Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c04e0040aa3735d3c3
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 204 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/37288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6W N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [W] [E] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour avocat postulant Me Monika MORAWSKA, #A0624 et ayant pour avocat plaidant Me Véronique LASSERRE DÉFENDEUR Monsieur [Y] [T] [Adresse 7] [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS) Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 27 février 2024, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, DECLARE la loi des Emirats arabes unis applicable à la liquidation du régime matrimonial, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de : Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] ET DE Madame [W], [I], [V], [R] [E] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 août 2023, DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire, RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [E], RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [T], MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [T] et [N] [T] versée par Monsieur [Y] [T] à Madame [W] [E] à la somme de 1023 euros par mois et par enfant, soit 2046 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne, DIT n’y avoir lieu à application du dispositif d’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel : [XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation, RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http:www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp, PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que Madame [W] [E] aura la charge des dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [W] [E] à Monsieur [Y] [T], par acte de commissaire de justice, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Fait à Paris, le 07 Avril 2025 Pauline PAPON Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c04e0040aa3735d3c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA