Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f418bd4e0040aa3735d37f
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW N° MINUTE : Requête du : 02 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [R] divorcée [O] [P] domiciliée : chez C/Z Mr [G] [Adresse 4] [Localité 1] ALGERIE Non comparante, non représentée DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [H] [Y], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Monsier LEVY, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2023 madame [Z] [S] a saisi le tribunal pour contester le rejet de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) à sa demande de pension de réversion du chef de monsieur [O]. La CNAV demande au tribunal de débouter madame [S]. Madame [S] ne s’est pas présentée. La CNAV a été entendue en ses observations. SUR CE Madame [S] a obtenu une pension de réversion à effet du 01 décembre 2017, du chef de son conjoint en secondes noces, monsieur [S] décédé le 11 novembre 2017. Le 30 octobre 2019 elle a sollicité une seconde pension de réversion du chef de monsieur [O], son conjoint en premières noces, décédé le 27 avril 1992. La CNAV a rejeté cette demande au motif qu’une pension de réversion avait été accordée avant le 01 juillet 2004 à la conjointe de monsieur [O]. Madame [S] a été mariée : En premières noces en 1991avec monsieur [O] jusqu’au décès de celui-ci soit jusqu’au 27 avril 1992En secondes noces avec monsieur [S] du 15 octobre 1995 au 11 novembre 2017, date de son décès. Elle conteste la validité de l’union de monsieur [O] avec madame [T] et donc le droit à pension de réversion obtenu par cette dernière à compter du 01 octobre 2001. Les dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 21 décembre 1985 disposaient que « Lorsqu’un conjoint survivant ou divorcé remarié n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d‘un précédent conjoint dont l’a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ». Si depuis le 1er juillet 2004 les conjoints et ex conjoints remariés peuvent ouvrir droit à la pension de réversion du chef d’un précédent conjoint, ces nouvelles dispositions ne peuvent pas s’appliquer au détriment d’un conjoint qui a obtenu la réversion entière avant le 1er juillet 2004. Madame [S] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la réalité de l’union de monsieur [O] avec madame [T]. En conséquence, c’est à bon droit que la CNAV a rejeté la demande ede madame [S] et il y a lieu de la débouter de son recours. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [S] CONDAMNE madame [S] aux dépens Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Z] [R] divorcée [O] [P] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f418bd4e0040aa3735d37f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA