Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4140d4e0040aa3735c487
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 49 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 25/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3AB 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Grégoire MARCHAC Me Elsa MATTHESS-MAURIAC COPIE délivrée le 07/04/2025 au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Grégoire MARCHAC, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.R.L. I’DEAL AUTO 33, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 13 décembre 2024, Monsieur [U] [W] a fait assigner la S.A.R.L. IDEAL AUTO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile AUDI type S5 cabriolet qu’il a acquis auprès de la société défenderesse le 1er décembre 2023 pour le prix de 19.490 €uros. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. IDEAL AUTO n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [U] [W] d’un véhicule automobile AUDI type S5 cabriolet auprès de la société défenderesse selon facture du 1er décembre 2023, et des désordres constatés par un rapport de diagnostic du concessionnaire AUDI, il existe pour Monsieur [W] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Désigne en qualité d’expert Monsieur [S] [P], [Adresse 1], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de: – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque. Laisse provisoirement à Monsieur [W] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f4140d4e0040aa3735c487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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