Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c44e0040aa3735d445
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 4 333 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 24/58248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5654 N° : 8 Assignation du : 04 Octobre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S.U. [Localité 7] CHATEAU [Adresse 1] [Localité 4] représentée par l’ASSOCIATION AARPI [O] [X] TRAUTMANN ASSOCIES représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS - #B0119 DEFENDERESSE La société WOLFORD [Localité 6] SARL Chez DSA INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marc DESMICHELLE, AARPI DEESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS - #R0078 DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un acte sous seing privé du 25 mars 1997, la société Vernon a donné à bail à la société Wolford [Localité 6] SARL des locaux commerciaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à effet du 1er mai 1997 pour expirer le 30 avril 2006, moyennant un loyer annuel de 240.000 francs (36.587,76 €) hors charges et hors taxes. Suivant exploit du 15 décembre 2005, la société Sonimm, venue aux droits de la société Vernon, a donné congé à la société preneuse pour le 30 avril 2006, lui offrant par le même acte le renouvellement à compter du 1er mai 2006, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 95.000 €. La bailleresse a initié une procédure aux fins de fixation du loyer de renouvellement et en cours de procédure, les parties ont été informées par le syndicat des copropriétaires qu’une partie des locaux donnés à bail constituait un couloir commun qui avait fait l’objet d’une autorisation d’utilisation désormais révoquée. Le couloir commun a, en définitive, été cédé à la société Sonimm. Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2010, le bail initial a été renouvelé. Ce renouvellement a été consenti à effet du 1er juillet 2006 pour une nouvelle durée de neuf années pour expirer le 30 juin 2015, moyennant un loyer de 55.000 € hors charges et hors taxes. Suivant exploit en date du 28 mars 2017, la société preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2017 auprès de la société [Adresse 8], venue aux droits de la société Sonimm. Suivant exploit d’huissier du 23 juin 2017, la bailleresse a refusé le renouvellement et offert de payer une indemnité d’éviction. Aux termes d’une décision du 6 juillet 2018, le juge des référés a désigné un expert judiciaire afin de fixer le montant de l’indemnité d’éviction. Toutefois, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord sur un renouvellement de bail. Selon un acte sous seing privé du 27 décembre 2018, les parties ont régularisé un avenant de renouvellement à effet du 1er avril 2017, moyennant un loyer annuel de 95.000 € hors taxes et hors charges par an, payable trimestriellement et d’avance, et indexé chaque année. Selon exploit du 28 juin 2023, la société bailleresse a fait signifier à la société Wolford [Localité 6] SARL une sommation de payer aux termes de laquelle elle sollicite le paiement d’une somme de 34.246,27 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 juin 2023. Par exploit du 13 septembre 2023, la société [Localité 7] Chateau a assigné la société Wolford [Localité 6] SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Wolford [Localité 6] SARL à lui régler le montant de la dette locative s’élevant à cette date à 52.212,56 € à parfaire. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés a principalement condamné la société Wolford [Localité 6] SARL à payer à la société [Localité 7] Chateau une provision de 37.117,84 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 6 mai 2024 et les frais de sommation de payer du 28 juin. 2023. La société Wolford [Localité 6] SARL a réglé la provision mais elle reste toutefois devoir la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 ainsi que 377,86 € au titre des dépens. En raison d’une dette locative née peu de temps après l’ordonnance de référé du 17 juin 2024, et alors que le loyer et les charges du 3ème trimestre 2024 était exigible depuis le 1 er juillet 2024, la société bailleresse a fait pratiquer le 10 septembre 2024 une saisie-conservatoire sur le compte de la société Wolford [Localité 6] SARL à hauteur de 21.796 €. Cette saisie s’est révélée être fructueuse. Suivant un procès-verbal du 12 septembre 2024, l’huissier instrumentaire a dénoncé à la banque du débiteur la saisie conservatoire du 10 septembre 2024. Le loyer du 4 e trimestre 2024 n’est pas réglé non plus. Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, la société [Localité 7] Chateau a assigné la société Wolford [Localité 6] SARL, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir condamner la société Wolford [Localité 6] SARL à lui régler, à titre de provision, la somme de 57.648,53 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues, régularisées et notifiées par voie électronique le jour de l’audience du 10 mars 2025 la société [Adresse 8] demande au juge des référés de : « Vu les articles 835 du code de procédure civile et vu l’article 1728 du code civil, - condamner la société Wolford [Localité 6] à régler à la société [Localité 7] Chateau, à titre de provision, la somme de 43.334,69 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2025 inclus. Dans l’hypothèse où la société Wolford [Localité 6] a formulé une demande de délais de paiement qui serait accueillie, - juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des échéances prévues par l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers, charges et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible. - condamner la société Wolford [Localité 6] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ». A l’audience, la société [Adresse 8] explique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement mais qu’elle demande que ceux-ci n’excèdent pas 4 mois et la déchéance du terme en cas de non-respect. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, soutenues et régularisées le jour de l’audience, la société Wolford [Localité 6] SARL demande au juge des référés de : « Vu l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil, - accorder à la société Wolford [Localité 6] SARL des délais d’apurement de la dette locative, - juger que la société Wolford [Localité 6] SARL réglera sa dette locative de 43 334,69 € en 6 mensualités égales de 7 222,44 euros en sus du loyer courant à compter du mois de mai 2025, - débouter la société [Localité 7] Chateau de l’intégralité de ses demandes ». Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties et aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif Au soutien de sa demande de condamnation de la société Wolford [Localité 6] SARL à lui payer, à titre provisionnel, de la somme de 43.334,69 € au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, la société [Localité 7] Chateau fait valoir que : - la société Wolford [Localité 6] SARL ne paie plus ses loyers et charges à bonne date et a réglé des sommes par le biais d’un acquiescement le 20 décembre 2024 à une saisie conservatoire pour 35.745,04 et d’un acquiescement le 2 octobre 2024 à une autre saisie conservatoire pour 21.796 €, - la société Wolford [Localité 6] SARL est tenue de payer son loyer et ses charges à bonne date selon les clauses du bail, - la société Wolford [Localité 6] SARL reste devoir encore la somme de 43.334,69 € et ne conteste pas la dette locative, - la société Wolford [Localité 6] SARL ne justifie pas des difficultés économiques qu’elle invoque. La société Wolford [Localité 6] SARL sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et demande à être d’autorisée à régler sa dette locative en 6 mensualités de 7.222,44 euros à compter du mois de mai 2025 en sus du loyer courant. Elle fait valoir que : - outre les difficultés économiques affectant le secteur du prêt à porter et le contexte économique défavorable, dans le courant de l’exercice 2024, elle a rencontré des difficultés informatiques (pannes du système de caisse et de machines à cartes) et des difficultés techniques notamment liées au changement de l’outil de facturation et de prise de commandes, qui ont entrainé une baisse importante de chiffre d’affaires, - en 2024 son chiffre d’affaires a été de 6,9 millions d’euros, soit 2,3 millions de moins que celui de l’année 2023 et dans ce contexte elle a accusé un manque de trésorerie, lequel a conduit à des retards de paiement de loyers, - elle appartient au groupe [T] dont le capital est détenu par le fonds d’investissement chinois Fosun, - pour faire face à ces difficultés, une augmentation de capital de 40.970.174,40 euros au sein de la maison mère la société Wolford Aktiengesellschaft a été votée laquelle devrait être réalisée au mois de mai 2025, ce qui lui permettra de régulariser le paiement de loyers impayés, - sa dette locative a baissé depuis l’introduction de la présente procédure, elle a cependant besoin d’un délai pour régler le solde locatif. *** Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi des délais de paiement autorisés par cet article, n'est nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’espèce, le montant de l’arriéré locatif ne fait pas débat. Il ressort du relevé de compte locatif arrêté au 4 mars 2025 que le solde de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 43.334,69 €, terme du 1er trimestre 2025 inclus (pièce n° 14 de la demanderesse). La société Wolford [Localité 6] SARL a acquiescé aux saisies conservatoires pratiquées par la société [Adresse 8] pour opérer des règlements de sorte que le montant de l’arriéré locatif a diminué. Ces règlements démontrent un réel effort de règlement et justifient de lui accorder un ultime échéancier, de sorte qu’un délai de six mois lui sera octroyé pour apurer le solde. Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible. En conséquence, la société Wolford [Localité 6] SARL sera condamnée à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 43.334,69 €, terme du 1er trimestre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif au 4 mars 2025. Il y a lieu d’autoriser la société Wolford [Localité 6] SARL à s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois. Il y a lieu de dire également que, faute pour la société Wolford [Localité 6] SARL de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 8] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Condamnons la société Wolford [Localité 6] SARL à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 43.334,69 €, terme du 1er trimestre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif au 4 mars 2025 ; Autorisons la société Wolford [Localité 6] SARL à s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ; Disons que, faute pour la société Wolford [Localité 6] SARL de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ; Disons que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société [Adresse 8] de sa demande formulée à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Fait à [Localité 6] le 07 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil et demande à être darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civilarticle L145-41 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c44e0040aa3735d445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA