Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f4140e4e0040aa3735c49f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 85 425 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/03849 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYV 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56Z N° RG : N° RG 22/03849 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYV Minute n° 2025/00 AFFAIRE : Entreprise [B] [V] C/ S.C.A. LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC Grosses délivrées le à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Entreprise [B] [V] 16 rue Déportés internés hameau de Bourbon 33340 QUEYRAC représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 22/03849 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYV DEFENDERESSE : S.C.A. LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC 14 ROUTE DE SOULAC BP 25 33340 GAILLAN-EN-MEDOC représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [B], exploitant viticole individuel à QUEYRAC (33340) a adhéré le 28 avril 2010 à la société coopérative agricole LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC pour une durée de dix ans. Il s’engageait à apporter la totalité des produits de son exploitation en contrepartie de l’engagement de la coopérative de vinifier, mettre en bouteille, habiller et commercialiser la production. Le 11 décembre 2017, le conseil d’administration de la coopérative a appliqué la clause de résiliation contractuelle et fixé une clause pénale due par monsieur [B] à la somme de 60.063 euros pour les récoltes des années 2017 à 2019 non apportées, suite à un désaccord entre les parties sur la surface d’exploitation devant être apportée à la cave. Par jugement du 04 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de monsieur [B]. La société coopérative agricole LES VIGNERONS D’UNI MEDOC a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 58.854,25 euros, somme non contestée et admise au passif de la procédure. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a adopté un plan de redressement par continuation sur une durée de 15 ans. Par acte délivré le 17 mai 2022, monsieur [V] [B], exploitant viticole individuel, a fait assigner la société coopérative agricole LES VIGNERONS D’UNI MEDOC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rétrocession du prix des répartitions séquestrées pour la somme totale de 47.246,50 euros au titre du solde du prix de vente depuis le 4 octobre 2019 et d’indemnisation de son préjudice. La clôture est intervenue le 08 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Lors de l’audience, le tribunal a soumis au débat contradictoire la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir soutenue par la société coopérative agricole LES VIGNERONS D’UNI MEDOC. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, monsieur [V] [B] sollicite du tribunal de : déclarer ses demandes recevables,condamner la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard :un état comptable détaillé des répartitions récolte par récolte,un état comptable détaillé des mouvements de stocks de vins et des opérations d’inventaires annuelles,les comptes sociaux de la cave UNI-MEDOC des exercices 2014 à 2022,condamner la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC à lui rétrocéder le prix des répartitions pour la somme de 52.568,92 euros hors taxes, soit 63.082,71 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,condamner la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,débouter la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC de ses demandes,condamner la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de sa demande, monsieur [B], exposant ne pas avoir changé de position ou s’être contredit, fait valoir que la cave méconnait la définition du principe de l’estoppel qu’elle allègue. A l’appui de sa demande en paiement de la rétrocession du prix des ventes de vin, monsieur [B] soutient que la société coopérative agricole LES VIGNERONS D’UNI MEDOC a violé les dispositions d’ordre public de l’article L631-1 du code de commerce en maintenant sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective tout en refusant dans le même temps de lui rétrocéder le prix de vente des dernières répartitions intervenues depuis le 4 octobre 2019. Il expose que ce refus permet à la coopérative d’obtenir pendant la procédure collective un paiement individuel alors que la collectivité des créanciers n’est pas payée. Il prétend être fondé à obtenir, depuis l’ouverture du redressement judiciaire le 04 octobre 2019, le montant intégral des répartitions lui revenant de plein droit, tandis que la créance antérieure de la cave devra être réglée dans le cadre du plan de redressement arrêté par le tribunal. Il conteste la possibilité pour la société coopérative agricole LES VIGNERONS D’UNI MEDOC d’opposer le mécanisme de la compensation par lequel elle cherche à échapper à sa responsabilité et à masquer les règles régissant les procédures collectives. Ainsi, monsieur [B] indique qu’elle n’a fait état d’une volonté de compenser des créances réciproques ni auprès du juge commissaire ou du mandataire, ni devant le tribunal lors de la circularisation des propositions d’apurement. Il expose que du fait de cette mise en recouvrement de sa créance, la cave perçoit donc les dividendes du plan (1.765,63 euros prévu dans le cadre du pacte 2023), et ne peut dès lors obtenir cette compensation. Il ajoute que le cave a un comportement déloyal en invoquant la compensation tout en s’abstenant de communiquer sa documentation comptable détaillée ce qui ne permet donc pas d’établir le décompte précis des volumes de vins retenus dans ses chais lui appartenant, et justifier du solde des créances de répartition relatifs aux vins vendus. Il fait également valoir l’absence de connexité entre les créances qui ont des faits générateurs distincts, la pénalité de résiliation contractuelle qu’il doit à la cave naissant de la résiliation unilatérale du contrat, tandis que les créances de répartitions qui lui sont dues provenant du solde du prix de vente. Monsieur [B] expose enfin que la cave ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en réclamant la compensation qu’elle n’avait pas sollicitée dans le cadre de la procédure collective lors de l’établissement du plan de redressement, et alors qu’elle a renoncé à la compensation au regard du paiement de répartition effectué au mois de janvier 2023 à son profit. Au soutien de sa prétention indemnitaire, monsieur [B] fait valoir au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la cave a commis une faute par la violation des dispositions d’ordre public du code de commerce afin de conserver le montant des répartitions lui revenant, ce qui lui occasionne un préjudice, en ce qu’il a été privé de revenus lesquels lui auraient donné la possibilisé de réaliser les investissements nécessaires et l’intégralité des travaux sur la vigne au cours de la période de la pandémie en 2020, ce qui a réduit la commercialisation des productions du CHATEAU DE TASTE, alors qu’il n’a pu bénéficier d’aucun prêt garanti par l’Etat. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société coopérative agricole et vinicole intercommunale LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevable monsieur [B] de l’intégralité de ses prétentions,à titre subsidiaire, débouter monsieur [B] de l’intégralité de ses prétentions,à titre reconventionnel, constater et ordonner en tant que de besoin, le paiement par compensation de la créance de 47.246,50 euros ou de tout créance postérieure alléguée par voie de conclusions, avec la créance de 58.854,25 euros admise au passif du redressement judiciaire de monsieur [B],en toute hypothèse :condamner monsieur [V] [B] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet LEXIA, maître Albin TASTE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,condamner monsieur [V] [B] à lui payer une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de sa demande principale, la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC fait valoir, sur le fondement du principe de l’estoppel, que monsieur [B] n’est pas recevable à agir en paiement à son encontre en ce qu’il a admis sa créance dans le cadre de la procédure collective et que c’est grâce à l’état des répartitions transmis depuis la date d’ouverture de la procédure qu’il a été en mesure d’évaluer la créance qu’il revendique dans le cadre de la présente instance. A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande en paiement formée par monsieur [B], la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC soutient être fondée par voie d’exception, au visa des articles 1347 du code civil, L631-14 alinéa 1 et L 622-7 du code de commerce, à opposer à monsieur [B] le principe de la compensation entre une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective et une créance postérieure résultant de l’exécution du même contrat. Ainsi, elle expose avoir déclaré une créance antérieure, liquide, exigible et non susceptible de contestation d’un montant de 58.854,25 euros, créance résultant de l’inexécution d’un contrat et admise au passif de la procédure de redressement judiciaire, tandis que monsieur [B] sollicite le paiement d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture. Elle prétend que ces deux créances sont connexes pour être nées d’un ensemble contractuel unique constitué des statuts, du règlement intérieur, du bulletin d’adhésion et de l’engagement de monsieur [B] comme associé coopérateur à son profit. Elle prétend qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoient d’autorisation ou d’information des organes de la procédure collective pour la mise en œuvre de la compensation après le jugement d’ouverture. Elle prétend que le juge ne peut s’opposer à cette compensation et ce même si un plan de redressement par continuation a été arrêté au bénéfice du débiteur. Elle expose que monsieur [B] ne pouvait ignorer la mise en œuvre de cette compensation puisque des factures lui ont été adressées du 30 septembre 2019 au 31 janvier 2023 faisant état au crédit du montant des répartitions dues, et au solde le montant résultant de la compensation de cette somme avec le montant des pénalités déclarées dans la procédure collective. Elle indique que les échéances du plan qui lui ont été versées, et qui devaient l’être dès lors que la compensation n’avait pas encore été prononcées, ont été réglées sur un compte CARPA de son avocat et qu’un reversement sera effectué au profit de monsieur [B] une fois que la décision de compensation pour dettes connexes aura été prononcée et aura acquis l’autorité de la chose jugée. Elle expose que le versement de répartition effectué directement entre les mains de monsieur [B] en janvier 2023 ne constitue pas une renonciation de sa part à la compensation, mais résulte du fait que le compte de celui-ci était redevenu créditeur à la date de cette répartition, la compensation dans le cadre de son compte courant ne se justifiant plus du fait de l’extinction de la créance déclarée et admise au passif. La SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC prétend être de bonne foi pour avoir versé les factures émises depuis le 30 septembre 2019 justifiant les répartitions par récolte, l’extrait de compte « adhérent » pour justifier des répartitions, la situation du stock restant au 30 avril 2023 (au titre de la campagne 2016), et en ayant payé la dernière répartition à monsieur [B]. Elle ajoute que la demande de communication de pièces formée par monsieur [B] est sans lien avec l’affaire, et ne peut permettre de remettre en cause le principe et la mise en œuvre de la compensation. Pour s’opposer à la demande indemnitaire, la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC fait valoir que monsieur [B] ne démontre aucune faute alors que pour sa part elle a appliqué les textes d’ordre public et la jurisprudence en déclarant sa créance au passif de la procédure collective d’une part et en faisant jouer par voie d’exception la compensation avec sa créance connexe d’autre part. Elle ajoute que monsieur [B], qui se contente d’affirmations péremptoires, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. MOTIVATION 1/ Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par monsieur [B] En vertu des dispositions de l’article 789 6°) le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, qui intervient au jour de l’ouverture des débats, pour statuer sur les fins de non-recevoir. A cette fin, il doit, conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile être saisi par des conclusions distinctes qui lui sont spécialement adressées. En l’espèce, la prétention d’irrecevabilité contenue dans les dernières conclusions de la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC, soutenues par un moyen visant le principe de l’estoppel, n’a pas été soumise, selon les modalités des règles susvisées, au juge de la mise en état avant l’ouverture des débats. Par conséquent, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir non soumise au juge de la mise en état, seul compétent. Il convient de la déclarer irrecevable. 2/ Sur la demande de communication de pièces En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. En l’espèce, si le dispositif des conclusions de monsieur [V] [B] contient une demande de communication de pièces, il convient de relever que cette demande ne peut s’analyser en une prétention dès lors qu’elle n’est soutenue, dans le corps des écritures par aucun moyen ni en droit ni en fait. Monsieur [B] se contente de tirer des conséquences de ce défaut de communication pour soutenir le comportement déloyal de la cave. Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens du texte susvisé ne sera par conséquent pas examinée. 3/ Sur la demande en paiement au titre des rétrocessions du prix de vente du vin à compter du 04 octobre 2019 En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article L622-7 I du code de commerce, auquel renvoie l’article L631-14 du code de commerce en matière de procédure de redressement judiciaire, prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Le principe issu de ce texte d’une compensation entre une créance née antérieurement au jugement d’ouverture avec une créance connexe du débiteur née postérieurement à ce jugement ne reçoit pas exception après adoption d’un plan de redressement. En l’espèce, d’une part, il est n’est pas contesté que monsieur [V] [B] est titulaire d’une créance à l’encontre de la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC au titre des ventes de vin postérieures à la procédure collective dont il bénéficie. Cette créance est due par la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC en exécution du contrat d’adhésion à la coopérative conclu le 28 avril 2010, au titre des apports de raisins avant sa résiliation le 11 décembre 2017 et en exécution de l’engagement de vinification/mise en bouteille et commercialisation pesant sur elle. Il résulte, sans qu’il ne puisse être reproché l’absence de production de la comptabilité détaillée en l’absence de toute production par monsieur [B] d’élément permettant de retenir que les éléments figurant dans les factures seraient erronés, celui-ci étant en mesure de démontrer les quantités livrées, des factures produites par la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC établies entre le 30 septembre 2019 et le 31 janvier 2023 que le montant total des répartitions dues au cours de cette période était de 64.153,56 euros, et que des intérêts débiteurs ont été retenus pour un montant total de 812,17 euros, soit un solde de 63.341,39 euros TTC dû par la cave. D’autre part, il est également constant que la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC a déclaré une créance antérieure à la procédure collective d’un montant de 58.854,25 euros. Cette créance résulte de la sanction prononcée par la coopérative au titre de l’inexécution de son engagement de coopérateur par monsieur [V] [B], lequel n’a pas contesté l’inexécution de son obligation constituée par le défaut d’apport de sa récolte à compter de l’année 2017, ni le montant de la clause pénale prononcée. Ces deux créances sont nées pour l’une de l’exécution et pour l’autre de l’inexécution d’un unique ensemble contractuel. Elles sont donc nécessairement connexes en ce qu’elles procèdent du même contrat. Dès lors, il ne peut être retenu de violation d’une disposition d’ordre public relative à l’égalité entre les créanciers par la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC du fait de la mise en œuvre de la compensation dès lors qu’un texte l’y autorisait spécialement. Celle-ci justifie au surplus à ce titre ne pas avoir encaissé sur ses comptes personnels le montant des sommes versées en exécution du plan de redressement et ainsi être en mesure de les restituer. Par ailleurs, les dispositions susvisées, qui autorisent la compensation, ne prévoient pas l’autorisation préalable ni du juge commissaire, ni du mandataire judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan, ni du tribunal chargé d’adopter le plan de redressement. Il ne peut donc être reproché à la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC de ne pas avoir invoqué le mécanisme de la compensation dans le cadre de la procédure collective. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC peut donc valablement opposer un paiement par compensation à monsieur [V] [B]. Dès lors, le montant des rétrocessions étant supérieur au montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective, monsieur [V] [B] n’est plus fondé à réclamer le paiement des sommes qui lui étaient dues par la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC, payées par compensation avec sa propre dette. Aucun défaut de paiement pour la période postérieure à l’extinction de la dette de monsieur [B] à l’encontre de la cave n’est établi. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande en paiement. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce aucune faute délictuelle ne peut être retenue à l’encontre de la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC celle-ci ayant valablement mis en œuvre la compensation autorisée par la loi. En outre et en tout état de cause, monsieur [V] [B] ne produit aucun élément permettant d’étayer le préjudice allégué et notamment l’impossibilité à laquelle il se serait heurté de pouvoir réaliser des investissements au cours des années 2020 à 2023. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par monsieur [V] [B] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, monsieur [V] [B] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet LEXIA, maître Albin TASTE. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, monsieur [V] [B], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SCA LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande à ce titre. Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. / L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun élément ne commandant d’écarter ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la prétention d’irrecevabilité soutenue par la société coopérative agricole et vinicole intercommunale LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC ; Déboute monsieur [V] [B], exploitant viticole individuel, de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC ; Condamne monsieur [V] [B], exploitant viticole individuel, au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet LEXIA, maître Albin TASTE ; Condamne monsieur [V] [B] à payer à la société coopérative agricole et vinicole intercommunale LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [V] [B], exploitant viticole individuel, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ,. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 791 du code de procédure civile être saisarticle 1240 du code civilarticle 1347 du code civilarticle L631-14 du code de commerce en matière de proarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f4140e4e0040aa3735c49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA