Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4166e4e0040aa3735cc4e
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Albane OLIVARI N° RG 25/01244 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH5 - Service HSC Monsieur [T] [C] ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION rendue le 05 avril 2025 à h Par, Albane OLIVARI, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces du dossier et notamment les décisions de renouvellement de la mesure de contention : - du 3 avril 2025 à compter du 3 avril 2025 à 09h24 après évaluation clinique par le Dr [Y] , - du 3 avril 2025 à compter du 3 avril 2025 à 15h25 après évaluation clinique du Dr [Y], - du 3 avril 2025 à compter du 3 avril 2025 à 21h25 après évaluation clinique du Dr [U]; - du 3 avril 2025 à compter du 4 avril 2025 à 03h25 après évaluation clinique du Dr [U], - du 4 avril 2025 à compter du 4 avril 2025 à 18h06 après évaluation clinique du Dr [Z], - du 4 avril 2025 à compter du 5 avril 2025 à 00h06 après évaluation clinique du Dr [N], - du 4 avril 2025 à compter du 5 avril 2025 à 06h06 après évaluation clinique du Dr [N] , selon lesquelles Monsieur [T] [C] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 1er avril 2025 à 14h05 ; Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 5 avril 2025 , enregistrée le même jour à 10h47, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l’avis du Ministère public ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; . Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ; En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [O], psychiatre, le 1er avril 2025 à 14h05 (décision signée à 16h29) et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Il est enfin relevé que les certificats médicaux établis successivement, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d'isolement décrivent l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu'il mentionne notamment le déni des troubles, l’état d’agitation, la menace ou l’imminence d’actes violents ou hétéroagressifs, les menaces envers les soignants, les comportements inadaptés à leur encontre (attouchements), une désorganisation mentale majeure ; que pour autant, l’article L3225-5-1 du code de la santé publique dispose que le renouvellement de la mesure de contention ne peut intervenir que sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’en l’espèce, plusieurs des décisions de renouvellement sont horodatées comme ayant été signées avant même l’heure à laquelle elles sont supposées avoir pris effet ; ainsi, le 3 avril 2025 à 19h20, le Dr [U] renouvelait la mesure de contention à partir de 21h25 pour 6 heures ; le 3 avril 2025 à 19h21, un nouveau renouvellement pour 6 h à compter du 4 avril 2025 à 3h25 était acté, le 4 avril 2025 à 19h40, le Dr [N] renouvelait la mesure de contention à partir du 5 avril à 6h06. S’il peut s’entendre que le manque d’effectifs, les temps de repos du patient, conduisent à certains aménagements, le caractère particulièrement restrictif de la mesure de contention ne peut autoriser à ce que l’état de santé ne soit pas réévalué plus à proximité du moment où la décision de renouvellement doit intervenir. En outre, à titre d’information, sans que cela n’ait eu de répercussion sur la régularité de la présente saisine, le délai de 24 heures dans lequel le juge des libertés et de la détention aurait dû être informé de la mesure de contention n’a pas été respecté, puisque l’information aurait dû lui parvenir avant le 4 avril 2025 à 4h58 et qu’elle n’a été transmise que le 4 avril 2025 à 20 heures. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention n’est pas intervenu régulièrement au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence de lever cette mesure, qui ne pourra être reprise avant un délai de 48 heures sauf survenance d’éléments nouveaux. PAR CES MOTIFS Rejetons la requête tendant au maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [T] [C] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Albane OLIVARI - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [T] [C] le 05 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 05 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Avril 2025. Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f4166e4e0040aa3735cc4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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