Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f4140a4e0040aa3735c44f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02381 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT4O PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE EXPERTISE 28A N° RG 23/02381 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT4O Minute AFFAIRE : [H] [P] veuve [S], [F] [S] C/ [Z] [D] épouse [E] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Me Pascale HAURIE Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [H] [P] veuve de M. [X] [S] née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 32] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 16] Tous deux représentés par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Pascale HAURIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant N° RG 23/02381 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT4O DEFENDERESSE : Madame [Z] [S] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 12] Représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [O] épouse [S] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 32]. Elle laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé par Me [J] [K], notaire à [Localité 30], ses deux enfants issus de son union avec M. [R] [S] : -son fils [X] [S], décédé le [Date décès 5] 2023, aux droits duquel viennent son épouse Mme [C] [P] et son fils M. [F] [S] -sa fille Mme [Y] [S] épouse [E] L’actif de succession se compose de quelques liquidités et du quart indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 30], sur lequel ont été édifiés trois maisons à usage d’habitation et une grange, évalués dans la déclaration de succession à la somme de 775.000 euros. Suivant acte reçu le 1er avril 1976, M. [R] [S] a fait donation en avancement d’hoirie à M. [X] [S] d’un terrain sis [Adresse 24] à [Localité 30], cadastré section DW n°[Cadastre 18] d’une contenance de 54a46ca. M. [R] [S] a fait un testament reçu le 6 avril 1976 par Me [A] [T], notaire à [Localité 25], léguant à sa fille Mme [Y] [L],”la maison où elle vivait avec ses parents et la petite cour attenante, et cela à valoir sur ses droits de sa succession.” Mme [G] [O] épouse [S] a fait un testament, reçu par Me [J] [K], notaire à [Localité 30], le 18 février 2002, selon lequel elle léguait la quotité disponible des biens composant sa succession à sa fille Mme [Y] [S] épouse [E]. A défaut de parvenir à partage amiable, Mme [C] [P] et M.[F] [S], par acte du 20 mars 2023, ont assigné Mme [Y] [S] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, au visa des dispositions des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile de : ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale de Mme [G] [O] épouse [S] :voir désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et de partage et d’évaluation des biens composant la successiondire qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président en charge du contrôle des opérationsdire que les opérations de compte liquidation et partage s’effectueront sous la surveillance d’un juge commis désignépréalablement ordonner une mesure d’expertise immobilière aux fins d’évaluer la valeur des immeubles et leur valeur locativecondamner Mme [Y] [S] épouse [E] à verser à Mme [H] [P] et son fils M. [F] [S] venant aux droits de M. [X] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Dans ses conclusions, notifiées le 18 septembre 2024, Mme [Y] [S] épouse [E], au visa des dispositions des articles 815 du code civil, 1359,1360, 1361, et 1371 du code de procédure civile, demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de Mme [G] [O] épouse [S] et préalablement celle de M. [R] [S]désigner M. le président de la [26] avec faculté de délégation à l’un de ses confrères aux fins de dresser l’acte de liquidation partagedésigner M. ou Mme le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partagedire que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires la masse partageable les droits des parties et la composition des lots à répartirdire que dans ce cadre, le notaire pourra constater l’accord des partiespréalablementordonner une mesure d’expertise immobilière aux fins d’évaluer la valeur des immeubles :les constructions et la parcelle sur la commune de [Localité 30] référence DWN [Cadastre 14] pour une contenance de 36a49ca en prenant en considération le testament de M. [R] [S] en date du 6 avril 1976les parcelles données en avancement d’hoirie par M. [R] [S] à son fils [X] en 1976 cadastrées DW n°[Cadastre 19] en prenant en considération la valeur à la date du décès de M. [R] [S] et à celui de M. [X] [S]débouter Mme [C] [S] et son fils M. [F] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civiledire que les dépens seront employées en frais privilégiés de partage Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024. MOTIVATION Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation (I) et partage et d’expertise (II). I- Sur les opérations de compte liquidation et partage Sur ce, Mme [C] [P] et son fils M. [F] [S], qui viennent aux droits de M. [X] [S] et Mme [Y] [S] épouse [E], étant en indivision sur le patrimoine successoral de Mme [G] [O] épouse [S] et de M. [R] [S], et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [O] épouse [S], et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [G] [O] épouse [S] et M. [R] [S], décédés respectivement les [Date décès 9] 2019 à [Localité 32] et [Date décès 11] 1976 à [Localité 30] (Gironde). Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [26] sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de la SCP [27], de la SCP [29], de la SAS [31] BREYNE [1], notaires à BIGANOS [Localité 30] [V], vainement intervenus à l’amiable. Le président de la [26] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. II-Sur la demande d’expertise SUR CE Conformément à la demande des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise comme dit au dispositif, dont les frais seront supportés par l’ensemble des cohéritiers. III-Sur les demandes annexes Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux prétentions des demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [O] épouse [S] décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 32] et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [G] [O] épouse [S] et M. [R] [S], décédés respectivement les [Date décès 9] 2019 à [Localité 32] et [Date décès 11] 1976 à [Localité 30] (Gironde), DESIGNE pour y procéder M. le président de la [26] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de la SCP [27], de la SCP [29], de la SAS [31] BREYNE [2] BIGANOS [Localité 30] BORDEAUX DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [26] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [26], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, PRÉALABLEMENT au partage et pour y parvenir : -DESIGNE en qualité d'expert M. [M] [B], [Adresse 6], port. 06 04 91 21 32 mel : [Courriel 23] -qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de : -visiter les biens dépendant de la succession de Mme [G] [O] épouse [S] et M. [R] [S], sis [Adresse 20] à [Localité 30] cadastré DW n°[Cadastre 14] (anciennement DW n°[Cadastre 10]) -décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état des immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis -au regard des constatations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, dire si ces immeubles sont à ce jour libres ou occupés, donner son avis sur la valeur vénale et locative des différents immeubles -donner la valeur du terrain donné à M. [X] [S] par M. [R] [S] par donation du 1er avril 1976, sis au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 22] à [Localité 30] cadastré section DW n°[Cadastre 13] anciennement DW n°[Cadastre 18] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation -donner la valeur de la maison léguée à Mme [Y] [S] épouse [E] par M. [R] [S] par testament du 6 avril 1976 d’après sa valeur à l’époque du partage et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet (décès du testateur) -donner tous éléments permettant d’apprécier si l’ensemble immobilier peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte -donner un avis sur le montant auquel l’ensemble immobilier pourrait être mis à prix en vente sur licitation -donner un avis sur la possibilité de constituer des lots si un tirage au sort devait avoir lieu -de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige -Rappelle que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, -Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, -Fixe à la somme de 3000 € la provision que Mme [C] [P] M. [F] [S] et Mme [Y] [S] épouse [E] devront consigner à raison de 1000 € chacun par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que l’une de ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, -Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, -Désigne pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, -Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, -Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, -Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. -Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la [26] suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage, DEBOUTE Mme [C] [P] et M. [F] [S] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, REJETTE toutes autres demandes comme non fondées. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civiledire que larticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 1370 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civile susviséarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f4140a4e0040aa3735c44f
Données disponibles
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