Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4140f4e0040aa3735c4bf
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute N° RG 24/02558 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z264 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Mathilde DARRICAU Me Myriam ROUSSEAU COPIE délivrée le 07/04/2025 au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSES Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mathilde DARRICAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Michel EL KAIM-BEL, avocat plaidant au barreau de PARIS Société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Mathilde DARRICAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Michel EL KAIM-BEL, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A. ENEDIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 3 décembre 2024, Madame [V] [D] et son assureur, la société Mutuelle Assurance de l'Education, ont assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise. Elles exposent que, le 5 décembre 2023, un incendie s’est déclaré dans la résidence de Madame [D], assurée pour cette habitation auprès la société Mutuelle Assurance de l'Education, que l’immeuble a été partiellement détruit, et qu’il importe de réaliser des investigations, notamment au niveau du tableau électrique, pour déterminer l’origine de l’incendie, l’expert mandaté par l’assureur ayant constaté une singularité sur le disjoncteur sous concession ENEDIS. Par conclusions du 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la société ENEDIS ne s'oppose pas à la mesure d'expertise tout en formulant une demande pour voir compléter la mission de l'expert. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, Madame [V] [D] et la société Mutuelle Assurance de l'Education justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la société ENEDIS, afin que soient déterminées les causes de l'incendie. Madame [V] [D] et la société Mutuelle Assurance de l'Education devront faire l'avance des frais d'expertise et supporter provisoirement les dépens. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [R] [L], [Adresse 1], [Courriel 9] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents utiles ; se déplacer sur les lieux du sinistre, s'il l’estime nécessaire ; 2°) décrire les circonstances de la survenue de l’incendie ; interroger le SDIS sur l’horaire d’appel de Madame [D] donnant l’alerte sur la survenance de l’incendie ; 3°) rechercher la cause et l’origine du sinistre ; à cette fin, examiner les scellés actuellement détenus par Maître [M] [T], commissaire de justice, et si besoin, procéder ou faire procéder par tout laboratoire spécialisé, après consultation des parties sur le choix du laboratoire, à une analyse approfondie des débris et vestiges de l’incendie du 5 décembre en 2023 ; déterminer si l’origine de l’incendie est d’origine électrique et, dans cette hypothèse, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe sur l’installation électrique privative de l'immeuble ou sur l’installation placée sous concession ENEDIS ; 4°) donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente instruction. Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que Madame [V] [D] et la société Mutuelle Assurance de l'Education, soit 2000 euros chacune, devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque. Dit Madame [V] [D] et la société Mutuelle Assurance de l'Education conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel. La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f4140f4e0040aa3735c4bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA