Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f416644e0040aa3735cb57
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/01294 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 07 avril 2025 à Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 avril 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14H56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [F] [E] né le 24 Décembre 2005 à [Localité 2] - MAROC préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [H] [L], interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français et inscrite sur la liste de la Cour d’Appel, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ; Monsieur [F] [E] a été entendu en ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [F] [E], a été entendue en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 1 an a été prise et notifiée à Monsieur [F] [E] le 01 mai 2024. Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025. Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025 , reçue ai greffe le 06 Avril 2025 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité. Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière. Attendu en l’espèce que Monsieur [F] [E] indique ne pouvoir contester utilement la régularité de ses placement et maintien en rétention aux motifs que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’il justifie en cela le caractère utile de la production du document relatif à l’établissement de sa situation de vulnérabilité. Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence d’une grille d’évaluation de sa situation de vulnérabilité ou encore du moindre document correspondant à la mention figurant dans l’arrêté de placement en rétention faisant état que l’intéressé souffre de « douleurs au dos ». Attendu que de tels documents constituent indéniablement une pièce justificative utile permettant au retenu de faire valoir des observations relatives à la prise ou non en compte de son état de vulnérabilité et sur les bases documentées ayant servi de support à cette appréciation. Attendu par ailleurs que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ces documents (grille d’évaluation ou procès-verbal ou déclarations attestant de « douleurs ou dos ») à sa requête initiale, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel. (1ère Civ 09 mars 2011), sauf à indiquer qu’ils n’existent pas en l’espèce alors même que les prescriptions de l’article L 741-4 du ceseda imposent le recueil de pareils éléments. Attendu dès lors qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale enregistrée le 06 avril 2025 à 14h56 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [F] [E], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DÉCLARONS irrecevable la requête enregistrée le 06 avril 2025 à 14h56 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [F] [E] présentée par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E]. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L 741-4 du ceseda imposent le recueil de particle L. 744-2 du CESEDA et ce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f416644e0040aa3735cb57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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