Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f414104e0040aa3735c4d1
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 45 718 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute N° RG 24/02408 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYJJ 3 copies GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SCP MAATEIS la SELARL RACINE [Localité 8] Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [K] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Réf 1124540156) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 4] défaillant INTERVENANTE VOLONTAIRE SA CARDIF IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 7 et 12 novembre 2024, Madame [K] [N] a assigné la S.A. AVANSSUR et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la S.A. AVANSSUR, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 290.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 5.000 €uros à titre de provision ad litem, et 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 5 juillet 2017, alors qu'elle circulait à bicyclette, ayant été renversée par un véhicule conduit par Madame [R], assurée auprès de la compagnie AVANSSUR, qu'elle a été blessée, et qu'à la suite de plusieurs expertises, l'assureur lui a proposé un solde d'indemnisation après consolidation d'un montant de 292.457,18 €uros qu'elle conteste mais qui lui permet de solliciter une provision de 290.000 €uros, outre la somme de 5.000 €uros à titre de provision ad litem destinée à financer la procédure au fond. Par conclusions du 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, la S.A. AVANSSUR et la S.A. CARDIF IARD, celle-ci intervenant volontairement à l'instance en qualité d'assureur devant garantir les conséquences dommageables de l'accident, demandent la mise hors de cause de la société AVANSSUR. La S.A. CARDIF ne s'oppose pas à la demande provisionnelle. Elle conclut au rejet des autres demandes et, subsidiairement, à la réduction des sommes allouées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de recevoir la S.A. CARDIF IARD en son intervention volontaire en qualité d'assureur de Madame [R] et de prononcer la mise hors de cause de la S.A. AVANSSUR. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. La S.A. CARDIF IARD ayant indiqué ne pas s'opposer à la demande provisionnelle d'une somme de 290.000 €uros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [K] [N], il y a lieu de faire droit à la demande. La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer pour faire valoir ses droits et peut être allouée à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. En l'espèce, le principe de frais futurs dans le cadre d'une instance au fond non encore engagée n'est qu'éventuel et l'absence de caractère certain de ces frais ne permet pas de considérer l'obligation comme non sérieusement contestable. Cette demande doit être rejetée. Il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 €uros. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Reçoit la S.A. CARDIF IARD en son intervention volontaire en qualité d'assureur de Madame [R]. Prononce la mise hors de cause de la S.A. AVANSSUR. Condamne la S.A. CARDIF IARD à payer à Madame [K] [N] la somme provisionnelle de 290.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 2.000 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute Madame [K] [N] de sa demande de provision ad litem. Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Condamne la S.A. CARDIF IARD aux dépens. La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f414104e0040aa3735c4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA