Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418bb4e0040aa3735d35c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ N° RG 24/56833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C565I N° : 11 Assignation du : 04 Octobre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [I] [B] née [U] [Adresse 1] [Localité 5], JAPON représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS - #E2086 DEFENDERESSE La SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS - #P0193 DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCEDURE Mme [I] [B] née [U] est titulaire de plusieurs contrats et comptes ouverts dans les livres du Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale et notamment : - un compte de dépôts n° 33697700300 en GBP, EUROS ET USD, - un compte sur livret n° 33697742000, - un livret de développement durable et solidaire n° 33697742300, - un plan d’épargne en actions n° 33697740300 - un contrat d’assurance-vie et capitalisation. Soutenant avoir mis en demeure la Société Générale de lui transmettre la copie des relevés des comptes et contrats en cours, de modifier l’adresse de la titulaire de ces comptes et contrats, de lui envoyer les codes d’accès à ses comptes en ligne et la documentation expliquant les modalités de connexion, de suspendre toute opération sur son compte-titre et de lui communiquer tous les documents nécessaires pour l’instauration d’une procuration permettant la gestion et la clôture des comptes, sans succès, Mme [B] a fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication des différents documents et la transmission des codes d’accès en ligne à ses comptes bancaires. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les dernières prétentions de Mme [B], condamné la Société Générale aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Exposant que la Société Générale ne lui a pas transmis les codes d’accès à ses comptes bancaires en ligne et qu’elle est toujours privée d’accès à ses comptes bancaire, Mme [B] a, par exploit du 4 octobre 2024, fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins principalement de voir réviser l’ordonnance du 12 septembre 2024. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu invitation de rencontrer un conciliateur. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025. Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues, Mme [B] demande au juge des référés de : « A titre principal, DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] née [U] en son recours en révision de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 (RG N° 24/53627), DIRE ET JUGER que cette ordonnance a été surprise par la fraude de la Société Générale consistant à envoyer un code invalide à Madame [B] née [U] et à expliquer au juge des référés que le formulaire de procuration devait être rempli et signé par Madame [B] née [U] dans l'agence Société Générale à [Localité 5], ce qui est impossible en réalité, EN CONSEQUENCE REVISER ladite ordonnance, celle-ci étant rendue au mépris du fait que la Société Générale n'a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d'accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d'une procuration bancaire pour gérer et clôturer l'ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie, A titre subsidiaire DECLARER recevable et bien fondée la nouvelle action en référé de Madame [B] née [U] aux fins de voir rapportée l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les dernières prétentions de Mme [I] [B] née [U], (RG N° 24/53627), DIRE ET JUGER que la Société Générale n'a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d'accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d'une procuration bancaire, contrairement à ce qui a été indiqué par la Société Générale au juge des référés à l'audience du 8 juillet 2024, DIRE ET JUGER que ces circonstances, qui se sont révélées postérieurement à l'audience du 8 juillet 2024, constituent des circonstances nouvelles justifiant la modification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, EN CONSEQUENCE MODIFIER ladite ordonnance, celle-ci étant rendue au mépris du fait que la Société Générale n'a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d'accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d'une procuration bancaire pour gérer et clôturer l'ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie, TOUT ETAT DE CAUSE ECARTER la pièce 12 de la Société Générale des débats, faute d'avoir été communiquée à Madame [B] née [U] en temps utile, ENJOINDRE la Société Générale, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard au-delà, de communiquer à Madame [B] née [U] les codes d'accès à ses comptes en ligne et tous les documents nécessaires pour la mise en place d'une procuration bancaire pour gérer et clôturer l'ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie. DIRE que cette astreinte continue à courir jusqu'à la réception effective par Madame [B] née [U] d'un code d'accès valable et la confirmation d'une authentification réussie avec ce même code. DEBOUTER la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [B] née [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ». En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la Société Générale sollicite du juge des référés de : « DECLARER irrecevable et infondé le recours en révision formé par Madame [B] née [U] contre l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de répertoire général 24/53627 DECLARER irrecevable et infondé le recours en modification formé par Madame [B] née [U] contre l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de répertoire général 24/53627 DEBOUTER Madame [B] née [U] de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER Madame [B] née [U] au paiement de la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ». Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [B] Mme [B] forme une demande principale en révision de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024. En réplique, la Société Générale soulève l’irrecevabilité de la demande en révision, exposant que l’ordonnance litigieuse n’est pas un jugement passé en force de chose jugée, mais une ordonnance de référé, contre laquelle le recours en révision n’est pas ouvert. * Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l’espèce, la décision dont la rétractation est sollicitée est une ordonnance de référé. Or selon l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Selon une jurisprudence constante, le recours en révision n’est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles. Il s’ensuit que le recours en révision n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé et que le recours en révision diligenté par Mme [B] contre l’ordonnance du 12 septembre 2024, est irrecevable. Mme [B] formule par ailleurs une demande subsidiaire de modification de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. En outre, l’article 488 susvisé dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Ainsi, quelle que soit la mesure ordonnée, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle n’est cependant pas dépourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire. En effet, le juge des référés est lié par une précédente ordonnance de référé et ne peut la remettre en cause qu’à la condition qu’un fait nouveau ait modifié les circonstances à l’origine de la mesure. L’exécution d’une ordonnance de référé ne peut constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision. De même, la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s’entend d’un fait juridique nouveau. Mme [B] indique que le juge des référés a constaté, dans l’ordonnance du 12 septembre 2024, qu’elle avait reçu de la Société Générale les codes d’accès en cours de procédure, ce qui s’est par la suite révélé incorrect car le code envoyé par la banque était invalide. Elle expose par ailleurs n’avoir pu remplir le formulaire de procuration transmis par la Société Générale dans le cadre de cette même procédure, puisque l’agence Société Générale de [Localité 5] ne reçoit pas de clients titulaires de comptes personnels ouverts dans les livres de la Société Générale en France. Elle précise que ces circonstances lui étaient inconnues lors de l’introduction de la précédente instance, de sorte qu’il s’agit de circonstances nouvelles. En réponse, la Société Générale explique avoir procédé à l’envoi à Mme [B] du code d’accès à ses comptes bancaires en ligne et que celle-ci a procédé à plusieurs tentatives d’identification. La défenderesse précise que le code était bien valide mais que la saisine du code était erronée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance du 12 septembre 2024. Elle soutient qu’il n’y a pas non plus lieu à modification de l’ordonnance s’agissant du formulaire de procuration, qui a bien été transmis à Mme [B], ce qu’elle ne conteste pas. Au cas particulier, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 mentionne que la Société Générale a bien produit à Mme [B] le formulaire de procuration en cours de procédure et qu’il est conforme aux conditions d’ouverture de compte, ce qui n’est pas contesté par la requérante. En réalité, Mme [B] ne fait pas état d’une circonstance nouvelle mais d’une difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la procuration quand elle affirme que « le formulaire de procuration ne peut pas être rempli ni signé par Madame [B] née [U] à l’agence Société Générale à [Localité 5], laquelle ne reçoit pas de clients titulaires de comptes personnels Société Générale en France », qui ne justifie pas la modification de l’ordonnance du 12 septembre 2024. Par ailleurs, Mme [B] ne conteste pas plus avoir reçu un code d’accès à ses comptes bancaires, quand bien même le considèrerait-elle « invalide ». En tout état de cause, dans sa décision du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n’a pas ordonné à la Société Générale la communication à Mme [B] de codes d’accès à ses comptes bancaires et la communication des documents nécessaires à la mise en place d’une procuration bancaire, puisqu’il signale dans la décision que les codes et ces documents avaient déjà été transmis en cours de procédure à la requérante. Ainsi, force est de constater que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de circonstances nouvelles, de sorte que la demande de modification de l’ordonnance du 12 septembre 2024 formée par la requérante est irrecevable. Il n’y a donc par ailleurs pas lieu de statuer sur sa demande tendant à enjoindre la Société Générale de communiquer les codes d’accès à ses comptes en ligne et tous les documents nécessaires à la mise en place d’une procuration bancaire, qui est étroitement liée à la demande de modification de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024. Sur les demandes accessoires Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. En conséquence les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes. Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Déclarons Mme [I] [B], née [U], irrecevable en sa demande de révision de l’ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024 ; Déclarons Mme [I] [B], née [U], irrecevable en sa demande subsidiaire de modification de l’ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024 ; Condamnons Mme [I] [B], née [U], aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; Déboutons Mme [I] [B], née [U] de toutes ses autres demandes ; Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 4] le 07 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civilearticle 593 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 484 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418bb4e0040aa3735d35c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA