Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f416634e0040aa3735cb4b
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/00395 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLDB Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11 Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS - 714 Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 Maître Julie CANTON - 408 Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Justine GAGNE - 3317 Maître Sandra GARCIA - 2731 Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125 Maître Isabelle JUVENETON - 265 Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA - 1582 Maître Marie POCHON - 1156 Maître Laurent PRUDON - 533 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 Maître Simon ULRICH - 2693 ORDONNANCE Le 07 avril 2025 ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S.U. UNI-COMMERCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS S.A.S. ESPACE EXPANSION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSES S.A.S. ARTELIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, et Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS S.A.S. IGREC INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A.S. VULCAIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez SARTORIUS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Bruno BEDUIT, avocat au Barreau de PARIS S.A.R.L. DEMARAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, et Maître Charlotte HOAREAU, avocat au Barreau de PARIS S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON S.A.S. SUD ARCHITECTES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. GCC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. PARQUETSOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] défaillant S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19] défaillant S.A.S. RESITECH Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillant S.A.S. SAGUEZ & PARTNERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18] défaillant S.A. SCHINDLER Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. SEMIOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Valérie BLANC, avocat au Barreau de RENNES S.A.S. WSP France Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillant Société MVRDV PARTNERSHIP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 22] (PAYS-BAS) représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. AFAPARK Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26] défaillant S.A.S. AIRESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] défaillant S.A.S. LES ATELIERS DE [Localité 24] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. AUGAGNEUR - PMG Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 21] défaillant S.A. AXIMA CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS Société CYPRIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DE L’INCIDENT La société par actions simplifiée unipersonnelle UNI-COMMERCES est copropriétaire du centre commercial régional [Adresse 23] situé sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 17], dans le [Localité 27]. Les copropriétaires du centre commercial sont regroupés au sein d’un syndicat, qui a confié la fonction de syndic à la société par actions simplifiée ESPACE EXPANSION. Avec l’aval de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 novembre 2017, la société UNI-COMMERCES a entrepris de restructurer et d’édifier une extension du centre commercial susvisé. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement constitué de la société par actions simplifiée ARTELIA en qualité de mandataire, des sociétés par actions simplifiée ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE et CYPRIUM en qualités de bureau d’études fluides, directeur des travaux et mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre exécution, d’un groupement d’architectes constitué des sociétés par actions simplifiées MVRDV PARTNERSHIP (mandataire) et SUD ARCHITECTES, du groupement de bureau d’études structure-VRD-étanchéité constitué des sociétés par actions simplifiée IGREC INGÉNIERIE (mandataire) et WSP FRANCE, de la société par actions simplifiée ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE en qualité de maître d’œuvre amiante et de la société par actions simplifiée SAGUEZ & PARTNERS en qualité de décorateur. Le groupe SOCOTEC a été chargée d’une mission de contrôle technique. Sont intervenues à l’acte de construction les sociétés AFAPARK, AXIMA CONCEPT, ENGIE ENERGIE SERVICES, AUGAGNEUR, AIRESS, GTA, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, LES ATELIERS DE [Localité 24], ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, PARQUETSOL, LES PLÂTRES MODERNES C. JOBIN, RECORD PORTES AUTOMATIQUES, RESITECH, SEMIOS, SCHINDLER et VULCAIN. La réception des travaux est intervenue le 27 novembre 2020 avec formulation de réserves. A l’initiative de la société UNI-COMMERCES, une expertise a été ordonnée le 24 mai 2022 par le juge des référés, qui en a confié l’exécution à monsieur [X] [P]. En parallèle, par actes d’huissier de justice signifiés les 25 et 26 novembre 2021, les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés ARTELIA, AFAPARK, AIRESS, LES ATELIERS DE [Localité 24], AUGAGNEUR - PMG, AXIMA CONCEPT, CYPRIUM, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, GTA, IGREC INGÉNIERIE, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRES, SUD ARCHITECTES, LES PLÂTRES MODERNES C. JOBIN, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, PARQUETSOL, RECORD PORTES AUTOMATIQUES, RESITECH, SAGUEZ & PARTNERS, SCHINDLER, SEMIOS, VULCAIN, WSP FRANCE et MVRDV PARTNERSHIP aux fins d’interrompre les délais légaux et de préserver ainsi leur droit d’action. Par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’instance des sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION à l’égard des sociétés INEO RHÔNE ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, LES PLÂTRES MODERNES CLAUDE JOBIN et GTA et, en conséquence, l’extinction du lien d’instance entre les deux premières et les suivantes. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2023. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION demandent au juge de la mise en état de : prendre acte de leur désistement d’instance et d’action,constater l’extinction de l’instance et de l’action,ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MVRDV PARTNERSHIP demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION selon conclusions du 28 mai 2024, qui est parfait en l’absence de défense au fond de la société MVRDV PARTNERSHIP PARTNERSHIP,débouter tous appels en garantie contre la concluante comme sans objet et en tout cas non fondés,prononcer l’extinction de l’instance,condamner in solidum les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION aux dépens de l’instance en application de l’article 399 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ARTELIA demande au juge de la mise en état de : constater le désistement d’instance et d’action des sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION au bénéfice des parties défenderesses et notamment d’elle-même, prendre de son acceptation du désistement d'instance et d’action des sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION, prononcer l’extinction de l’instance,en tout état de cause, condamner les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXIMA CONCEPT demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action présenté par les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION,déclarer ledit désistement parfait,lui donner acte du désistement de ses appels en garantie formulés à l’égard des sociétés ARTELIA, AFAPARK, LES ATELIERS DE [Localité 24], AUGAGNEUR-PMG, CYPRIUM, IGREC INGÉNIERIE, SUD ARCHITECTES, PARQUETSOL, RECORD PORTES AUTOMATIQUES, SAGUEZ & PARTNERS, SCHINDLER, SEMIOS, WSP FRANCE, MVRDV PARTNERSHIP, ENGIE ENERGIE SERVICES, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, VULCAIN, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, RESITECH, AIRESS et DEMARAIS,condamner les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître JUVENETON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et GCC demandent au juge de la mise en état de : constater l’extinction de l’instance diligentée par les sociétés UNI COMMERCES ET ESPACE EXPANSION,prendre acte du désistement des appels en garantie formulés par la société AXIMA CONCEPT, laisser les dépens à la charge des sociétés demanderesses. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SUD ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de : constater que les sociétés UNI COMMERCES et ESPACE EXPANSION se désistent d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties, dont à son encontre,constater que par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société AXIMA CONCEPT s’est désistée des recours en garantie qu’elle avait formalisés dans ses conclusions notifiées le 21 février 2022,lui donner acte de son acceptation des désistements d’instance et d’action des sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION exprimés selon conclusions du 28 mai 2024,lui donner acte à de son acceptation du désistement des appels en garantie formulés par la société AXIMA CONCEPTen conséquence, prononcer l’extinction de l’instance diligentée par les sociétés UNI COMMERCES et ESPACE EXPANSION,prononcer l’extinction de l’instance diligentée par la société AXIMA CONCEPT,condamner in solidum les sociétés UNI COMMERCES et ESPACE EXPANSION aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CYPRIUM demande au juge de la mise en état de : constater que les sociétés UNI COMMERCES et ESPACE EXPANSION se désistent d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties, dont à l’encontre de la société CYPRIUM, constater que la société AXIMA CONCEPT se désiste de son recours en garantie formée à l’encontre de l’ensemble des parties, dont la société CYPRIUM, dire et juger qu’elle accepte ces désistements, en conséquence, ordonner l’extinction de l’instance diligentée par les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION et par la société AXIMA CONCEPT, condamner in solidum les sociétés UNI COMMERCES et ESPACE aux entiers dépens. Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION demandent au juge de la mise en état de : prendre de leur désistement d’instance et d’action des sociétés,constater l’extinction de l’instance et de l’action,rejeter les demandes formulées par la société AXIMA CONCEPT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance. Par messages RPVA des 24 septembre 2024 et 7 mars 2025, la société SCHINDLER indique qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des parties demanderesses et qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action, l'extinction de l'instance étant constatée par une décision de dessaisissement. Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n’étant parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION entendent se désister de l’instance au fond introduite le 26 novembre 2021 devant le Tribunal judiciaire de LYON et de l’action dirigée contre les sociétés ARTELIA, AFAPARK, AIRESS, LES ATELIERS DE [Localité 24], AUGAGNEUR - PMG, AXIMA CONCEPT, CYPRIUM, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, IGREC INGÉNIERIE, SUD ARCHITECTES, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, PARQUETSOL, RECORD PORTES AUTOMATIQUES, RESITECH, SAGUEZ & PARTNERS, SCHINDLER, SEMIOS, SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, VULCAIN, WSP FRANCE et MVRDV PARTNERSHIP. Ce désistement est accepté par les sociétés MVRDV PARTNERSHIP, ARTELIA, AXIMA CONCEPT, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, SUD ARCHITECTES, MVRDV PARTNERSHIP, CYPRIUM, ARTELIA et SCHINDLER, qui se désistent en retour des recours en garantie formés. Les sociétés SEMIOS, LES ATELIERS DE [Localité 24], DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, IGREC INGÉNIERIE, VULCAIN, PARQUETSOL, RECORD PORTES AUTOMATIQUES, RESITECH, SAGUEZ & PARTNERS, WSP FRANCE, AFAPARK, AIRESS et AUGAGNEUR PMG n’ayant ni conclu au fond ni soulevé de fins de non-recevoir, leur acceptation n’est conséquemment pas requise. Le désistement étant parfait, il y a lieu de constater le dessaisissement de la juridiction des demandes formées au fond par les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION. * * * Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” A l’initiative de l’instance et du désistement, les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître JUVENETON. En parallèle, l’article 700 dudit Code prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées par les sociétés ARTELIA et AXIMA CONCEPT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe, Constatons le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée UNI-COMMERCES et de la société par actions simplifiée ESPACE EXPANSION dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00395 auprès de la présente juridiction par assignation signifiées les 25 et 26 novembre 2021 à la société par actions simplifiée ARTELIA, à la société à responsabilité limitée AFAPARK, à la société par actions simplifiée AIRESS, à la société par actions simplifiée LES ATELIERS DE [Localité 24], à la société par actions simplifiée AUGAGNEUR - PMG, à la société anonyme AXIMA CONCEPT, à la société par actions simplifiée CYPRIUM, DEMARAIS, à la société anonyme ENGIE ENERGIE SERVICES, à la société par actions simplifiée IGREC INGÉNIERIE, à la société par actions simplifiée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRES (aux droits de laquelle est venue la société SPIE BUILDING SOLUTIONS), à la société par actions simplifiée SUD ARCHITECTES, à la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, à la société par actions simplifiée GCC, à la société anonyme PARQUETSOL, à la société par actions simplifiée RECORD PORTES AUTOMATIQUES, à la société par actions simplifiée RESITECH, à la société par actions simplifiée SAGUEZ & PARTNERS, à la société anonyme SCHINDLER, à la société par actions simplifiée SEMIOS, à la société par actions simplifiée VULCAIN, à la société par actions simplifiée WSP FRANCE et à la société par actions simplifiée MVRDV PARTNERSHIP ; Déclarons parfait ce désistement ; Condamnons in solidum la société par actions simplifiée UNI-COMMERCES et la société par actions simplifiée ESPACE EXPANSION aux entiers dépens ; Rejetons les demandes de la société par actions simplifiée ARTELIA et de la société par actions simplifiée AXIMA CONCEPT formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal. La greffière la juge de la mise en état Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f416634e0040aa3735cb4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA