Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f414094e0040aa3735c42f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 18 269 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 24/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4F2 Minute AFFAIRE : [G] [TD] [O] C/ S.A. [32], [I] [TD] [O] époux [M], [T] [TD] [O], [J] [TD] [O] épouse [Z], [K] [TD] [O] épouse [P], [H] [TD] [O] épouse [N], [C] [TD] [O] épouse [W], [B] [TD] [O] épouse [V], [F] [TD] [O], [L] [TD] [O] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Caroline FABBRI Me Jessica LACOMBE Me Sylvie ROBERT Me Laura SCHWARTZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [G] [TD] [O] née le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 15] [Localité 31] FRANCE Représentée par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : PREDICA Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 25] Agissant poursuites et diligencs de ses représentant légaux domicilié audit siège Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [I] [TD] [O] époux [M] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 19] Défaillant Monsieur [T] [TD] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 28] (ALGÉRIE) [Adresse 26] [Localité 20] Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [J] [TD] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 27] Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [K] [TD] [O] épouse [P] née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 20] Représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [H] [TD] [O] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 20] Représentée par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [C] [TD] [O] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 20] Défaillant Madame [B] [TD] [O] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [F] [TD] [O] né le [Date naissance 16] 1978 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 20] Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [L] [TD] [O] né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 20] Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [X] [TD] [O] est décédé le [Date décès 24] 2021 à [Localité 33] en ALGERIE. Il laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé par Me [Y] [E], notaire à [Localité 31], le 16 janvier 2024, ses neuf enfants et son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : Mme [G] [S] veuve [TD] [O] M. [T] [TD] [O] M. [L] [TD] [O] M. [F] [TD] [O] Mme [K] [TD] [O] épouse [P] Mme [H] [TD] [O] épouse [N] Mme [B] [TD] [O] épouse [N] Mme [J] [TD] [O] épouse [Z] Mme [I] [TD] [O] épouse [M] Mme [C] [TD] [O] épouse [W] M. [X] [TD] [O] et Mme [G] [S] [TD] [O] avaient souscrit un contrat d’assurance vie le 27 juillet 2011 et M. [X] [TD] [O] un autre contrat d’assurance-vie 31 mars 2016 auprès de la société [32]. Suivant acte de donation reçu par Me [A] [D] notaire à [Localité 27] le 30 septembre 1985, M. [X] [TD] [O] a fait donation à Mme [G] [S] [TD] [O] de la pleine propriété de tous ses biens mobiliers et immobiliers, avec en cas d’existence de descendants, réduction de cette donation si elle est demandée, et pour ce cas, donation à son choix de la quotité disponible la plus étendue, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement. Par ordonnance de référé du 26 décembre 2023, M. le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné à la société [32] de communiquer les pièces relatives aux deux contrats d’assurance-vie susvisés, et de séquestrer les fonds. La société [32] a ainsi séquestré les sommes respectives de 77.807,98 euros et de 182.698,04 euros. Par acte du 11 mars 2024, Mme [G] [S] veuve [TD] [O] a fait assigner ses neuf enfants et la société [32] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, au visa des dispositions des articles 1401 1437 1469 du code civil, L.132-1 du code des assurances et 699 et 700 du code de procédure civile de : DECLARER recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [G] [TD] [O] JUGER que, dans le cadre des nécessaires opérations préalables de liquidation et partage de la communauté [TD] [O], la succession est redevable envers Madame [TD] [O] d’une somme de 160 000 € à titre de récompense concernant le contrat d’assurance vie CORINTHE série 3 n° 701/305211438D JUGER que les primes versées par Monsieur [X] [TD] concernant le contrat d’assurance vie [30] S3 n° 741140784A sont manifestement exagérées. DIRE ET JUGER que dans les comptes de liquidation de la succession de Monsieur [X] [TD] [O] il sera rapporté l’intégralité des capitaux décès concernant le contrat d’assurance-vie [30] S3 n° 741140784A soit la somme de 182 698,04 eurosORDONNER la libération des capitaux décès détenus par la S.A [32] concernant le contrat d’assurance-vie [30] S3 n° 741140784A soit la somme 182 698,04 euros entre les mains de Me [Y] [E] notaire à la résidence de [Localité 31] sis [Adresse 13] et en ordonner le séquestre le temps des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [X] [TD] [O] JUGER que, dans le cadre des nécessaires opérations préalables de liquidation et partage de la communauté [TD] [O], la succession est redevable envers Madame [TD] [O] d’une somme de 59 990,14 € à titre de récompense concernant le contrat d’assurance vie [30] S3 n° 741140784A. JUGER que le notaire chargé du règlement de la succession de [X] [TD] [O] devra procéder à la modification de la déclaration de succession en tenant compte de cette récompense et que les droits revenant à chacun des héritiers devront être modifiés en conséquence de cette rectification PRONONCER la séquestration des sommes composant les capitaux décès détenus entre les mains de la SA [32] dans le cadre du dénouement des deux contrats s’assurance vie souscrit par Monsieur [X] [TD] [O] ; CONDAMNER Mesdames [I] [M], [J] [Z], [B] [V] et [H] [N] à lui verser solidairement une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la succession de Monsieur [X] [TD] aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2024, M. et Mme [T] [L] [F] [TD] [O] et [K] [TD] [O] épouse [P], demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 1401 1437 1469 du code civil et L.132-1 du code des assuranes et 699 et 700 du code de procédure civile : JUGER que les primes d’un montant de 59.990,14 € devront être réintégrés à la communauté à titre de récompense en ce qui concerne le contrat d’assurance vie CORINTHE série 3 n° 701/3052114438 D, JUGER que les primes versées par Monsieur [X] [TD] [O] concernant le contrat d’assurance vie [30] S3 n°741140784 A sont manifestement exagérées, JUGER que la somme de160.000 euros devra être réintégrée à la communauté à titre de récompense concernant le contrat d’assurance-vie [30] S3 n°741140784 A JUGER que les concluants s’opposent à la désignation d’un expert afin de procéder à l’évaluation des récompenses dues relatives aux contrats d’assurance-vie CORINTHE série 3 n°701/305211438D et [30] S3 n°741140784A dans la mesure où ils ont donné leur accord sur les montants, A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur les montants des récompenses dues à la communauté et décidait d’ordonner une expertise : JUGER que les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge des concluants, Et en tout état de cause, CONDAMNER Mesdames [I] [M], [J] [Z], [B] [V] et [H] [N] à verser aux concluants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 juillet 2024, la société [32], sur le fondement des dispositions des articles 757 B 806 III 292 B 990 I du code général des impôts demande au tribunal de : PRENDRE ACTE de ce que la Société [32] ne s’est pas dessaisie des capitaux détenus au titre des contrats d’assurance vie de M. [TD] [O] : 77 807,98 € au titre du contrat « [30] S3 », n° 701/ 305211438D, 182 698,04 € au titre du contrat « [30] S3 », n° 701/ 741140784A. ORDONNER le paiement des capitaux décès : o entre les mains du Notaire chargé de la succession, à hauteur des primes qui seraient jugées manifestement exagérées o aux enfants désignés bénéficiaires des capitaux par 9 parts égales pour le solde éventuel du capital décès, le cas échéant entre les mains du Notaire chargé de la succession, dans les conditions prévues au Code général des impôts, après accomplissement par le(s) bénéficiaire(s) ou le Notaire pour leur compte, des formalités fiscales impératives leur incombant, telles que prévues aux articles 757B, 806 III, 292 B Annexe II et 990 I REJETER toute demande complémentaire contre la Société [32] CONDAMNER toute partie perdante à verser à la Société [32] la somme de 2.800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, être directement recouvrés par Maître Sylvie ROBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Mmes [J] [H] et [B] [TD] [O] épouses [Z] [N] [V] ont constitué avocat. Bien que régulièrement assignées, Mmes [C] et [I] [TD] [O] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, le tribunal ne faisant droit à cette demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024. Le 30 janvier 2025, Mme [H] [TD] [O] épouse [Z] a révoqué son premier conseil. Un autre conseil s’est constitué pour sa défense, et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, ce que le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 5 février 2025, à défaut de cause grave motivant cette demande, la constitution d’un nouvel avocat n’en étant pas une. MOTIVATION I-Sur les demandes principales En dehors de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, le litige repose principalement sur la récompense et le rapport des sommes figurant sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus et par celui-ci et Mme [G] [TD] [O]. I- Sur les opérations de compte liquidation et partage Mme [G] [TD] [O] évoque la nécessité de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, ce qui s’analyse en une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage à laquelle M. et Mme [T] [L] [F] [TD] [O] et [K] [TD] [O] épouse [P] et la société [32] ne s’opposent pas. Sur ce, Mme [G] [TD] [O], M. [T] [TD] [O]. [L] [TD] [O]. [F] [TD] [O]Mme [K] [TD] [O] épouse [P]Mme [B] [TD] [O] épouse [N]Mme [J] [TD] [O] épouse [Z]Mme [I] [TD] [O] épouse [M] Mme [C] [TD] [O] épouse [W] sont en indivision sur le patrimoine successoral de M. [X] [TD] [O], dont ils ont tous accepté la succession, ou sont réputés l’avoir acceptée. Ce patrimoine est composé, d’après les éléments du dossier, à défaut de projet de déclaration de succession, à tout le moins de l’indemnité de rapport, objet de l’une des prétentions des parties. Au vu des contestations qui se sont élevées entre les cohéritiers sur la réintégration des sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie à l’actif successoral, et de leur volonté de poursuivre le partage judiciaire, manifestée au travers de la présente procédure, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [TD] [O], décédé le [Date décès 24] 2021 à [Localité 33] en ALGERIE et, conformément à la demande, de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse Mme [G] [S] veuve [TD] [O]. Il n’est pas rapporté que les cohéritiers soient en désaccord sur le choix du Notaire liquidateur,de telle sorte que c’est Me [Y] [E] notaire à [Localité 31], déjà intervenu à l’amiable, qui sera désigné. Il disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. Sur la récompense due à la communauté par la succession de M. [X] [TD] [O] au titre du contrat d’assurance vie CORINTHE série 3 701/305211438D moyens des parties Mme [G] [S] [TD] [O] sollicite que la récompense due à la communauté par la succession de M. [X] [TD] [O] soit fixée à la somme de 59.990,14 euros au titre des primes versées sur le contrat d’assurance-vie CORINTHE série 3 701/305211438D, ce que les défendeurs acceptent. réponse du tribunal Selon l’article 1437 du code civil : “Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers soit pour le recouvrement la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel de biens de la communauté, il en doit la récompense.” En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des élément du dossier que le défunt et son épouse ont souscrit le 27 juillet 2014 un contrat d’assurance vie ROUGE CORINTHE série 3 auprès du [30] au bénéfice de leurs enfants “nés ou à naître vivants ou représentés à défaut ses héritiers.” En gratifiant ses enfants, M. [X] [TD] [O] a tiré un profit personnel de la communauté, ce qui l’oblige à récompense de la somme de 59.990,14 euros qui, conformément à la demande, dont il devra être tenu compte pour le calcul des droits de chacun des héritiers. Sur le rapport du capital du contrat d’assurance-vie [30] S3 n°701/74114078A moyens des parties Mme [G] [S] [TD] [O] sollicite le rapport à l’actif successoral de la somme de 182.698,04 euros, au titre des primes versées non rachetées, qu’elle considère comme manifestement exagérées. M. et Mme [T] [L] [F] [TD] [O] et [K] [TD] [O] épouse [P] s’accordent sur cette demande. réponse du tribunal L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce il n’est pas discuté et il s’évince des éléments du dossier que M. [X] [TD] [O] a souscrit le 31 mars 2016 un contrat d’assurance vie ROUGE CORINTHE S3 n°701/74114078A auprès du [30] au bénéfice de ses enfants “nés ou à naître vivants ou représentés à défaut ses héritiers.” Il a effectué un versement à la souscription de 500.000 euros le 1er avril 2016, suivi d’un versement de 60.000 euros le 22 février 2018 et n’a procédé à aucun rachat jusqu’au 31 décembre 2018. Au moment de ces versements, le défunt était âgé de 74 ans à 76 ans. En ce qui concerne sa situation financière et patrimoniale à la date de la souscription du contrat d’assurance vie et du deuxième versement effectué, le tribunal dispose des éléments suivants : - selon les avis d’imposition versés aux débats, les revenus de M. [X] [TD] [O] à la date de ces versements, c’est à dire suivant les avis d’impôts de 2017 sur les revenus de 2016 et de 2019 sur les revenus de 2018, étaient de 7.815 et de 8.222 euros par an. - il ressort de l’acte de vente reçu le 6 juillet 2015 par Me [R] [U] qu’à cette date, les époux [TD] [O] ont cédé à la SARL [29]un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 27] comprenant un local à usage commercial et six appartements pour un prix de 1.435.000 euros M. [X] [TD] [O] a par ailleurs procédé à des rachats partiels à quatre reprises, à hauteur de 100.000 euros chacun, respectivement en date des 18 juin, 25 septembre 2019, 15 février et 23 avril 2020, utilisant son assurance-vie comme un produit d’épargne liquide traditionnel et un outil de placement utile lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin et comme il l’entendait. Il apparaît dès lors que les revenus du défunt à la date des versements étaient modestes. Bien que sa situation financière et notamment le produit de la vente de l’immeuble de [Localité 27] lui permettait d’ouvrir une assurance-vie, qui présentait une utilité pour lui puisqu’il s’en est servi plusieurs fois, les parties s’accordent pour considérer que les primes versées par le défunt étaient manifestement exagérées, ce que le tribunal ne peut que constater. Au vu de ce qui précède, il sera donc fait droit à leur demande de rapport à la succession du capital versé au titre du contrat d’assurance vie ROUGE CORINTHE S3 n°701/74114078A auprès du [30], sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances. Il est également constant qu’en gratifiant ses enfants, le défunt a tiré un profit personnel de la communauté, de sorte que sa succession doit une récompense qui sera fixée, conformément à la demande à la somme de 160.000 euros, dont il devra être tenu compte pour le calcul des droits de chacun des héritiers. III- Sur la demande d’expertise La demande d’expertise n’est pas formulée dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse, de sorte que le tribunal n’est pas tenu de répondre à ce moyen, auquel les défendeurs s’opposent, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, qui sera rejeté en tant que de besoin. IV Sur la demande de dessaisissement des capitaux des deux assurances-vie Il y a lieu d’ordonner le dessaisissement des capitaux décès détenus par la société [32] entre les mains du notaire liquidateur désigné ci-dessus. V-Sur les demandes annexes Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Pour les mêmes motifs, il y a lieu en équité de rejeter les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’ensemble des héritiers seront condamnés in solidum à verser à la société [32] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, (par jugement réputé contradictoire) -Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la succession de M. [X] [TD] [O], décédé le [Date décès 24] 2021 à [Localité 33] en ALGERIE et de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse Mme [G] [S] veuve [TD] [O] -Désigne pour y procéder Me [Y] [E], notaire à [Localité 31], -Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, -Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, -Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, -Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, -Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, -Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, -Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, -Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, -Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, -Fixe à 59.990, 15 euros la récompense due par la succession de M. [X] [TD] [O] à la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [G] [S] veuve [TD] [O] au titre du contrat d’assurance vie CORINTHE série 3 701/305211438D, -Fixe à 160.000 euros la récompense due par la succession de M. [X] [TD] [O] à la communauté ayant existé entre celui-ci Mme [G] [S] veuve [TD] [O] au titre du contrat d’assurance-vie [30] S3 n°701/74114078A, -Ordonne le rapport à la succession de la somme de 182.698,04 euros, au titre des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [30] S3 n°701/74114078A, -Rejette la demande d’expertise judiciaire, -Ordonne le dessaisissement des capitaux décès détenus par la société [32] entre les mains du notaire liquidateur désigné ci-dessus -Déboute Mme [G] [TD] [O] M. et Mme [T] [L] [F] [TD] [O] et [K] [TD] [O] épouse [P] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Condamne in solidum Mme [G] [TD] [O], MM. [T] [L] [F] [TD] [O] Mme [K] [TD] [O] épouse [P] Mmes [J] [H] et [B] [TD] [O] épouses [Z] [N] [V] Mmes [C] et [I] [TD] [O] à verser à la société [32] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral, -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile JUGER narticle 1372 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article L. 132-13 du code des assurances dispose par aiarticle 1373 du code de procédure civile. Le tribuarticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 1368 du code de procédure civile susvisé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f414094e0040aa3735c42f
Données disponibles
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