Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c54e0040aa3735d450
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 176 502 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me KOUHANA Me GALLET ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/14225 N° Portalis 352J-W-B7H-C26CI N° MINUTE : 3 Assignation du : 24 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Avril 2025 DEMANDERESSES Madame [F] [A] [T] [K] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1132 Madame [J] [C] [K] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1132 DEFENDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DE L'INCIDENT Par acte d'huissier du 24 octobre 2023, [F] [K] épouse [U] et [J] [K] épouse [X] ont fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur restituer le solde du compte d'épargne dont elles sont respectivement titulaires et à les indemniser des préjudices subis. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de ce tribunal de : “-JUGER prescrite l'action intentée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; -JUGER irrecevables et prescrites les demandes formées par Madame [F] [K] épouse [U] et par Madame [J] [K] épouse [X] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; Et en conséquence, -Débouter Mesdames [F] [K] épouse [U] et [J] [K] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. -CONDAMNER Madame [F] [K] épouse [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [J] [K] épouse [X] à payer à la CAISSE -D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER in solidum Mesdames [F] [K] épouse [U] et [J] [K] épouse [X] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile”. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, [F] [K] épouse [U] et [J] [K] épouse [X] demandent au juge de la mise en état du tribunal de céans de : “-DIRE ET JUGER que l'action introduite par Madame [F] [K] [U] et Madame [J] [K] [X] n'est pas prescrite, Y faisant droit, -DECLARER recevables et bien fondées Madame [F] [K] [U] et Madame [J] [K] [X] en leurs demandes ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [F] [K] [U] le solde du livret n°[XXXXXXXXXX02], soit la somme de la somme de 469,47€, outre les intérêts au taux du livret A sur cette somme à compter du 7 novembre 2017 ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [J] [K] [X] le solde du livret n°[XXXXXXXXXX01], soit la somme de 1.660,01€, outre les intérêts au taux du livret A sur cette somme à compter du 7 novembre 2017 ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [F] [K] [U] la somme de 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices économique et moraux ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [J] [K] [X] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices économique et moraux ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser chacune des demanderesses la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens”. Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 3 février 2025. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Le demandeur à l'incident déclare que les deux livrets A ont été clôturés le 20 juin 2003, soit quatorze avant que Mesdames [K] ne forment la moindre réclamation, qu'elle a détruit tous les documents y afférents, que le délai de prescription quinquennale s'applique, que l'assignation lui a été délivrée le 24 octobre 2023 si bien que la banque est fondée à arguer du caractère prescrit de l'action en justice dirigée à son endroit. Les défenderesses à l'incident affirment que leur action en justice est recevable, que le délai de prescription de leur action en restitution est d'une durée de trente ans compte tenu de l'omission par le teneur de compte du versement du solde du compte à la Caisse des dépôts et consignations, que leurs courriers sont restés sans réponse, que la banque ne communique aucune information quant à la date du prétendu transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Sur ce, Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'ancien article 189 bis du code de commerce ancien, dans sa version applicable au litige s'agissant d'un livret A ouvert le 15 décembre 1988, et applicable en l'espèce s'agissant de relations entre un commerçant par nature, la Banque postale, et une personne non commerçante, prévoit un délai de prescription de dix ans qui court à compter de la date à laquelle le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 dont l'article 26 II précise " les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". En l'espèce, les demanderesses à l'instance fondent leur action sur les manquements contractuels de la Banque postale qui a omis, selon elles, de les informer du caractère inactif de leur compte respectif et de ses conséquences, puis n'aurait pas transmis les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Il est établi que [O] [G] [B] a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE France un livret A au nom de sa fille [F] [K] [U] et un livret A au nom de sa fille [J] [K] [X] le [Date naissance 3] 1984. La banque verse aux débats un document provenant, d'après son bordereau de pièces, de ses archives et faisant apparaître que : - Le livret A dont est titulaire [F] [K] a été clôturé le 20 juin 2003, avec un solde créditeur de 1765,02 euros, - Le livret A dont est titulaire [J] [K] a été clôturé le 20 juin 2003, avec un solde créditeur de 495,47 euros. Néanmoins, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer la date à laquelle elle a informé chaque titulaire de la clôture de son livret A. Par ailleurs, il sera relevé que les dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce, qui imposent aux commerçants de conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans, sans toutefois leur imposer de procéder à leur destruction à l'issue de ce délai, sont sans incidence sur l'appréciation de la prescription des actions qui peuvent être engagées à leur encontre. Force est d'observer que les nombreux courriers et courriels adressés par les demanderesses à leur établissement bancaire aux fins d'obtenir la restitution des fonds inscrits au crédit de leur compte bancaire respectif sont demeurés sans réponse. S'étant toutes deux adressées à la Caisse des dépôts et consignations, chacune des demanderesses à l'instance a été informée par courrier du 17 janvier 2019 que la Caisse des dépôts ne détenait pas d'avoirs en son nom. C'est à compter de ce courrier du 17 janvier 2019 que Mesdames [K] ont eu connaissance du dommage résultant de l'impossibilité de recouvrir ces fonds. C'est donc à partir de cette date que court le délai de prescription quinquenal qui expirait le 17 janvier 2024. L'assignation a été délivrée le 24 octobre 2023, soit avant l'expiration du délai de prescription. La fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE sera donc rejetée. Les demandes au fond seront réservées. L'instance se poursuivant, les dépens de l'instance suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, partie perdante à l'incident, sera condamnée à payer à chacune des demanderesses à l'instance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Banque postale tirée de la prescription ; DÉCLARONS recevable l'action de [F] [K] épouse [U] et [J] [K] épouse [X] ; DISONS que les dépens suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; CONDAMNONS la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [F] [K] épouse [U] et [J] [K] épouse [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juin 2025 pour les conclusions de la Banque postale au fond. Faite et rendue à Paris le 07 Avril 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 123-22 du code de commercearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c54e0040aa3735d450
Données disponibles
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