Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f4166a4e0040aa3735cbfd
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/04641 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7NL Jugement du 01 Avril 2025 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, vestiaire : 664 Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, vestiaire : 1748 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant, Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars, puis au 1er Avril 2025. Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (69) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [F] [T] [X] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (38) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [H], expert-comptable, se présente comme ayant personnellement prêté entre mai 2014 et janvier 2015 la somme totale de 225 000 euros à la SAS DLR GROUP, gérée par Madame [F] [T] [X], laquelle s’est ensuite engagée en qualité de caution solidaire par acte sous seing privé du 21 février 2017. Par jugement du 20 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, la société DLR GROUP a été placée en liquidation judiciaire. Par des courriers du 12 mars 2019 et du 12 juillet 2019, Monsieur [H] a mis en demeure Madame [T] [X] d’avoir à lui rembourser la somme de 225 000 euros, en vain. Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge des référés a condamné Madame [T] [X] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 225 000 euros. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 2021, au motif de l’existence de contestations sérieuses. Par acte d’huissier de justice signifié le 9 juillet 2021, Monsieur [O] [H] a fait assigner Madame [F] [T] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [O] [H] sollicite du tribunal de : CONDAMNER Madame [F] [T] [X] à lui verser la somme de 225 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation REJETER toutes demandes, fins ou conclusions de Madame [F] [T] [X] CONDAMNER Madame [F] [T] [X] à lui verser la somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [F] [T] [X] à supporter les dépens de l’instance ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Madame [F] [T] [X] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce. Monsieur [H] agit sur le fondement de l’article 2288 du Code civil. Il se prévaut d’une reconnaissance de dette de la société DLR GROUP ainsi que d’un acte de cautionnement de Madame [T] [X], tous deux signés le 21 février 2017. Il explique que Madame [T] [X] doit payer en qualité de caution dans la mesure où la SAS DLR GROUP, débitrice principale, est défaillante suite à son placement en liquidation judiciaire. Monsieur [H] estime qu’en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés de promotion immobilière et de financement, Madame [T] [X] est une caution professionnelle. Pour le même motif, il considère que la défenderesse ne peut soutenir n’avoir pas compris la portée de son engagement, ni ses conditions d’exécution, qui sont toutes remplies dès lors que l’opération immobilière projetée n’a pu être menée à terme après l’ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, il soutient que les anomalies comptables alléguées par Madame [T] [X], à les supposer avérées, sont sans lien avec le litige. De même, il observe que le transfert des fonds de la SAS DLR GROUP à la SCCV DLR IMMO 1 est indifférent et qu’aucune déclaration de créance à la procédure collective de la seconde n’avait lieu d’être faite. Il ajoute qu’en tout état de cause, la holding reste tenue indéfiniment des dettes sociales de la SCCV, nées antérieurement au passage de cette dernière en SARL. De plus, si la dette devait être imputée à la SCCV, Monsieur [H] affirme que la SAS DLR GROUP y reste tenue dès lors qu’elle lui a fait croire, en tant que créancier, qu’elle s’y substituerait à travers la reconnaissance de dette du 21 février 2017. En réponse au moyen adverse, Monsieur [H] conteste tout vice du consentement de Madame [T] [X] lors de son engagement de caution, la preuve de la violence morale n’étant pas rapportée. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, [F] [T] [X] sollicite du tribunal de : ANNULER la reconnaissance de dette et l’engagement de caution signés le 21 février 2017 DEBOUTER Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 225 000 euros, outre les intérêts de retard à compter de la délivrance de l’assignation ECARTER l’exécution provisoire de droit DEBOUTER Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation à l’indemnité fondée sur l’article 700 Code de procédure civile et aux dépens CONDAMNER Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur le fondement des articles 1138 et suivants, 1190, 2288 et suivants du Code civil, Madame [T] [X] conclut au rejet des prétentions de Monsieur [H]. Elle rappelle que celui-ci, en sa qualité d’expert-comptable, a assuré les suivis comptables notamment de la SAS DLR GROUP et de la SCCV DLR IMMO 1 entre 2014 et 2016. Elle soutient que les sommes litigieuses, et a minima celle de 130 000 euros, ont été avancées uniquement à la SCCV, qui a acquis seule les biens immobiliers de la [Adresse 9] à [Localité 8] ainsi financés, tel que cela ressort de la certification des comptes de la holding pour l’année 2014 puis de la reconnaissance de dette du 21 février 2017. Madame [T] [X] soutient que son consentement à l’acte de cautionnement et à la reconnaissance de dette a été vicié, puisqu’obtenu à une période où, d’une part, elle et sa société DLR IMMO 1 faisaient l’objet d’un contrôle fiscal dont Monsieur [H] assurait le suivi, d’autre part la situation financière de la société DLR IMMO 1 se dégradait, ce que Monsieur [H] savait. Elle prétend avoir subi une violence morale. A défaut d’annulation des actes du 21 février 2017, Madame [T] [X] observe qu’elle ne s’est pas engagée en qualité de caution de la société DLR IMMO 1 qui est l’unique débitrice des sommes réclamées. Elle relève que la reconnaissance de dette de la société DLR GROUP doit s’interpréter au détriment du créancier, en application de l’article 1190 du Code civil. Elle ajoute qu’elle n’a pas pour effet d’étendre le cautionnement à des sommes qui n’étaient pas encore dues au moment de la conclusion de l’acte, la procédure collective de la société DLR IMMO 1 et la solidarité aux dettes à laquelle peuvent être tenus ses associés étant postérieures. Enfin, elle sollicite de voir écarter l’exécution provisoire, au motif qu’une condamnation aurait d’importantes conséquences financières suite à son divorce. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre du cautionnement du 21 février 2017 Sur la validité de l’acte de cautionnement et de la reconnaissance de dette Conformément à l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L’article 1138 du Code civil ajoute que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Madame [T] [X] soutient que Monsieur [H] lui a fait signer la reconnaissance de dette et contracter le cautionnement litigieux par suite d’une manœuvre dolosive consistant à lui faire garantir les engagements de la SAS DLR GROUP, au lieu de la SCCV DLR IMMO 1 devenue SARL DLR IMMO 1, laquelle était l’objet d’un contrôle fiscal et connaissait une dégradation de sa situation financière. Elle ajoute que Monsieur [H] a exercé une contrainte morale à son égard. Toutefois si, en sa qualité d’expert-comptable tant de la SAS DLR GROUP que de la SARL DLR IMMO 1, Monsieur [H] bénéficiait d’informations précises sur leur situation financière, il est constant que Madame [T] [X] était la gérante de ces deux entreprises et parfaitement à même d’accéder à ces informations. De plus, il ressort de la proposition de rectification émise par la direction des finances publiques que Madame [T] [X] a expressément donné mandat au cabinet d’expertise comptable AVVENS, dont Monsieur [H] était associé, pour la représenter dans le cadre du contrôle fiscal, de sorte qu’elle ne s’y est pas personnellement impliquée. Les deux courriels visés par la défenderesse mettent en évidence que Monsieur [H] lui adressait des comptes-rendus. Le ton avec lequel il lui réclame la rédaction de reconnaissances de dette avant la réunion de synthèse prévue avec l’administration fiscale ne révèle pas à proprement parler une violence morale, seulement une urgence à régulariser certains documents. Par suite, le dol invoqué par Madame [T] [X] n’est pas suffisamment caractérisé en l’état des pièces produites pour emporter la nullité de la reconnaissance de dette et du cautionnement du 21 février 2017. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause *Monsieur [H] se prévaut d’un engagement de caution manuscrit du 21 février 2017 ainsi libellé : « Je soussignée, Madame [F] [T] [X], après avoir pris connaissance du capital de prêt consenti à Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 1], déclare me constituer caution solidaire de la société DLR GROUP pour la somme de deux cent vingt-cinq mille euros (225 000,00 €) pour le remboursement du prêt au plus tard à la vente des prestations d’honoraires des dossiers Petit Bois 2&3. Bon pour caution solidaire pour le remboursement du prêt d’un montant forfaitaire de deux cent vingt-cinq mille euros. Je confirme avoir une parfaite connaissance de l’étendue de mon engagement. ». Il s’en déduit que Madame [T] [X] s’est engagée à garantir un seul prêt, contracté uniquement par la société DLR GROUP. *Or Monsieur [H] ne justifie pas de la réalité de cet emprunt. La reconnaissance de dette sur laquelle il s’appuie indique dans la partie intitulée « préambule et contexte » qu’il a versé un total de 208 000 euros, en trois versements (150 000 euros le 17 juin 2014, 50 000 euros le 5 mai 2014, 8 000 euros le 8 janvier 2015) à la SCCV DLR IMMO 1, dont 20 000 euros lui ont été remboursés le 24 février 2015, ce qui représente un reliquat de 188 000 euros. Aucune précision n’est apportée sur les conditions de rémunération et de remboursement de ces avances financières. Dès lors, la mention ultérieure suivant laquelle « il en ressort qu’à ce jour, le 21 février 2017, la SAS DLR GROUP reste redevable à Monsieur [O] [H] la somme de 225 000 euros (montant forfaitaire définitif établi par le créancier lui-même) » n’est pas cohérente avec les avances financières précédemment décrites : tant le montant que le bénéficiaire diffèrent. Il est ensuite exposé que les « avances financières consenties à la SAS DLR GROUP ne bénéficient pas d’un contrat obligataire, ni d’une garantie hypothécaire », d’où la rédaction de la reconnaissance de dette. Mais, le document ne détaille ni les dates, ni les montants desdites avances financières. Elles ne sauraient donc s’assimiler a priori à celles octroyées à la SCCV DLR IMMO 1. Puis, dans la partie « reconnaissance de dette » Madame [T] [X] en qualité de gérante de la SAS DLR GROUP reconnaît devoir à Monsieur [H] la somme de 225 000 euros « montant définitif du prêt qu’ils m’ont consenti restant dû au 21 février 2017 ». *Parallèlement, Madame [T] [X] produit la déclaration de créance déposée par Monsieur [H] auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la SAS DLR GROUP, qui porte sur une « avance en compte courant » de 188 000 euros qui aurait eu lieu début 2015, outre 36 874 euros d’intérêts courus au 31 décembre 2016, soit une somme de 224 874 euros. Cette somme est inférieure à l’engagement de caution souscrit par Madame [T] [X] et à la prétention de Monsieur [H] dans la présente instance. Surtout, il est notable que le montant de 188 000 euros est équivalent au reliquat non remboursé des avances faites à la SCCV DLR IMMO 1. *Madame [T] [X] émet l’hypothèse que Monsieur [H] a procédé, à son insu, à une remontée de ses avances financières au bénéfice de la SCCV DLR IMMO 1 dans les comptes de la SAS DLR GROUP, pour ensuite lui faire signer la reconnaissance de dette et contracter le cautionnement. La lecture des bilans des années 2015 et 2016 de la SAS DLR GROUP confortent ce point de vue, puisqu’ils font apparaître une dette envers Monsieur [H], à titre principal de 188 000 euros, outre intérêts (22 314 euros au 31 décembre 2015 puis 36 874 euros au 31 décembre 2016). Mais Monsieur [H] réfute cette analyse. Le tribunal relève toutefois que les bilans de la SAS DLR GROUP pour les années 2015 et 2016 ont été achevés les 28 juin 2017 et 11 juillet 2017, concomitamment au bilan de l’année 2016 de la SARL (anciennement SCCV) DLR IMMO 1, réalisé le 29 juin 2017 (le bilan pour l’année 2015 n’étant pas joint aux pièces). *Au regard de tout ce qui précède, le tribunal retient que l’existence du prêt de Monsieur [H] à la SAS DLR GROUP d’un montant de 225 000 euros, invoqué dans la reconnaissance de dette et dans l’engagement de caution du 21 février 2017, contesté par Madame [T] [X], n’est pas corroborée par les autres pièces versées au débat. Et Monsieur [H] conteste avoir fait remonter les avances financières accordées à la SCCV DLR IMMO 1 dans les comptes de la SAS DLR GROUP. Dans ces circonstances, l’engagement de caution n’est pas fondé. Monsieur [H] doit être débouté de toutes ses prétentions. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [O] [H] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Madame [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, eu égard à la solution retenue, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE Madame [F] [T] [X] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de dette et de l’engagement de caution DEBOUTE Monsieur [O] [H] de ses demandes CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [F] [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 1137 du Code civil dispose que le dol estarticle 1138 du Code civil ajoute que le dol est éarticle 1190 du Code civil. Elle ajoute quarticle 2288 du Code civil. Il se prévaut d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f4166a4e0040aa3735cbfd
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