Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f416664e0040aa3735cb8e
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] N° RG 25/01289 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TII ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 07 avril 2025 à Heures , Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 mars 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [L] [W] ; Vu l’ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [L] [W] né le 13 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ; Monsieur [L] [W] a été entendu en ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [L] [W], a été entendue en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été notifiée à Monsieur [L] [W] le 24 juin 2023. Attendu que par décision en date du 09 mars 2025 notifiée le 09 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2025. Attendu que par décision en date du 12 Mars 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours. Attendu que, par requête en date du 04 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce. Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être fatigué d’être au centre de rétention, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention, avoir fait l’objet auparavant de deux placements en centre de rétention en 2023 et 2024. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en Europe, être en France depuis qu’il est âgé de 16 ans et vouloir retourner vivre en Suisse. Il indique ne pas avoir de problème de santé. Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet. PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 10 mars dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, s’agissant notamment de l’envoi de tous renseignements photographiques et dactylaires utiles le 17/03/25. Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un placement récent en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement, pour l’heure, relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, son dernier placement en rétention durant 90 jours du 06/05/24 au 05/08/24 ne permettant pas, pour l’heure encore, de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de sa relative ancienneté, pour dater de plus de 08 mois. Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à la dernière relance adressée le 02/04/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [L] [W]. Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure quand bien même elle justifierait d’une adresse en SUISSE. Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 avril 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [L] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [L] [W] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [L] [W] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f416664e0040aa3735cb8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA