et ont été effectuées dans les règles de l’art, que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, qu’il n’a subi aucune transformation notable. Monsieur [W] a donc récupéré son véhicule. Parallèlement, les opérations conduites par monsieur [L] se sont poursuivies. Sur la base des conclusions du rapport de monsieur [L] laissant entendre que les défauts sur le toit ouvrant étaient en lien avec le sinistre de 2014, monsieur [W] a sollicité l’intervention de sa protection juridique, sans succès. Puis, le 12 février 2016, le toit en verre du véhicule a explosé alors que monsieur [W] circulait sur l’autoroute. Suite à la déclaration de sinistre, le cabinet BCA a été mandaté pour examiner le véhicule, ce qui a été réalisé le 24 février 2016 à la carrosserie SAUBION. A cette occasion, celle-ci a remarqué un problème avec l’ouverture du toit escamotable, qui restait bloquée. La carrosserie SAUBION a alors transporté le véhicule au garage PM AUTOMOBILE à La Teste de Buch, qui a transféré lé véhicule dans son garage de Mérignac. Monsieur [L] a organisé plusieurs réunions et établi un rapport le 6 mars 2017 mettant en lien ce défaut avec le sinistre du 13 avril 2014. L’assureur de monsieur [W] a refusé de prendre en charge le sinistre. Saisi par les consorts [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise le 20 novembre 2017 aux fins de déterminer si les désordres constatés sont en lien avec le sinistre du 13 avril 2014. L’expert a finalement rendu son rapport le 21 mai 2021. Par actes délivrés le 21 septembre 2022, monsieur [H] [W] et monsieur [Y] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, d’une action dirigée contre la société BOIENNES AUTOMOBILES, la société CHAMBERY AUTOMOBILES et la société CARROSSERIE SAUBION, aux fins de les voir condamnés à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices et d’ordonner à la société CARROSSERIE SAUBION et la société CHAMBERY AUTOMOBILE de leur restituer leur bien en bon état de fonctionnement, sous astreinte. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. Prétentions et moyens des parties Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, les consorts [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 1231-1 et suivants et 1353 et suivants du code civil de: -condamner la société BOIENNES AUTOMOBILES à leur payer les sommes suivantes : - 410,30 euros au titre de la remise en état des malfaçons, -3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trouble et de tracas, -857,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mauvaise conservation du véhicule, -ordonner à la société CARROSSERIE SAUBION la réparation du véhicule VOLKSWAGEN EOS immatriculé BR-260-FN et sa restitution en bon état de fonctionnement dans un délai de 2 mois suivant le jugement à intervenir, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard, -condamner solidairement la société CARROSSERIE SAUBIONS et la société DBF BORDEAUX MERIGNAC (anciennement CHAMBERY AUTOMOBILES) à leur payer : - une somme de 32 450 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2024 (3245 jours) au titre de l’indemnité d’immobilisation fixée à hauteur de 10 euros par jour à compter du 12 février 2016 jusqu’à sa restitution aux demandeurs, - une somme de 10 000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule immobilisé, -une somme de 3000 euros au titre des indemnités forfaitaires de remise en route du véhicule longuement immobilisé, -une somme de 4 549,29 euros, « somme arrêtée en octobre 2023 et à actualiser » au titre de l’assurance du véhicule à compter de 2016 jusqu’à la restitution du véhicule en parfait état de fonctionnement, -condamner tout succombant solidairement à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise qu’ils ont avancés et à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, messieurs [W] exposent qu’ils ont été particulièrement insatisfaits du déroulement des opérations d’expertise, quand bien même le rapport pointe les défaillances des défenderesses. Ainsi, ils reprochent à l’expert d’avoir violé le principe du contradictoire, en évoquant le dossier en présence de certaines parties sans que les autres ne soient informées, ce qui les a conduits à déposer une requête en changement d’expert auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises. Ils lui reprochent d’avoir refusé de réaliser certaines vérifications et de communiquer certains documents et des affirmations erronées voire mensongères dans son rapport. Sur le fond, sur les fautes reprochées : ils rappellent en premier lieu la présomption de responsabilité du garagiste, en cas de résultat non atteint. Concernant la société BOIENNES AUTOMOBILES, ils se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire qui considère que les réparations n’ont pas été faites dans les règles de l’art et n’ont pas suivi les conseils de l’expert BCA au sujet de la dépose de l’aile avant gauche ; ils en déduisent que le garage a manqué à son obligation de résultat. S’agissant de la carrosserie SAUBION, ils se fondent là encore sur le rapport de l’expert qui considère que les réparations sur le toit n’ont pas été faites dans les règles de l’art et a endommagé l’ensemble du mécanisme après son intervention. Ils soutiennent que la mission de la carrosserie SAUBION ne se limitait pas au simple remplacement de la vitre du toit ; le garage devait aussi s’assurer du fait que le toit escamotable était opérationnel après son intervention. Ils lui reprochent d’avoir forcé l’ouverture pour parvenir à remettre en route le mécanisme du toit et qu’il est de ce fait entièrement responsable du dommage. Ils se fondent sur un arrêt de la 2e chambre civile selon lequel ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à en déterminer la cause ne suffisent à écarter la présomption de faute. Ils contestent les allégations de la carrosserie SAUBION selon lesquelles ils auraient abandonné leur véhicule au garage Chambéry alors qu’ils lui ont confié leur véhicule et qu’ils n’ont jamais été interrogés sur ce transfert et n’ont été informés du transfert que plusieurs mois après ; ils n’ont d’ailleurs signé aucun ordre de réparation de ce chef ; le déposant auprès du garage Chambéry ne peut être selon eux que la société SAUBION. Ils en déduisent que l’obligation de résultat incombait à la société CARROSSERIE SAUBION, qui a été défaillante ; il lui incombe donc de leur restituer le véhicule en parfait état de réparation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. S’agissant de DBF BORDEAUX-MERIGNAC, anciennement PM AUTOMOBILE, anciennement CHAMBERY AUTOMOBILE, ils font valoir que l’expert a relevé que PM AUTOMOBILE a réparé le système de fonctionnement du toit amovible en 2014 mais n’a pas recherché l’origine du dysfonctionnement ni conseillé le client sur l’importance de remplacement des joints, alors que le véhicule n’avait subi aucun entretien dans le réseau constructeur. Ils lui reprochent de n’avoir à ce jour engagé aucun des travaux pour lesquels le véhicule lui avait été confié par le garage SAUBION. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance de cette obligation d’entretien des joints et que si leur responsabilité devait être retenue de ce chef, la société CHAMBERY devrait les garantir. Les consorts [W] considèrent de leur côté n’avoir commis aucune faute. Ils s’appuient sur le rapport de monsieur [L] qui a considéré que la corrosion constatée sur la pompe hydraulique et le faisceau électrique provenait des conditions de gardiennage du véhicule (laissé à la pluie à l’extérieur du garage), non de leur négligence. Ils ajoutent que les joints étaient en bon état quand ils ont confié leur véhicule et qu’aucune mise en garde particulière ne leur a été délivrée. Sur les préjudices, ils demandent la condamnation du garage BOIENNES AUTOMOBILES à leur verser 410,30 euros au titre de la réparation de la malfaçon déterminée par l’expert. Ils demandent également 3000 euros en réparation de leurs troubles et tracas estimant que si le garagiste avait normalement effectué son travail les opérations d’expertises amiables et judiciaires auraient pu être plus courtes. Ils demandent également la somme de 857,14 euros estimant que la dégradation de la pompe hydraulique résulte des mauvaises conditions de gardiennage de leur véhicule au sein du garage. Sur la remise en état du toit ouvrant, les consorts [W] soulignent qu’il appartenait à la carrosserie SAUBION et au garage CHAMBERY AUTOMOBILES de réparer leur véhicule ; or en l’état le véhicule n’est toujours pas en état de fonctionnement ; pire il a été démonté et a été laissé en l’état par le garage Chambéry qui n’a toujours pas présenté de proposition de réparation malgré le rapport d’expertise judiciaire de mai 2021. Ils demandent réparation du préjudice tiré de la privation de l’usage de leur véhicule qui est immobilisé à hauteur de 10 euros par jour depuis le 12 février 2016 jusqu’à parfaite réparation Ils demandent des frais de remise en route, correspondant à la révision nécessaire du véhicule après avoir été longtemps mis à l’arrêt, le remboursement des frais d’assurance alors que monsieur [Y] [W] a tenté de de suspendre son assurance ce qui lui a été refusé pour des questions de responsabilité (pièce 69). Ils demandent enfin un préjudice de perte de valeur du véhicule, qu’ils ont acquis à 14 000 euros et qui, en 2024, ne vaut plus que 1200 euros, sans avoir pu en jouir depuis 2016. Sur les demandes reconventionnelles Sur les frais d’intervention du garage Chambéry pour démontage du véhicule à l’occasion de la première réunion d’expertise judiciaire, ils soutiennent que ces frais auraient dû être sollicités devant l’expert ce qui n’a pas été fait de sorte que cette demande est tardive ; Sur les frais de gardiennage : ils contestent que le véhicule serait présent au sein du garage Chambéry depuis le 21 juin 2014, dès lors qu’il n’a été déposé par le garage SAUBION qu’en février 2016. Ils estiment que les opérations d’expertise ont duré particulièrement longtemps, que le délai est imputable à l’expert et que si le garage a subi un préjudice, il lui appartient d’en demander réparation à l’expert. Ils ajoutent qu’il appartenait au garage Chambéry de demander au déposant (le garage SAUBION) de reprendre le véhicule, ce qui n’a jamais été fait. Ils contestent également que l’expert leur ait demandé de récupérer leur véhicule, ce d’autant que les opérations étaient encore en cours. Surtout, ils s’appuient sur l’ordre de réparation adressé par le garage SAUBION au garage CHAMBERY lui demandant de réparer le toit ouvrant ce qui montre leur lien contractuel ; ils estiment que les frais de gardiennage ne peuvent être demandés qu’au déposant et une fois les travaux réalisés, ce qui n’est pas le cas. Ils regrettent enfin que le garage SAUBION se soit totalement désintéressé des opérations d’expertise et que le garage Chambéry ne soit intervenu qu’en fin d’opérations pour demander des frais de gardiennage. Ils estiment que leur négligence ne doit pas leur ouvrir droit à quelconque réparation. Enfin, ils considèrent qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir cherché leur véhicule quand la reprise était conditionnée au paiement des frais qu’ils contestent. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société BOIENNES AUTOMOBILES demande au tribunal : A titre principal, de débouter les consorts [W] de leurs demandes. A titre subsidiaire, de limiter à la somme de 410.30 euros le montant des condamnations prononcées à son encontre et de les débouter du surplus. En tout état de cause, débouter la SARL CARROSSERIE SAUBION et la société CHAMBERY AUTOMOBILES des demandes formées à son encontre et de condamner les consorts [W] et toute partie succombant à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BOIENNES AUTOMOBILES indique avoir effectué les réparations à la suite du sinistre entre le 18 juin 2014 et le 30 juin 2014 et avoir établi la facture le 5 août 2014. Elle précise qu’à compter du 30 juin 2014, date du transfert du véhicule au garage PM AUTO MERIGNAC, elle n’est plus intervenue sur le véhicule et précise qu’elle s’est contentée d’effectuer les réparations sur l’avant gauche du véhicule, sans intervenir sur les éléments électriques ou sur les dysfonctionnements du toit ouvrant. Sur sa responsabilité fondée sur le rapport d’expertise, la société BOIENNES AUTOMOBILES souligne que si l’expert indique qu’elle n’aurait pas réalisé l’intégralité des mesures réparatoires, et caractérise cela de malfaçons, il a également indiqué que cela ne présentait aucune dangerosité mais était purement esthétique ; surtout, cela n’a pas été préconisé par l’expert BCA. Elle souligne qu’elle est intervenue après le passage de l’expert BCA et qu’elle a effectué les réparations préconisées par l’expert ; elle n’avait donc pas à effectuer cette réparation d’autant que cette déformation non réparée n’a été détectée que lors des opérations d’expertise en 2019. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la demande indemnitaire soit limitée à la réparation de la malfaçon à hauteur de 410.30 euros. Ils estiment que la demande de réparation au titre des troubles et tracas est injustifiée, les demandeurs ne démontrant pas de préjudice moral qui lui serait imputable. Concernant le remboursement de la pompe hydraulique, elle conteste les allégations relatives aux conditions de gardiennage du véhicule, et souligne que rien dans les expertises amiables et judiciaires ne permet de faire le lien entre la durée de stockage et cette facture. Il ajoute avoir conservé le véhicule le temps que le cabinet BCA rende son rapport, de sorte que cette durée ne peut lui être imputée. Sur les demandes formées à titre subsidiaire à son encontre par les autres parties défenderesses, la société BOIENNES s’y oppose au motif qu’elle n’est intervenue qu’au titre des réparations sur la carrosserie en juin 2014 et conformément aux préconisations de BCA. Elle rappelle que ce qui a motivé le référé expertise est la persistance du défaut lié au toit, auquel elle est étrangère, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société DBF BOREAUX-MERIGNAC, venant aux droits de la société CHAMBERY AUTOMOBILE, demande au tribunal : A titre principal, de débouter les demandeurs,A titre subsidiaire, de réduire leurs demandes indemnitaires à de plus justes proportions,En tout état de cause : Condamner messieurs [W] et toutes autres parties succombantes, à lui payer les sommes de: - 124 131 euros au titre des frais de gardiennage, -1900,67 euros au titre de la mise à disposition d’un technicien, -3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction pour les frais de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société DBF BORDEAUX-MERIGNAC (venant aux droits de Chambéry Automobile, anciennement PM Auto) expose qu’elle a procédé au changement des joints de la pompe hydraulique et a assuré la réfection du faisceau électrique du moteur qui assure le fonctionnement du toit amovible, travaux qui ont donné lieu à une facture du 8 décembre 2014. Elle soutient qu’après son intervention, le mécanisme du toit a à nouveau fonctionné, ce qu’admettent les demandeurs dans leur assignation. Elle ajoute que l’expert judiciaire a reconnu dans son rapport la parfaite exécution par le garage Chambéry Automobile des travaux de réfection du faisceau électrique du moteur qui assure le fonctionnement du toit ouvrant, lequel a d’ailleurs parfaitement fonctionné pendant 2 ans avant que la vitre n’explose. Concernant les remarques de l’expert lui reprochant de ne pas avoir recherché l’origine du dysfonctionnement et de ne pas avoir attiré l’attention du client sur l’importance du remplacement des joints du coffre, elle expose que le changement du joint du coffre n’était pas impérieux lors de l’intervention de la fin 2014 et qu’ils n’étaient pas à l’origine de la panne mécanique de 2014, sans quoi l’expert aurait pris soin d’indiquer qu’il appartenait à Chambéry Automobile de changer ces joints lors de son intervention, ce qu’il ne fait pas ; surtout, l’expert a considéré que la réfection du faisceau électrique avait été parfaitement exécutée et n’a pas de lien avec la réparation du sinistre du 6 avril 2014. Elle souligne les contradictions de l’expert qui a d’un côté constaté que le toit ouvrant a été correctement réparé mais que le garagiste n’aurait pas recherché les causes du dysfonctionnement. DBF Bordeaux Mérignac expose qu’en réalité les demandeurs lui reprochent de ne pas avoir recherché les causes du défaut d’isolation persistant du toit ouvrant, alors qu’elle n’a jamais été missionnée pour réparer d’éventuelles infiltrations du coffre, sa mission se limitant à réparer le mécanisme du toit ouvrant. Dans ces conditions, il ne peut y avoir de présomption de faute ou de présomption de lien de causalité avec le dommage, aucune prestation ne lui ayant été confiée de ce chef. Elle ajoute qu’il ressort des écritures des parties et du rapport de leur expert que les joints étaient en bon état en 2014. Elle souligne la contradiction des arguments des demandeurs qui ne peuvent soutenir d’un côté que le garage a manqué à son obligation de conseil concernant l’entretien des joints tandis qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’il existe la moindre difficulté avec l’entretien des joints du toit ouvrant. La société DBF déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut lui être imputée. A titre subsidiaire, sur les préjudices : La société DBF estime en premier lieu que le garage BOIENNES doit également être appelé pour la réparation des préjudices des consorts [W], pas seulement la carrosserie SAUBION et Chambéry Automobile. Sur le préjudice de jouissance, la société DBF estime que les montants ne sont pas justifiés ; elle souligne que les demandeurs ont tardé à assigner au fond alors que le dépôt du rapport remonte au mois de mai 2021 et ajoute qu’elle n’est pas à l’origine de la durée particulièrement longue de l’expertise et que les demandeurs ne justifient pas avoir loué un véhicule en remplacement. Sur les frais d’assurance, elle estime qu’elle ne peut être tenue de les prendre en charge alors que ces frais sont liés à la qualité de propriétaire du véhicule et qu’il leur appartenait de résilier leur contrat. Sur les frais de remise en état : elle s’y oppose car non justifiés. Sur sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage : elle souligne que le véhicule litigieux est présent au sein de l’établissement de la société Chambéry Automobile depuis le 21 juillet 2014. Elle rappelle qu’un ordre de réparation a bien été régularisé entre Chambéry Automobile et le garage Saubion le 20 avril 2016, que dès le 17 septembre 2018, il a été demandé aux consorts [W] de venir reprendre possession de leur véhicule à défaut de quoi des frais de stationnement seraient facturés ; le 30 octobre 2019 il a été demandé à l’expert judiciaire de procéder à l’enlèvement du véhicule à défaut de quoi des frais seraient facturés à hauteur de 99 euros TTC à compter du 28 novembre 2019 et la société Chambéry Automobile a réitéré sa demande en septembre 2020 par voie de dire adressé à l’expert. Le véhicule se trouve néanmoins toujours au sein du garage. Elle relève que toutes les parties et l’expert étaient informés des frais de gardiennage et de leur coût, qu’elle évalue à ce jour à 124 131 euros. Elle demande également des frais d’intervention de 1900,67 euros puisqu’elle a été contrainte de mettre à disposition lors de l’expertise du 25 janvier 2018 un technicien pour le démontage du véhicule. Aux termes des dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société CARROSSERIE SAUBION demande au tribunal de débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, de les débouter de leur demande de condamnation solidaire au titre des frais d’expertise, à tout le moins limiter sa quote-part de responsabilité, A défaut, prononcer les condamnations, dont le quantum sera réduit à de plus justes proportions, à titre solidaire, entre tous les intervenants à l’expertise et en tenant compte du comportement fautif des demandeurs, En toute hypothèse : Débouter les autres défendeurs de leurs demandes formées à son encontre A titre subsidiaire sur les dépens, limiter la quote part de sa responsabilité au regard du contexte et de l’ordre de réparation reçu ou prononcer les condamnations dont le quantum sera réduit à de plus justes proportions à titre solidaire entre tous les intervenants à l’expertise en tenant compte du comportement fautif des demandeurs, -condamner toute partie succombante à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. La carrosserie SAUBION fait valoir qu’elle a été missionnée pour remplacer la glace de pavillon qui a explosé et non pour réparer le toit ouvrant contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de la société CHAMBERY ou les demandeurs. Elle a facturé sa prestation le 21 juillet 2016. A l’occasion de son intervention, elle a constaté un problème de structure, l’ouverture du toit restant bloquée. Elle fait valoir qu’en accord entre les parties, dont l’expert BCA mandaté par l’assureur des propriétaires, le véhicule a été déposé pour une réinitialisation du système chez le concessionnaire Volkswagen à La Teste, son outil diag ayant mis en évidence un problème de capteur, le système du toit ouvrant étant désaxé ; le véhicule a ensuite été transféré chez PM AUTOMOBILES qui a établi un devis de réparation du toit escamotable. L’expert BCA a déposé son rapport le 30 juin 2016 indiquant que la réparation du toit n’est pas terminée. Elle rappelle que l’objet de l’expertise judiciaire demandée par les consorts [W] est le sinistre survenu en 2014 auquel les demandeurs rattachent l’explosion de la vitre panoramique du toit ouvrant en février 2016, causée par le dysfonctionnement du toit ouvrant ; elle en déduit que ce n’est pas son intervention qui a conduit à cette expertise. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a rempli sa mission au titre de la réparation de la vitre du toit et que sa mission n’était pas de réparer le toit ouvrant. Cette mission ne doit pas être confondue avec la recherche de la panne faite ensuite par le garage en raison du constat d’un problème de structure du toit ouvrant ; elle ajoute que le dernier intervenant sur le toit escamotable est le garage Chambéry non elle-même. Elle souligne que par le passé, le véhicule avait fait l’objet de deux expertises consécutives au sinistre de 2014 et que le dysfonctionnement du toit ouvrant avait déjà fait l’objet de recherches de pannes et de réparations et qu’elle n’est pour sa part responsable en rien du défaut de structure ou de fonctionnement antérieur à son intervention. Elle fait valoir que non seulement sa faute n’est pas démontrée, mais encore il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention pour le changement de la vitre et le dysfonctionnement du toit ouvrant, qui est antérieur et connu de longue date. Subsidiairement sur les préjudices : Elle estime qu’elle ne peut être condamnée à remettre en état de fonctionnement le véhicule alors que les fautes reprochées sont imputables à des garages tiers et que le défaut est également lié à un défaut d’entretien par les propriétaires. Elle ajoute que les propriétaires ont abandonné leur véhicule en le laissant au garage Chambéry, dépôt dont ils étaient informés. Elle souligne d’ailleurs que dans l’assignation en référé, les demandeurs indiquaient que leur véhicule était au garage Chambéry. Elle ajoute que le garage Chambéry leur a demandé de récupérer leur véhicule en septembre 2018 et octobre 2019, ce qu’ils n’ont pas fait. Sur l’indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule : La carrosserie SAUBION estime que le prix de 10 euros par jour n’est pas justifié et que la durée d’immobilisation est liée aux opérations d’expertise à la demande des demandeurs et à leur positionnement ; s’ils n’ont cessé de se plaindre des lenteurs, ils ont attendu septembre 2022 pour assigner au fond alors que le rapport a été déposé en mai 2021. Elle ajoute qu’elle ne saurait être responsable de la durée d’une expertise dont l’objet est un sinistre de 2014, antérieur à son intervention. A tout le moins, si sa responsabilité devait être retenue de ce chef elle devrait être réduite au regard de la réalité de sa mission. A défaut il faudrait que la condamnation soit solidaire avec les deux autres défendeurs. En ce qui concerne les frais de remise en route : elle s’y oppose, à tout le moins, le tribunal réduira sa quote part et prononcera une condamnation solidaire avec les autres défendeurs. Sur le remboursement du coût de l’assurance, elle relève qu’ils ne produisent que leur demande de suspension, non le refus de l’assureur et ne justifient pas avoir demandé la résiliation de leur contrat. Quoiqu’il en soit elle s’y oppose et forme les même demandes subsidiaires concernant la réduction de la quote part et la demande de condamnation solidaire. Sur les frais d’expertise : elle rappelle qu’elle concerne un sinistre ancien sur lequel elle n’est pas intervenue Sur la perte de valeur du véhicule : elle s’y oppose compte tenu du comportement fautif des demandeurs dans le déroulé de l’expertise. Sur les demandes de DBF quant aux frais de gardiennage : à supposer qu’elle puisse engager sa responsabilité, elle n’est pas responsable de la durée de l’expertise à l’laquelle elle est étrangère. Elle ajoute que l’expert a indiqué à plusieurs reprises que les demandeurs pouvaient dès 2018 récupérer leur véhicule, ce qu’ils n’ont pas fait. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner que dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs demandent une expertise judiciaire complémentaire ou la fixation d’une audience de règlement amiable application de l’article 774-1 du code de procédure civile. Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif ; le tribunal n’en est donc pas saisi. Il en va de même de la demande d’indemnité de 500 euros du fait de la perte du carnet d’entretien par le garage Chambéry, mentionnée dans le corps des conclusions mais qui n’est pas reprise dans le dispositif. Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] à l’encontre du garage BOIENNES AUTOMOBILES1.1 Sur la faute du garage BOIENNES AUTOMOBILES au titre du manquement à son obligation de résultat : Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» L’article 1315, devenu 1353 de ce code prévoit également que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il résulte de ces dispositions que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule EOS appartenant à monsieur [Y] [W] a subi un sinistre le 13 avril 2014. Le véhicule a été remorqué à la demande de son assureur au garage BOIENNES AUTOMOBILES et a été examiné par un expert mandaté par l’assureur. Le 23 avril 2024, monsieur [X] [K], expert auprès de BCA EXPERTISE, a indiqué à monsieur [W] [Y] avoir expertisé le véhicule le 22 avril 2014 et avoir constaté des déficiences le conduisant à déclarer le véhicule dangereux, et engager à ce titre la procédure des véhicules endommagés (VE). Ce courrier précisait que l’expert avait été informé de l’intention du propriétaire de réparer le véhicule et l’alertait sur la nécessité d’un suivi des travaux par un expert afin d’attester que le véhicule peut circuler à nouveau dans des conditions normales de sécurité. Ce courrier précisait en outre « dans le cadre de cette procédure, l’ensemble des dommages affectant la sécurité du véhicule devra être remis en état ». L’expert relevait que l’expertise effectuée le 22 avril a relevé les déficiences et non conformités suivantes : -contrôle technique non valide -usure importante et/ou irrégulière des pneumatiques : AVD et AVG Le véhicule présentait en outre des déformations importantes et/ou des dysfonctionnements sur les éléments suivants : -bielllettes -éléments de suspension -coussins gonflables -prétentionneurs -boitiers de commandes. La société GARAGE BOIENNES a établi une facture le 12 juin 2014 de 7483,19 euros, dont 6706,84 euros à la charge de l’assureur et 776,35 euros à la charge de l’assuré. L’expert du cabinet BCA a établi un second rapport le 18 décembre 2014, attestant qu’outre les réparations sécuritaires prévues par le premier rapport d’expertise, il est apparu nécessaire de remplacer les pneumatiques avant, de remplacer le groupe hydraulique de commande de capote et d’effectuer un contrôle technique. Il en déduit que les réparations préconisées ont été réalisées et ont fait l’objet d’un suivi, et qu’elles ont été effectuées dans les règles de l’art ; que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Néanmoins à l’occasion de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés à la suite du second sinistre, l’expert a conclu à une réparation non aboutie sur une partie de la carrosserie au motif que le garage n’avait pas déposé l’aile avant gauche, de sorte que le choc de la roue sur la partie inférieure du tablier n’a pas été réparé. Pour autant, il relève que cette légère déformation ne constitue pas un danger pour la sécurité et le roulement du véhicule. La responsabilité du garage doit néanmoins être retenue, les travaux pour lesquels il a été mandaté n’ayant pas été aboutis. L’estimation de l’expert concernant le coût de cette réparation est de 410,30 euros. Il sera ainsi fait droit à la demande indemnitaire formée par les consorts [W]. 1.2 Sur la faute du garage BOIENNES AUTOMOBILES au titre des préjudices moraux subis Cette demande doit être interprétée comme une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 précité. Toutefois, il n’est aucunement démontré que l’absence de réalisation de ces travaux, qui portent sur une légère déformation de la tôle sur la partie inférieure du tablier, a un quelconque lien de causalité avec un préjudice moral résultant « les troubles et tracas engendrés par la faute reprochée au garagiste et subis pendant des années par les demandeurs ». Il ressort de l’ensemble des écritures des consorts [W] que leur tracas résultant des désordres affectant le toit escamotable trouveraient leur origine dans l’insuffisante réparation réalisée par le garage BOIENNES. Or, tant l’expert BCA que l’expert judiciaire ont indiqué que les désordres concernant le toit du véhicule étaient totalement distincts des réparations effectuées par le garage BOIENNES à l’issue du sinistre. Si l’expert amiable mandaté par les consorts [W] estime quant à lui que ces désordres proviennent d’une déformation de la superstructure due à la violence du choc, l’expert judiciaire a, après avoir constaté l’existence d’un défaut sur le montant de pare-brise gauche, considéré, par comparaison avec un véhicule non-accidenté, que cela était sans lien avec le sinistre du l6 avril 2014, dont la châssimétrie après réparation s’est révélée conforme après contrôle sur le banc de mesure. Leur demande de dommages et intérêt formée de ce chef ne peut qu’être écartée. 1.3 Sur la faute du garage BOIENNES AUTOMOBILES au titre du manquement à son obligation de gardiennage Selon l’article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Selon l’article 1932 de ce code « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. » et l’article 1933 précise que « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. » Les demandeurs se fondent sur le rapport de leur expert, monsieur [L], pour considérer que le garage BOIENNES a conservé dans de mauvaises conditions le véhicule, ce qui serait à l’origine de la corrosion de la pompe hydraulique qui a dû être changée. En l’espèce, le sinistre est survenu le 13 avril 2024. Il n’est pas contesté que le garage a conservé le véhicule à l’extérieur le temps des réparations et jusqu’au transfert du véhicule au garage PM AUTO de la TESTE le 30 juin 2014. Ainsi, le véhicule serait resté à l’extérieur deux mois et demi. Or, en mentionnant dans son rapport que « l’oxydation constatée dans le coffre du véhicule et notamment au niveau de la connectique du faisceau électrique et de la pompe hydraulique de toit, est la conséquence de la durée d’immobilisation du véhicule sur le parking extérieur et non abrité du garage BOIENNES (3 mois et 10 jours) (période très pluvieuse à cette époque), l’expert amiable [L] se borne à procéder par affirmation, sans démontrer en quoi le vent, la pluie et le soleil sont susceptibles de provoquer en quelques semaines, une corrosion nécessitant le remplacement d’une pompe hydraulique, alors que l’expert judiciaire a quant à lui pointé que cette corrosion pouvait être consécutive à une absence d’entretien des joints assurant l’étanchéité du toit amovible par le propriétaire. Ainsi, à défaut pour les consorts [W] de démontrer la faute du garage BOIENNES, leur demande indemnitaire sera rejetée. Sur la demande de restitution du véhicule en bon état de fonctionnement formée à l’encontre de la société CAROSSERIE SAUBION :Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (entrée en vigueur le 1er octobre 2016) : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» L’article 1315, devenu 1353 de ce code prévoit également que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il résulte de ces dispositions que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du second sinistre survenu le 12 février 2016, au cours duquel la vitre du toit escamotable a explosé, le véhicule a été confié à la société Carrosserie SAUBION. L’expert BCA a indiqué dans son rapport du 30 juin 2016 que le montant de la réparation après sinistre est évalué à 2105,27 euros et que le véhicule est économiquement réparable. Il précise déposer son rapport alors de la réparation n’est pas terminée. Selon la facture établie par la carrosserie SAUBION (facture n°834 d’un montant de 2406,77 euros TTC du 21 juillet 2016), son intervention a consisté dans le remplacement de la glace pavillon avant, du rideau occultant intérieur et des joints toit et supports. L’expert a en outre relevé que le mécanisme de capote était endommagé (filetages foirés, pièces tordues) et précise que ces dommages ne sont pas imputables à la chute d’un objet sur le véhicule. « Ils sont la conséquence de la réparation actuelle ou bien d’un dommage antérieur », « Le concessionnaire local a établi un devis de plus de 6000 euros TTC qui correspond à la remise en état du mécanisme de capote. » Il s’en déduit que lors de l’examen du véhicule chez le réparateur le 24 février 2016, l’expert n’avait pas remarqué que le mécanisme de la capote était endommagé et que les travaux initiaux consistaient dans le remplacement de la vitre. En effet, la carrosserie SAUBION indique que c’est lors de son intervention qu’elle a constaté un problème de structure, l’ouverture du toit étant restée bloquée, ce qui l’a conduite à utiliser son outil-diag en mars 2016, révélant un problème de capteur. Le véhicule a ensuite été conduit au garage PM AUTOMOBILE. Une seconde facture n°0925 de 2208 euros émanant de la société SAUBION mentionnant qu’il a été procédé au déshabillage du toit ouvrant et au contrôle des réglages, avec dépose et repose du toit ouvrant a été émise. Il résulte des ces constatations que le véhicule litigieux a été confié à la carrosserie SAUBION pour réparer la vitre du toit ouvrant. La réparation a été effectuée mais à cette occasion, le garagiste a constaté une défaillance du système de fermeture du toit escamotable, le conduisant à déposer et reposer le toit. Il est donc incontestable que la carrosserie SAUBION est intervenue sur l’ensemble du toit escamotable, non uniquement sur la vitre de ce toit. Le garagiste étant intervenu sur cette pièce, qui n’est à ce jour pas réparée, sa responsabilité pourrait être susceptible d’être engagée, la défectuosité étant, comme l’a relevé l’expert BCA, soit en lien avec un dommage antérieur soit en lien avec l’intervention du garagiste. L’expert judiciaire a également relevé que « le garage SAUBION, intervenant sur le véhicule pour un sinistre sur le toit amovible, n’a pas su régler celui-ci, la réparation du toit ouvrant n’a pas été efficiente ». Pour s’exonérer de sa responsabilité, le garage SAUBION se borne à soutenir qu’il n’a été missionné que pour remplacer la vitre à la suite du sinistre survenu en février 2016. Mais il est attendu du garagiste que celui-ci évalue l’étendue des réparations nécessaires et remette en état de marche le véhicule qui lui a été confié. C’est ainsi qu’il a confié à la société PM AUTO le véhicule le 20 avril 2016 avec ordre de faire un diagnostic du toit ouvrant qui ne fonctionnait plus. Selon l’expert BCA, ce garage a établi un devis de réparation, à hauteur de 6000 euros. Il n’est pas établi que le client a accepté ce devis. Dès lors que les réparations qui ont été facturées par la société CARROSSERIE SAUBION ont été commandées et réalisées par celle-ci et qu’il n’est pas démontré que les clients ont demandé d’autres travaux non réalisés, il ne saurait être ordonné à la CARROSERISE SAUBION d’exécuter d’autres travaux que ceux qu’elle a déjà réalisés. Il lui sera néanmoins ordonné de restituer le véhicule litigieux en l’état à son propriétaire, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte. Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [W] formées à l’encontre de la société CAROSSERIE SAUBION et de la société DBF MERIGNAC 3.1 Sur la demande indemnitaire liée à l’immobilisation du véhicule Il est demandé une somme de 10 euros par jour à compter du 12 février 2016. Il ressort des éléments du dossier que le véhicule a été confié à la carrosserie SAUBION dans les suites du second sinistre survenu le 12 février 2016. Le véhicule a été pris en charge pour réparations. Au 30 juin 2016, date du rapport de l’expert BCA, le véhicule était toujours en cours de réparation. Selon l’ordre de réparation adressé par la carrosserie SAUBION à la société PM AUTO, le véhicule a été confié à cette dernière pour faire un diagnostic sur le toit ouvrant qui ne fonctionne plus le 20 avril 2016. Selon l’expert BCA, cet ordre de réparation aurait donné lieu à un devis de réparation à hauteur de 6000 euros. Ce devis n’est pas versé aux débats mais son existence n’est pas contestée. Les réparations n’ont pas été effectuées. Cela semble s’expliquer par les expertises amiables, puis judiciaire en cours, les demandeurs étant déterminés à démontrer que les défaillances du toit escamotable étaient liées à des réparations insuffisantes effectuées après le premier sinistre. Les demandeurs ne justifient pas avoir demandé vainement à la carrosserie SAUBION et/ou à la société PM AUTO de réaliser les réparations sur le toit escamotable. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’inertie supposée des garagistes et le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule n’est pas démontrée. Cette demande doit être rejetée. 3.2 Sur les demandes indemnitaires liées aux frais de remise en route du véhicule, au maintien de l’assurance du véhicule le temps de l’immobilisation et à la perte de valeur du véhicule Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, ces demandes doivent être rejetées, les demandeurs ne démontrant pas en quoi les sociétés carrosserie SAUBION et PM AUTO (DBF) seraient responsables de l’immobilisation prolongée du véhicule litigieux, alors que cette immobilisation est liée à la durée des différentes expertises menées et l’absence de demande de réalisation des travaux relatifs au toit escamotable. En conséquence, l’ensemble des demandes indemnitaires doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens inopérants développés quant au défaut d’étanchéité du toit escamotable imputable au garage PM AUTO, qui donnent lieu à de longs développements. En effet, même à supposer démontrée une faute à cet égard, celle-ci serait sans lien avec les dommages invoqués résultant de l’immobilisation du véhicule consécutive au second sinistre. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société DBF BORDEAUX MERIGNAC4.1 Au titre des frais de gardiennage La société DBF demande le paiement d’une indemnité de gardiennage à hauteur de 124 1312 euros, du fait du stockage du véhicule dans ses ateliers entre le 18 novembre 2019 et le 18 septembre 2022, se fondant sur divers courriers demandant aux consorts [W] ou à l’expert de retirer le véhicule à défaut de quoi des frais seraient facturés. Selon l’article 1917 du code civil, le dépôt est essentiellement gratuit mais l’article 1928 prévoit qu’il peut être onéreux. Selon l’article 1928 du même code, le dépôt peut être onéreux. Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise est présumé fait à titre onéreux ; cette présomption doit également s'appliquer dans l'hypothèse où le véhicule étant remis à un garagiste, dans le cadre de son activité commerciale, pour permettre la réalisation d'opérations d'expertise amiables ou judiciaires. Dans ce cas, il lui appartient de prévenir par écrit le propriétaire du véhicule du caractère onéreux du dépôt. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un ordre de réparation a été adressé par la société carrosserie SAUBION au garage PM AUTO le 20 avril 2016, lui demandant d’établir un diagnostic concernant le toit ouvrant. Il semble qu’un devis de réparation ait été émis puisque l’expert BCA l’invoque dans son rapport. Ce devis n’est toutefois pas produit par le société DBF, laquelle ne démontre pas non plus avoir proposé au propriétaire du véhicule de procéder aux réparations nécessaires pour remettre en marche le toit escamotable. Dès lors qu’il n’est pas établi que le propriétaire a refusé les réparations et a donc maintenu à tort son véhicule au garage dans l’attente de réparations, quant bien même elle aurait adressé aux demandeurs des courriers les informant du caractère onéreux du dépôt, sa demande en paiement n’est pas justifiée. Elle sera en conséquence rejetée. 4.2 Sur la demande indemnitaire formée au titre de la mise à disposition d’un technicien lors des opérations d’expertise. Cette demande entre dans les frais nécessaires à la réalisation de l’expertise. La société DBF BORDEAUX MERIGNAC ne démontre pas l’avoir transmise à l’expert, ce qui aurait justifié une consignation supplémentaire, ni avoir essuyé un refus de la part de ce dernier pour l’inclure dans les frais d’expertise. Elle sera en conséquence rejetée, rien ne démontrant que ces frais ne soient pas inclus dans la taxation finale des opérations d’ex
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f414094e0040aa3735c42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA