Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c34e0040aa3735d419
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/07695 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOCE N° MINUTE : 1 Assignation du : 31 mai et 02 juin 2023 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [W] [X] [C] 06, mail de la Demi-Lune 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502 DEFENDEURS Société DS HABITAT (SCI) 05, rue des Roses 75018 PARIS Monsieur [S] [H] 16, rue de la Marée 95320 SAINT LEU LA FORET représentés par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0782, et de Maître Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val-d’Oise, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [X] [C] et Monsieur [S] [H] ont contracté mariage le 22 août 1996 par devant l’officier de l’état civil du 18ème arrondissement de Paris. Le 16 avril 1997, la SCI DS HABITAT ayant pour objet la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle serait propriétaire, a été constituée. Son capital social est à ce jour réparti comme suit : - Monsieur [S] [H] : 10 parts, - Monsieur [T] [H] : 8 parts, - Madame [W] [X] [C] épouse [H] : 6 parts, - Madame [J] [H] : 6 parts, Monsieur [E] [H] étant nommé gérant de la société. La société est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Paris et Saint-Leu-La-Forêt. Par jugement du 21 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux. Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal d’instance de Villejuif a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [X] [C] et désigné la société des Mandataires Liquidateur en qualité de liquidateur. C’est dans ce contexte que par actes en date des 31 mai, 2 et 5 juin 2023, Madame [W] [X] [C] a assigné la SCI DS HABITAT et Monsieur [S] [H], en sa qualité de gérant de cette dernière, aux fins principales de voir autoriser son retrait de la société. Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] [C] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la SCI DS HABITAT à lui verser une provision. Par jugement en date du 21 juin 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [U] [V] en qualité d’expert aux fins notamment d’évaluer le prix des parts sociales détenues par Madame [X] [C] au sein de la SCI DS HABITAT. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [X] [C] sollicite du juge de la mise en état de : - “recevoir Madame [W] [X] [C] en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur l’évaluation des parts sociales de la SCI HABITAT. - enjoindre la SCI DS HABITAT à communiquer : * les livres comptables de la SCI DS HABITAT (de 2007 à 2023) à savoir : o Le livre journal ; (années 2007 à 2023) o Le livre d’inventaire ; (années 2007 à 2023) o Les bilans comptables et les annexes (années 2007 à 2023) o Comptes de résultat (années 2007 à 2023) o Le grand livre (années 2007 à 2023) * le livre des assemblées (années 2007 à 2023) ; * le rapport de gestion (années 2007 à 2023) - assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, - condamner la SCI DS HABITAT aux entiers dépens et à verser à Madame [W] [X] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SCI DS HABITAT aux entiers dépens et à payer à Me Hendrick MOUYECKET la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.” A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’une mesure d’expertise judiciaire est actuellement en cours pour évaluer les parts sociales, cette démarche devant être préalable au prononcé du retrait de la société par le juge du fond. Elle considère qu’il importe ainsi de voir prononcer le sursis à statuer. S’agissant de sa demande de communication, elle précise n’avoir jamais obtenu la communication des documents comptables de la société, ses demandes étant jusqu’alors demeurées sans suite. Aux termes de leurs dernières écritures sur incident transmises au greffe le 11 octobre 2024, la SCI DS HABITAT et Monsieur [H] demandent au juge de la mise en état de : - “recevoir Monsieur [S] [H] et la SCI DS HABITAT en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : - constater que Monsieur [S] [H] et la SCI DS HABITAT s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer faite par Madame [W] [X] [C] ; - débouter Madame [W] [X] [C] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [W] [X] [C] aux entiers dépens.” A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer. En revanche, ils s’opposent à la demande de communication de pièces sous astreinte faite par la demanderesse estimant que celle-ci ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état. Ils précisent par ailleurs que cette demande avait déjà été faite dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demanderesse ayant été déboutée de cette demande. Ils rapportent que ces pièces seront nécessairement communiquer dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée et que la demanderesse ne justifie pas avoir fait au préalable une telle demande de communication auprès du gérant. Ils ajoutent enfin que Madame [X] [C] ne peut percevoir d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. L’incident a été plaidé à la mise en état du 20 janvier 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il est constant qu’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales détenues par Madame [X] [C] a été ordonnée le 21 juin 2024 et est actuellement en cours. Or, cette mesure est bien susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure en ce que si la demande de retrait de Madame [X] [C] est autorisé, il sera nécessaire de disposer d’une valorisation des parts détenues par cette dernière. Il apparaît dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire. Sur la demande de communication de pièces En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il ressort bien des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les demandes de communication de pièces sollicitées avant l’ordonnance de clôture. L’article 9 du code de procédure civile met à la charge de chaque partie, l’obligation de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé qu’au cas échéant il revient au tribunal, lorsqu’il tranche le litige de tirer toutes les conséquences de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. Selon l’article 11 alinéa 2 du même code, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”. En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de l’article 1855 du code civil, “les associés ont le droit d’obtenir, au moins, une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans un délai d’un mois”. En l’espèce, si Madame [X] [C], en sa qualité d’associée de la SCI DS HABITAT, est fondée à solliciter la communication des documents comptables, des rapports de gestion et procès-verbal d’assemblée générale, il sera relevé que cette même demande de communication faite initialement dans le cadre de l’instance devant le juge des référés avait été rejetée au motif que la partie défenderesse avait communiqué les pièces visées dans ses écritures et que la demanderesse ne justifiait pas entendre de se prévaloir de ces documents, ni que la solution du litige dépende de cette communication. Force est de constater que Madame [X] [C] ne justifie toujours pas de l’utilité d’une telle communication à l’appui de ses demandes au fond alors même que l’expert aura nécessairement transmission de ces documents s’ils existent afin de déterminer la valeur des parts de la demanderesse. Dès lors, la demande de communication de pièces de Madame [X] [C] sera rejetée de même que sa demande d’astreinte. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par décision du 21 juin 2024 ; Déboute Madame [W] [X] [C] de sa demande de communication de pièces et d’astreinte ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 14h00, pour que les parties indiquent l'état d'avancement de la mesure d’expertise ; Déboute Madame [W] [X] [C] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l’incident. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2025 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1855 du code civilarticle 788 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 132 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c34e0040aa3735d419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA