Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 4 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418be4e0040aa3735d393
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 4 354 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 N° RG 21/35161 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWD N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [I] [E] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910 DÉFENDEUR Monsieur [U] [J] [Adresse 8] [Localité 10] (GUYANE) Représenté par Me Jérémie DARMON, Avocat, #B0379 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [Z] LE GREFFIER [W] [R] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 1er juin 2021 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 02 novembre 2021; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2021 ; VU l'ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 ; VU l'ordonnance en date du 10 février 2025 de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du cabinet 104 du 03 mars 2025 ; PRONONCE la clôture de la procédure au 03 mars 2025 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [J] : Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (31), et de Madame [I] [E], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (31), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (31) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [I] [E] et de Monsieur [U] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [I] [E] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; REJETTE les demandes de Monsieur [U] [J] tendant à : dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 26 août 2017 ;dire que la jouissance du domicile conjugal par Madame [E] s'effectue à titre onéreux depuis la séparation des époux, soit depuis le 26 août 2017 ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er juin 2021 ; DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom patronymique de son époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [E] et Monsieur [U] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [E] et de Monsieur [U] [J] ; FIXE la date de jouissance divise au 03 mars 2025 ; Sur les désaccords liquidatifs DIT que Madame [I] [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité relative à son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 7] du 23 novembre 2021 au 28 mai 2024 d'un montant total de 43 545,38 euros ; DIT que Madame [I] [E] a réglé seule pour le compte de l'indivision la somme totale de 8713,10 euros de charges de copropriété non récupérables ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à régler à Madame [I] [E], à titre de créance entre époux, la somme de 13 270,92 euros en remboursement des frais exceptionnels de [H] et [D] ; REJETTE la demande de Madame [I] [E] tendant à dire que l'emprunt souscrit par Monsieur [U] [J] auprès de la Société [14] [Localité 11] le 22/09/2020 pour un montant total de 27.500 € est un passif propre de l'époux ; ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [L] [G], notaire à [Localité 13], pour que cette dernière dresse l'acte de partage sur la base de son projet d'état liquidatif du 28 février 2024 établi en prenant en compte la date du 1er juin 2021 comme date des effets du divorce et corrigé du dispositif de la présente décision ; DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [E] ; DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez Monsieur [U] [J] comme suit : - en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Monsieur [U] [J] de prendre en charge les frais de transport des enfants liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Madame [I] [E] la somme de 700 euros par mois pour [D] et à la somme de 500 euros par mois pour [H], soit 1200 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [J] née le [Date naissance 5] 2004 et [H] [J] née le [Date naissance 4] 2008 ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [I] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [J] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [E] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; DIT que les autres frais exceptionnels des enfants (frais extra-scolaires, permis de conduire, dépenses de santé non remboursées,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents et sur présentation du justificatif à l'autre parent ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de Madame [I] [E] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Fait à [Localité 13], le 07 Avril 2025 Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 1375 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Art. 242 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 4
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418be4e0040aa3735d393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA