Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4166b4e0040aa3735cc05
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 23/05680 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGW3 Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538 Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS - 1506 Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Laurent PRUDON - 533 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 ORDONNANCE Le 07 avril 2025 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [E] [G] née le 15 Avril 1983 à [Localité 14] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société CNB BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société WILD ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TOURELLOISE DE MENUISERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant S.C.I. [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LIEVRE ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant S.A.S. ENTREPRISE LIEVRE ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant S.A.S.U. LA TOURELLOISE DE MENUISERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] défaillant S.A.R.L. CNB BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. WILD ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte authentique en date du 20 juin 2019, madame [E] [G] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI [Adresse 13], un logement duplex de type 4 situé au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 11] », au [Adresse 4] à [Localité 12], constituant le lot n° 53 de la copropriété. Déplorant des désordres et l’absence de levée des réserves, madame [G] a fait assigner la société [Adresse 13], la société MCI ROCHA, la société ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS, la société KILING CARRELAGE, la société CNB BÂTIMENT et la société LA TOURELLOISE DE MENUISERIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissiers de justice signifiées les 14 et 16 mars 2022, notamment afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. La société [Adresse 13] a elle-même fait assigner en intervention forcée les sociétés HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et ses co-assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société WILD ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les sociétés MCI ROCHA, ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS, LA TOURELLOISE DE MENUISERIE et CNB BÂTIMENT. Il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire par ordonnance du 8 août 2022, aux termes de laquelle son exécution a été confiée à monsieur [I] [D]. En parallèle, par actes de commissaires de justice en date des 27 juillet, 1er août, 3 août, 4 août, 7 août et 8 août 2023, madame [G] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société [Adresse 13], la société ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS, la société LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, la société CNB BÂTIMENT, la société HTVS ARCHITECTURE & ASSOCIES aux côtés de ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société WILD ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués. Monsieur [D] a déposé son rapport d’expertise le 21 novembre 2023. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [G] demande au juge de la mise en état, en application des articles 789 et 385 du Code de procédure civile, de : constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société WILD ARCHITECTURE, de la MAF en qualité d’assureur de la société WILD ARCHITECTURE, de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES,dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur de la société HTVS, demandent au juge de la mise en état, en application des articles 394, 395, 397, 398 et 768 du Code de procédure civile, de : prendre acte du désistement d’instance de madame [E] [G] à leur encontre, assignées en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES,dire et juger qu’elles acceptent ce désistement en leur qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES,ordonner l’extinction de l’instance entre ces parties,condamner madame [E] [G] aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société WILD ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état, en application des articles 789 et suivants, 384 à 399, 699 et 700 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, de : lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [G] de ses demandes formées à son encontre,juger que la société WILD ARCHITECTURE renonce à ses demandes reconventionnelles aux fins de garantie contre les autres défendeurs, devenus sans objet, article 700 compris,en l’absence de demandes des autres parties, hors la demande des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, juger le désistement parfait et prononcer l’extinction de l’instance vis-à-vis de la société WILD ARCHITECTURE,rejeter les demandes des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dirigées contre elle au titre de l’article 700 et des dépens,condamner Madame [G] aux dépens de l’instance (article 399 du CPC) avec distraction au profit de Maître Laurent PRUDON en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,rejeter toutes autres demandes contre la société WILD ARCHITECTURE. Par actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 13 novembre 2024, la société [Adresse 13] a appelé en intervention forcée la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés LA TOURELLOISE DE MENUISERIE et LIÈVRE ET FILS, ainsi que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins d’exercer des recours en garantie. Cette seconde procédure au fond a été jointe à la principale sous le numéro de répertoire général 23/05680 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2025. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 13 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [Adresse 13] demande au juge de la mise en état, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, de : ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n°23/05680 distribuée à la Chambre 10 cabinet 10 H du Tribunal judiciaire de Lyon opposant Madame [G] d’une part et la SCI [Adresse 13], la société Lièvre et Fils, la société Tourelloise de Menuiserie, la société CNB Bâtiment, la société HTVS Architecture et Associés et ses assureurs la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, la société Wild Architecture et son assureur la MAF d’autre part,statuer ce que de droit sur les dépens. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. Par message RPVA en date du 11 mars 2025, les compagnies MMA IARD indiquent qu’elles ne forment aucun appel en garantie au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction L’article 367 dispose “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”. En l’occurrence, les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/05680 et 24/08968 auprès de la présente juridiction ont déjà fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 février 2025. De ce fait, la demande formée à cette fin par la société [Adresse 13] est sans objet. Sur le désistement partiel de madame [G] Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action, l'extinction de l'instance étant constatée par une décision de dessaisissement. Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n’étant parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, madame [G] entend se désister de l’instance introduite le 27 juillet 2023 devant le Tribunal judiciaire de LYON et de l’action dirigée contre la société WILD ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la société WILD ARCHITECTURE, la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES . Accepté par les compagnies MMA IARD et la société WILD ARCHITECTURE et en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir soulevées par les sociétés HTVS et MAF, ce désistement apparaît parfait. Le désistement d’instance et d’action rend sans objet les recours en garantie exercés à l’encontre des sociétés WILD ARCHITECTURE, MAF en qualité d’assureur de la société WILD ARCHITECTURE, HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES. La société WILD ARCHITECTURE et les compagnies MMA IARD confirment, au reste, qu’elles n’entendent pas maintenir leurs demandes reconventionnelles formées aux fins de garantie. Dès lors, il n’y a plus lieu de les maintenir dans la cause. L’instance se poursuivra entre madame [E] [G] d’une part, les sociétés LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, [Adresse 13] et CNB BÂTIMENT d’autre part. Sur les dépens Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” En parallèle, l’article 699 du même code énonce que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.” Madame [G], à l’origine de l’introduction de l’instance, sera condamnée aux dépens exposés par les sociétés WILD ARCHITECTURE, MAF en qualité d’assureur de la société WILD ARCHITECTURE, HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES. Il sera accordé à Maître Laurent PRUDON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les parties bénéficiant du désistement d’instance et d’action de madame [G]. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe, Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction formée par la société civile immobilière [Adresse 13], les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/05680 et 24/08968 étant déjà jointes ; Constatons le désistement d’instance et d’action de madame [E] [G] envers la société à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la compagnie d’assurances MMA IARD SA et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société à responsabilité limitée WILD ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Déclarons parfait ce désistement ; Condamnons madame [E] [G] aux dépens exposés par la société à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la compagnie d’assurances MMA IARD SA et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société à responsabilité limitée WILD ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Accordons à Maître Laurent PRUDON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; Constatons l’extinction de l’instance entre madame [E] [G] d’une part, la société à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la compagnie d’assurances MMA IARD SA et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société à responsabilité limitée WILD ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’autre part ; Disons que l’instance se poursuivra entre madame [E] [G], la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, la société par actions simplifiée ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS, la compagnie d’assurances SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TOURELLOISE DE MENUISERIE et de la société par actions simplifiée ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS, la société civile immobilière [Adresse 13] et la société à responsabilité limitée CNB BÂTIMENT ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 juin 2025 pour les conclusions au fond de Maître Frédéric PIRAS et de Maître Marion MOINECOURT ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 28 mai 2025 à minuit, à peine de rejet. La greffière la juge de la mise en état Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile par les particle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dans le carticle 700 comprisarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f4166b4e0040aa3735cc05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA