Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c54e0040aa3735d454
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/35381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG6C N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [X] [G] [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Delphine COCHEREAU, Avocat, #D2043 DÉFENDERESSE Madame [R] [Z] épouse [Y] [Adresse 8] [Localité 5] Maharashtra Inde Ayant pour conseil Me Amair FAROOQUI, Avocat, #P0370 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [N] LE GREFFIER [F] [W] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2023 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 25 janvier 2024 ; DIT que la juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes ; DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires et la loi saoudienne au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [X], [G], [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Polynésie française) de nationalité française ET DE Madame [R] [Z] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], Etat de [Localité 9] (Inde) de nationalité indienne Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7], Etat de [Localité 9] (Inde) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 23 juin 2022 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ; DÉBOUTE Madame [R] [Z] de ses demandes tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, en application des articles 267 et 1361 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi saoudienne ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [Z] tendant à dire et juger que tout crédit ou toute dette qui aurait été souscrit par l’un des époux postérieurement au 31 mars 2023 sera intégralement et exclusivement à la charge de l’époux qui l’aura contracté ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [R] [Z] une prestation compensatoire de 10.000 € (DIX MILLE EUROS), en capital ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [R] [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 07 Avril 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c54e0040aa3735d454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA