Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f414114e0040aa3735c4ed
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 899 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 3] MINUTE : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7Z2 [F] [M] C/ S.A.S. AQUI-BTP le - Expéditions délivrées à -: Me David DUMONTET -S.A.S. AQUI-BTP JUGEMENT EN DATE DU 04 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 04 Février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. AQUI-BTP, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 900 642 737 [Adresse 7] [Localité 2] Absente EXPOSÉ DU LITIGE : Par assignation en date du 7 janvier 2025, Madame [F] [M] a saisi le tribunal de proximité d' ARCACHON pour l'audience du 4 février 2025 à l'effet de : -Constater les manquements de la société AQUI-BTP -Constater qu'elle retient indûment la somme de 2550 € en dépit de la non réalisation du chantier en conséquence -Constater ou prononcer subsidiairement la résiliation du contrat -Condamner la SAS AQUI-BTP au paiement des sommes suivantes : *2500€ au titre du remboursement de l' acompte versé, *1000€ au titre du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la piscine depuis plus d'un an, *1200€ au tire de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, la SAS AQUI-BTP exerce une activité de pisciniste. Suivant devis signé N°202303000149 en date du 29 mars 2023, et suivant un deuxième devis 202305000239 en date du 10 mai 2023 Madame [F] [M] a passé commande à la SAS AQUI-BTP pour des prestations pour piscine : pose d'un liner escaliers vernis lisse skimmer projecteurs pour un montant total de 8991,95€. Les devis prévoient les conditions de paiement suivantes : 30% à la commande, le reste à la livraison. La requérante a versé la somme totale de 2550€ correspondant aux deux acomptes. La SAS AQUI-BTP n'a jamais commencé le chantier et l' acompte n' a jamais été remboursé. Par LRAR du 4 septembre 2023, Madame [F] [M] a mis en demeure l'entreprise de réaliser les travaux sous huit jours. A défaut elle a informé l' entreprise que le contrat était résolu et a mis en demeure la SAS AQUI-BTP de lui rembourser l' acompte. La requérante a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence en l'absence à la réunion de conciliation de la société AQUI-BTP. A l’audience du 4 février 2024 Madame [F] [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes. la SAS AQUI-BTP, régulièrement assignée à dernier domicile connu en application de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu ni fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 MOTIFS : Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La SAS AQUI-BTP non comparante ayant été régulièrement convoquée par assignation et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire. Sur la demande principale En droit, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Selon l' article L 216-1 al.1 du code de la consommation « le professionnel délivre le bien ou la prestation à fournir à la date ou dans le délai indiqué aux consommateurs conformément au troisième de l' article L 11-1 sauf si les parties en conviennent autrement. » L' article L 216-1 du code de la consommation dispose que « a défaut d 'indication de date ou d' accord quant à la date de livraison ou de prestation, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » l' article L 216-6 du code de la consommation dispose « en cas de manquement du professionnel à ses obligations de délivrance du bien ou de fourniture de la prestation de service dans les conditions prévues à l' article L 216-1, le consommateur peut....toutefois immédiatement résoudre le contrat : lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir la prestation de service et lorsque il est manifeste qu' il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas la prestation. » L 'article L 241-4 du code de la consommation dispose « lorsque le professionnel n' a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l' article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au-delà de son terme, de 20% jusque à 30 jours et de 50% ultérieurement. » En l'espèce, Madame [F] [M] fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les deux devis signés, le justificatif de règlement, la mise en demeure du 4 septembre 2023, le constat de carence de conciliation du 22 novembre 2023, le constat de commissaire de justice du 17 avril 2024 établissant que les travaux n'avaient pas été exécuté. Également Madame [F] [M] a parfaitement justifié de l'embarras dans lequel elle s'est retrouvée privé de l'utilisation de sa piscine pour elle et sa famille. De son côté, La SAS AQUI-BTP ne justifie pas de l 'impossibilité d' effectuer la prestation convenue au contrat. En conséquence la résolution du contrat du 29 mars 2023 et 10 mai 2023 sera prononcée et la SAS AQUI-BTP sera condamnée au paiement, de la somme de 2250€ au titre de la prestation payée et non réalisée. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1000€ au titre de la perte de jouissance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS AQUI-BTP, partie perdante, supportera les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [M] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS AQUI-BTP, à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte. L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement , Prononce la résolution du contrat des 29 mars 2023 et 10 mai 2023 de prestation de service de piscine, conclu entre Madame [F] [M] et la SAS AQUI-BTP ; CONDAMNE la SAS AQUI-BTP à payer à Madame [F] [M] la somme de 2500€ au titre de la prestation de travaux de piscine non exécutée ; CONDAMNE la SAS AQUI-BTP à payer à Madame [F] [M] la somme de 1000€ au titre de la perte de jouissance ; CONDAMNE la SAS AQUI-BTP à payer à Madame [F] [M] la somme de 200 € en application de l' article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS AQUI-BTP aux dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 1225 du code civil dispose que la clause rarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f414114e0040aa3735c4ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA