Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f4140a4e0040aa3735c447
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 387 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZX7 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 96D N° RG 24/01916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZX7 Minute AFFAIRE : [B] [K] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Michèle BAUER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 8] - [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/01916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZX7 EXPOSE DU LITIGE M. [B] [K] a été embauché le 13 novembre 2009 par la SAS ASTEK SUD OUEST sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’études. Le 11 octobre 2016 M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] section encadrement d’une demande en paiement d’un rappel de salaires ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 20 juin 2017 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. Par courrier du 24 octobre 2017 M. [K] a démissionné de ses fonctions avec effectivité à l’issue d’un préavis de 3 mois. A l’issue de l’audience devant le bureau de jugement un procès-verbal de partage des voix est intervenu le 13 juillet 2018. L’audience de départage s’est tenue le 13 novembre 2019 et le jugement de départage a été prononcé le 9 janvier 2020. Aux termes de ce jugement le Conseil des Prud’hommes a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaires, débouté l’employeur de sa demande de répétition de l’indu concernant des jours de réduction du temps de travail mais l’a condamné à payer à M. [K] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 janvier 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision. La Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] devant laquelle l’affaire a été plaidée le 6 février 2023 a, aux termes de son arrêt prononcé le 27 septembre 2023 , partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés elle a condamné la SA Astek venant aux droits de la SAS Astek Sud Ouest à payer à M. [K] la somme de 2.409,96 euros brut au titre des majorations des heures supplémentaires, 241 euros pour les congés payés afférents avec intérêts légal, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et a ordonné la restitution par M. [K] de la somme de 1818,55 euros bruts, somme perçue au titre des jours non travaillés et a ordonné la compensation entre les créances salariales respectives des parties. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale soit 3 ans et 1 mois et de la procédure d’appel soit 3 ans et 8 mois, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [B] [K] a, par acte en date du 6 mars 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment des articles L111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il demande au tribunal de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. M. [K] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 6] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], pour qu’il soit jugé sur ses demandes résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice consécutif au manque de moyens. Il précise que l’affaire ne présentait aucune difficulté juridique, et que la procédure s’est déroulée hors période de confinement dû à la pandémie du COVID-19. Il indique que la durée excessive de la procédure lui a causé un indéniable préjudice moral en lien avec la longueur de l’attente génératrice de stress. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de : -réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [K] au titre du préjudice moral, -réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile -débouter M. [K] du surplus de ses demandes. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que s’agissant de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes si la responsabilité de l’Etat devait être retenue pour durée excessive de la procédure, seule la durée écoulée entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation pourrait engager la responsabiltié de l’Etat pour une durée ne dépassant pas 4 mois puis entre le procès-verbal de partage et l’audience de départage dans la limite de 7 mois, précisant qu’il convient de prendre en compte la période de vacation judiciaire. S’agissant de la procédure devant la Cour d’Appel le défendeur estime que la responsabilité de l’Etat si elle était retenue entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt ne saurait excéder 3 mois. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT entend voir réduire l’indemnisation du préjudice moral subi et conclut au rejet de tout préjudice financier. L’ordonnance de clôture a été établie le 5 décembre 2024. MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”. Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Pour autant le délai déraisonnable doit s’apprécier pour chaque degré de juridiction.. En l’espèce, M. [K] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis. La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6] Il ressort du jugement de départage du Conseil des Prud’hommes seule pièce produite concernant la procédure en première instance que : - M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 11 octobre 2016 - l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 20 jui 2017 et à l’issue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, -le 13 juillet 2018 le bureau de jugement a établi un procès-verbal de partage des voix, -les parties ont été convoquées le 16 juillet 2019 devant la formation en départage du Conseil des Prud’hommes, -l’affaire a été plaidée devant cette formation le 13 novemrbe 2019 et la décision prononcée le 9 janvier 2020. Aux termes de ce jugement M. [K] a été débouté de sa demande de rappel de salaires, son employeur a été débouté de sa demande de répétition de l’indu concernant des jours de réduction du temps de travail mais a été condamné à payer à M. [K] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] a attendu 39 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [K] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif un rappel de salaires n’explique pas non plus la durée de celui-ci. L’organisation de la période de vacation judiciaire est par ailleurs imputable au seul fonctionnement de l’Etat. En l’espèce, la durée globale de jugement de 39 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Elle s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, soit 21 mois . La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 6] Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel, de l’ordonannce de clôture et information sur la date du délibéré que : - M. [K] a formé appel du jugement prud’homal par déclaration en date du 23 janvier 2020, -les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 4 novembre 2022 pour l’appelant et le 17 juillet 2020 pour l’intimé -l’ordonnance de clôture a été établie le 10 novembre 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 06 février 2023, -le délibéré fixé au 14 juin 2023 a été prorogé au 27 septembre 2023 date à laquelle la Cour d’appel a rendu son arrêt par lequel elle a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés elle a condamné la SA Astek venant aux droits de la SAS Astek Sud Ouest à payer à M. [K] la somme de 2.409,96 euros brut au titre des majorations des heures supplémentaires, 241 euros pour les congés payés afférents avec intérêts légal, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et a ordonné la restitution par M. [K] de la somme de 1818,55 euros bruts, somme perçue au titre des jours non travaillés et a ordonné la compensation entre les créances salariales respectives des parties En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 44 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la Cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 34 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 10 mois. II. Sur la réparation du préjudice Contrairement aux allégations du défendeur, M. [K] ne sollicite pas dans le dispositif de son assignation valant conclusions qui lie seul le tribunal, la moindre indemnité en réparation d’un préjudice financier. Il ne demande réparation que de son préjudice moral. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [K] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [K] , il lui sera alloué la somme de 3875 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [K] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [B] [K] devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] et la Cour d’Appel de [Localité 6], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [B] [K] la somme de 3875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] la Cour d’Appel de [Localité 6], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [B] [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1454-2 du code de travail dans sa version aparticle L. 141-1 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f4140a4e0040aa3735c447
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