Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f416694e0040aa3735cbca
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/01276 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2THY ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 06 avril 2025 à 11H56 Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Avril 2025 reçue et enregistrée le 04 Avril 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître François STANISLAS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [J] né le 11 Décembre 1993 à [Localité 2] (ESPAGNE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [W], interprète assermenté e en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître François STANISLAS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [J] a été entendu en ses explications ; Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de circuler de 18 mois, a été notifiée à [H] [J] le 18 mars 2025 ; confirmé par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 2 avril 2025 ; Attendu que par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le 03 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2025; Attendu que, par requête en date du 04 Avril 2025 , reçue le 04 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; Monsieur ne peut justifier ni d’un hébérgement stable sur le territore français, ni de la réalité de ce moyen d’existence, il ne peut ainsi communiquer une adresse précise. Il se déclare en outre sans emploi sur le territoire national. Des diligences ont été effectuées auprès du consulat d’Espagne dès le 12 mars 2025 permettant d’obtenir un accord pour la délivrance d’un laissez passer consulaire. Une demande de rooting a été formulée en attente d’une date de départ. Par conséquence il convient de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [J] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [H] [J] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f416694e0040aa3735cbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA