Tribunal JudiciaireTPROX Référés
Tribunal Judiciaire · TPROX Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f4140b4e0040aa3735c463
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 833 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE: N° RG 24/00174 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3OU [U] [V] C/ [O] [N] Le - Expéditions délivrées à -SELARL BOERNER & ASSOCIES -[O] [N] -Prefecture de la gironde TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 5] [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 21 Février 2025 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Novembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [U] [V] née le 17 Janvier 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Absent EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat en date du 23 mars 2015, Mme [U] [V] a donné à bail à M [O] [N] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 556€ et 67 € de provision sur charges. Le 1er juillet 2024, Mme [U] [V] a fait signifier à M [O] [N] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Mme [U] [V] a ensuite fait assigner M [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 27 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 21 février 2025 , Mme [U] [V], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M [N] et le condamner au paiement de la somme actualisée de 8334€ au titre des loyers et indemnités d'occupation, d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à parfaite libération des lieux, outre une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié étude le 27 novembre 2024, M [O] [N] n’est ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL 1/ Sur la recevabilité de la demande L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience. En l'espèce, Mme [U] [V] justifie avoir notifié une copie de l'assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. La demande est donc recevable. 2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, suivant avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l'espèce, le bail conclu le 23 mars 2015 contient une clause résolutoire (article 2.11) pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour la somme en principal de 3738 € en visant ce délai de deux mois pour régulariser. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2024. 3/ Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, M [O] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion. En occupant le logement sans droit ni titre , M [N] cause un préjudice à Mme [V] qu'il y a lieu de réparer en le condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à la somme de 623€ par mois à compter du 1er septembre 2024. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, Mme [U] [V] produit un décompte selon lequel M [O] [N] reste devoir la somme de 8334 € à la date du 21 février 2025 ( 623 € x 14 du 1er janvier 2024 au 1er février 2025 - 388 € versés par la CAF). M [O] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8334 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 21 février 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3738 € à compter du commandement de payer (1er juillet 2024) et à compter de l'assignation pour le surplus. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M [O] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [U] [V], M [O] [N] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2015 entre Mme [U] [V] et M [O] [N] concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 1er septembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à M [O] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour M [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M [O] [N] à payer à Mme [U] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 623€ par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés; CONDAMNE M [O] [N] à verser à Mme [U] [V] à titre provisionnel la somme de 8334 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 21 février 2025, incluant une dernière facture de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 3738 € et à compter de l'assignation pour le surplus; CONDAMNE M [O] [N] à verser à Mme [U] [V] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier . Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f4140b4e0040aa3735c463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA